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29/03/2016 | FRANCE | N°15LY01060

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 29 mars 2016, 15LY01060


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté, en date du 3 juillet 2014, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire pour motif humanitaire ou au titre de la protection de sa vie privée et familiale et de régulariser son séjour.

Par un jugement n°1405912, en date du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre

de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2015 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté, en date du 3 juillet 2014, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire pour motif humanitaire ou au titre de la protection de sa vie privée et familiale et de régulariser son séjour.

Par un jugement n°1405912, en date du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2015 et un mémoire, enregistré le 23 décembre 2015, M. A... D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1405912 du tribunal administratif de Grenoble du 22 décembre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 3 juillet 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte temporaire de séjour et de régulariser son séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a prescrit son renvoi en Angola, Etat dont il a la nationalité, s'il ne quitte pas volontairement le territoire ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subsidiairement de réexaminer sa situation, après remise d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur un refus de séjour illégal ; cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

- la décision fixant l'Angola comme pays de destination viole les dispositions des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'incompétence ;

Par ordonnance du 2 avril 2015, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

M. A... D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Terrade, rapporteur.

1. Considérant que M. C...A...D..., ressortissant angolais né le 6 novembre 1983 à Luanda, entré en France avec sa compagne en mai 2011 selon ses dires, a sollicité l'asile ; que cette demande a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 6 mai 2013 ; qu'il a présenté une demande de titre de séjour temporaire pour motif humanitaire ou au titre de la protection de sa vie privée et familiale ; que, par un arrêté du 3 juillet 2014, le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en prescrivant son renvoi en Angola s'il ne quitte pas volontairement le territoire français ; que M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble, après que le magistrat délégué eût, par jugement lu le 4 décembre 2014, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, l'annulation du même arrêté en ce qu'il lui a refusé un titre de séjour ; que, par un jugement lu le 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande ; que M. A...D...relève appel de ce jugement devant la cour ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

3. Considérant qu'un moyen inopérant est un moyen qui, même s'il était fondé, serait sans influence possible sur la solution du litige dans lequel il a été soulevé ;

4. Considérant que M. A...D...soutient que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il démontre qu'il ne pourra bénéficier effectivement en Angola d'un accès aux soins que son état de santé nécessite compte tenu de son absence de revenu, du défaut de système de protection sociale dans ce pays, et alors qu'il n'est pas établi que sa famille résidant en Angola serait susceptible de lui apporter une aide financière pour prendre en charge le coût des soins qu'il nécessite ; que, toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que pour lui refuser un titre de séjour le préfet aurait statué sur ce fondement ; que, par suite, M. A...D...ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions, le moyen, inopérant, ne pouvant qu'être écarté ;

5. Considérant que les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont irrecevables en ce que le jugement attaqué n'a pas statué sur ces décisions ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2016 à laquelle siégeaient :

Mme Mear, président,

Mme Terrade, premier conseiller,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mars 2016.

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N° 15LY01060 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01060
Date de la décision : 29/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : GARAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-29;15ly01060 ?
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