Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté, en date du 24 juin 2014, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a prescrit son renvoi en Angola, Etat dont elle a la nationalité, si elle ne quitte pas volontairement le territoire.
Par un jugement n° 1405911, en date du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2015 et un mémoire, enregistré le 23 décembre 2015, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1405911 du tribunal administratif de Grenoble du 22 décembre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 24 juin 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte temporaire de séjour au titre de son état de santé et de régulariser son séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a prescrit son renvoi en Angola, Etat dont elle a la nationalité, si elle ne quitte pas volontairement le territoire ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subsidiairement de réexaminer sa situation, après remise d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que
- la décision de refus de séjour a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur un refus de séjour illégal ; cette décision méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- la décision fixant l'Angola comme pays de destination viole les dispositions des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'incompétence ;
Par ordonnance du 2 avril 2015, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Terrade, rapporteur.
1. Considérant que Mme C...B..., ressortissante angolaise née le 24 juillet 1984 à Luanda, entrée en France avec son compagnon en mai 2011 selon ses dires, a été admise provisoirement au séjour du 30 octobre 2013 au 28 février 2014 puis du 5 mai 2014 au 4 août 2014 en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa dernière demande de renouvellement de son titre de séjour temporaire, formulée le 14 mars 2014, a été rejetée le 24 juin 2014 par un arrêté du préfet de l'Isère, lequel a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné l'Angola comme pays de destination ; que, après que le magistrat délégué a, par jugement lu le 4 décembre 2014, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant son renvoi en Angola si elle ne quitte pas volontairement le territoire français, Mme B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation du même arrêté en ce qu'il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un jugement lu le 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande ; que Mme B...relève appel de ce jugement devant la Cour ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
3. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un ressortissant étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'accès effectif à un traitement approprié dans le pays dont il a la nationalité ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé du ressortissant étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il a la nationalité et de la possibilité d'accéder effectivement à ce traitement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un ressortissant étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
4. Considérant qu'un moyen inopérant est un moyen qui, même s'il était fondé, serait sans influence possible sur la solution du litige dans lequel il a été soulevé ;
5. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...souffre d'un syndrome dépressif post-traumatique ; que, toutefois, selon l'avis du 30 avril 2014 du médecin de l'agence régionale de santé, son état de santé ne nécessite pas de prise en charge médicale et il n'existe aucune contre-indication médicale au voyage en avion ; que la requérante soutient qu'elle doit poursuivre son traitement en France au motif que, si le traitement approprié de sa pathologie est disponible en Angola, le salaire mensuel qu'elle percevra en cas de retour dans ce pays ne lui permettra pas de bénéficier effectivement d'un tel traitement compte tenu de son coût et de l'absence de protection sociale en Angola ;
6. Considérant que la requérante se borne à reprendre l'état du droit antérieur à la loi susvisée du 16 juin 2011 en contestant, non la disponibilité et le caractère approprié de son traitement médical en Angola, mais le caractère effectif de l'accès aux soins dans ce pays au regard des conditions économiques et sociales ; qu'un tel moyen est inopérant depuis l'intervention de la loi du 16 juin 2011 à l'encontre d'un refus de séjour fondé sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant que les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont irrecevables en ce que le jugement attaqué n'a pas statué sur ces décisions ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2016 à laquelle siégeaient :
Mme Mear, président,
Mme Terrade, premier conseiller,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mars 2016.
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N° 15LY01035
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