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31/03/2016 | FRANCE | N°14LY02865

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 31 mars 2016, 14LY02865


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes.

Par l'article 1er du jugement n° 1202813 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Lyon l'a déchargé de la majoration de 40 % dont cette cotisation avait été assortie sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts.

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Par un recours enregistré le 15 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes.

Par l'article 1er du jugement n° 1202813 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Lyon l'a déchargé de la majoration de 40 % dont cette cotisation avait été assortie sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 15 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 27 mai 2014 ;

2°) de remettre à la charge de M. C...la pénalité déchargée par les premiers juges dans la limite d'un montant de 4 979 euros correspondant à la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts.

Il soutient que si l'administration accepte la décharge de la majoration pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts, elle demande que la pénalité de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts soit substituée aux pénalités déchargées, cette substitution ne privant le contribuable d'aucune garantie et les faits invoqués au soutien de cette substitution, à savoir la non reprise par M. C...des réductions d'impôt dont il avait bénéficié, ayant déjà été retenus pour motiver la pénalité initialement appliquée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2015, M. A...C..., représenté par MeB..., conclut au rejet du recours du ministre.

Il fait valoir que :

- l'article 1er du jugement attaqué ne peut être remis en cause dès lors qu'il est constant que l'application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts était infondée ;

- cette pénalité ne peut être rétablie, même en la limitant à un montant de 4 979 euros ;

- toutes les opérations d'apport effectuées en 2008 ont fait l'objet d'un enregistrement au service des impôts compétent dans le délai d'un mois, l'administration étant ainsi en mesure de notifier sa position à M. C...avant le dépôt de sa déclaration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pourny,

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...a souscrit au capital social de la SARL Be Ma Ser, devenue la SARL Atout Gestion en 2004, chaque année de 2003 à 2006, puis au capital de la SARL Novagest en 2007 ; qu'il a bénéficié à raison de ces souscriptions de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ; qu'il a toutefois procédé en 2008 à l'apport de ses parts sociales de la SARL Atout Gestion à la SARL Novagest, puis à l'apport de ses parts sociales de la SARL Novagest à la société Financière 7 F ; que l'administration fiscale l'a informé, par une proposition de rectification du 22 mars 2011, qu'elle envisageait de reprendre au titre de l'année 2008 les réductions d'impôt dont il avait bénéficié au titre des années 2003 à 2007, en assortissant cette reprise des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu procédant de ce contrôle et les pénalités correspondantes ont été mises en recouvrement à l'issue de la procédure contradictoire ; que M. C...en a demandé la décharge au tribunal administratif de Lyon, qui a prononcé, par l'article 1er du jugement du 27 mai 2014 susvisé, la décharge de la majoration de 40 % infligée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. C...par l'article 2 du même jugement ; que le ministre interjette appel de l'article 1er de ce jugement en demandant que la majoration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts soit substituée, dans la limite de la somme 4 979 euros, à la majoration dont les premiers juges ont prononcé la décharge ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts : " I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés. / (...) / IV. (...) Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 1758 A du même code : " I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. (...) " ;

3. Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, y compris pour la première fois en appel, de demander la substitution d'une pénalité à une autre, à la double condition que la substitution ainsi opérée ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi et que l'administration invoque, au soutien de sa demande de substitution des faits qu'elle avait retenus pour motiver la pénalité initialement appliquée ;

4. Considérant qu'il résulte de la proposition de rectification adressée au contribuable le 22 mars 2011 que la majoration de 40 %, prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, a été appliquée pour divers motifs, dont le fait que M. C...avait omis de compléter la case adéquate sur sa déclaration de revenus de l'année 2008 ; que si M. C...soutient que les apports de titres qu'il a effectués ont fait l'objet d'un enregistrement au service des impôts compétent dans le délai d'un mois suivant ces apports, cette circonstance ne le dispensait pas de procéder, conformément aux dispositions précitées du IV de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, à la reprise au titre de l'année 2008 des réductions d'impôt qu'il avait obtenues au titre des années 2003 à 2007 ; que M. C...ne conteste pas avoir omis de déclarer cette reprise dans sa déclaration de revenus de l'année 2008 ; que, dès lors, en retenant ce seul motif, l'administration aurait pu, sans priver l'intéressé d'une garantie de procédure, appliquer la majoration de 10 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1758 A du même code ; que, par suite, la substitution demandée par l'administration doit être accueillie ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a déchargé M. C... de la majoration mise à sa charge et à demander le rétablissement de la pénalité dans la limite d'un montant de 4 979 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts est substituée, à concurrence d'un montant de 4 979 euros, à la majoration de 40 % dont avait été assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. C...a été assujetti au titre de l'année 2008.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 27 mai 2014, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à M. A... C....

Délibéré après l'audience du 10 mars 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mars 2016.

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N° 14LY02865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02865
Date de la décision : 31/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : ROMERO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-31;14ly02865 ?
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