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29/03/2016 | FRANCE | N°14LY01669

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 29 mars 2016, 14LY01669


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2013 par laquelle le directeur par intérim de l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Tauves a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, dont un mois avec sursis ;

2°) d'annuler le titre de recettes exécutoire émis le 15 novembre 2012 par le directeur par intérim de l'EHPAD de Tauves pou

r lui demander le paiement de la somme de 11 188,30 euros.

Par jugement n° 1300183-13003...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2013 par laquelle le directeur par intérim de l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Tauves a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, dont un mois avec sursis ;

2°) d'annuler le titre de recettes exécutoire émis le 15 novembre 2012 par le directeur par intérim de l'EHPAD de Tauves pour lui demander le paiement de la somme de 11 188,30 euros.

Par jugement n° 1300183-1300344 du 27 mars 2014 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mai et 9 octobre 2014 et le 19 janvier 2015, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 mars 2014 ;

2°) d'annuler la décision de sanction du 4 janvier 2013 et le titre exécutoire du 15 novembre 2012 ;

3°) de mettre à charge de l'EHPAD de Tauves une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré du caractère confirmatif de la décision du 24 janvier 2013 ;

- sa demande dirigée à l'encontre de la décision du 4 janvier 2013 était recevable, dès lors que la décision du 24 janvier 2013 avait un caractère purement confirmatif ;

- l'avis du conseil de discipline n'est pas motivé ;

- la décision du 4 janvier 2013 n'est pas motivée ;

- elle se réfère à un courrier du 17 juillet 2012 qui n'a pas été versé à son dossier en méconnaissance des droits de la défense ;

- son courrier du 17 juillet 2012 a été interprété de manière erronée ;

- elle ne s'est pas octroyée des sommes auxquelles elle n'avait pas droit ;

- elle n'a pas colporté de propos concernant le fait que l'administration l'aurait volée en méconnaissance de son devoir de réserve ;

- elle n'a commis aucune faute et aucune sanction ne peut lui être infligée ;

- c'est en toute transparence et avec l'aval du directeur de l'établissement que les heures supplémentaires lui ont été payées ;

- l'établissement bénéficiait d'un mode de calcul dérogatoire pour le paiement des heures d'astreinte qui avait été mis en place par les anciens directeurs ; ainsi, l'EHPAD ne peut utilement contester les sommes qu'elle a perçues de 2010 à 2012, la modification du mode de rémunération étant intervenue postérieurement à cette période ;

- si ce mode de calcul avait été illégal, le comptable public n'aurait jamais procédé au versement des sommes dues aux agents au titre des astreintes administratives effectuées ;

- en lui demandant de rembourser ces sommes, alors qu'il ne l'a pas fait pour les autres agents, le directeur par intérim de l'EHPAD lui a infligé un traitement discriminatoire, constitutif d'un fait de harcèlement moral qui a été à l'origine de sa maladie, laquelle a été finalement reconnue imputable au service par décision du 9 septembre 2014 ;

- en appliquant ce mode de calcul, elle n'a fait que se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique en application des dispositions de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 ;

- il ressort d'un premier contrôle de l'agence régionale de santé du 25 juillet 2014 qu'il est impossible de lui imputer la mauvaise gestion des heures supplémentaires et de s'en servir comme base de sanction ;

- les précédents directeurs ont autorisé les heures supplémentaires qu'elle a effectuées compte tenu de la surcharge de travail qui pesait sur elle ; les heures supplémentaires qu'elle a effectuées de 1992 à 2010 sont justifiées ; ces heures supplémentaires sont également justifiées pour la période de 2010 à 2012, en l'absence de changement notable dans l'organisation de son travail ; c'est en raison de l'existence de relations tendues que le directeur par intérim de l'EHPAD lui a demandé de rembourser les heures supplémentaires effectuées.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 septembre 2014 et le 14 avril 2015, l'EHPAD de Tauves, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les affirmations de Mme C...concernant les faits de harcèlement moral dont elle serait victime sont sans lien avec le présent contentieux ;

- la décision contestée du 4 janvier 2013 a été annulée par décision du 24 janvier 2013 ; la demande présentée par Mme C...contre la première décision est irrecevable ;

- l'avis du conseil de discipline est motivé ;

- la décision du 4 janvier 2013 est motivée par référence ;

- la copie du courrier du 17 juillet 2012 figurait parmi les pièces soumises au conseil de discipline ;

- ce courrier traduit qu'elle n'acceptait pas les décisions prises par le directeur et qu'elle en critiquait le bien-fondé ; il n'a pas été mal interprété ;

- Mme C...s'est formellement opposée aux décisions du directeur en prenant à témoin des autorités administratives extérieures ; elle a manqué à son devoir de loyauté et son comportement entache la relation de confiance avec le directeur ;

- l'article 1er du décret du 11 juin 2003 fixe le mode de calcul des astreintes du week-end, qui ne correspond à celui qui a été appliqué pour rémunérer MmeC... ;

- le directeur de l'établissement n'a jamais sollicité l'accomplissement d'heures supplémentaires auprès de Mme C...pour les besoins du service, sur la période d'août 2010 à juillet 2012 ; la requérante ne produit aucun justificatif à l'appui des heures effectuées ;

- les erreurs concernant les sommes indûment versées ne pouvaient être contrôlées au moment de la signature des mandats ;

- la requérante n'apporte aucun élément de preuve concernant la pratique des anciens directeurs concernant le mode de calcul des astreintes qui était illégal ;

- il n'y a eu aucune attitude discriminatoire à l'égard de l'intéressée dans la mesure où elle était la seule à bénéficier de ce système de rémunération au sein de l'établissement ;

- à partir de 1992, aucun élément, ni autorisation du directeur en place ne permet de justifier de la réalisation d'heures supplémentaires par MmeC... ;

- la note de l'agence régionale de la santé produite par l'intéressée ne fait que confirmer ce qui a été mis en évidence au sujet de la rémunération des heures supplémentaires au sein de l'établissement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 modifié, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2003-507 du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l'indemnisation du service d'astreinte dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er mars 2016 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...pour l'EHPAD de Tauves.

1. Considérant que MmeC..., adjoint des cadres hospitaliers en poste au sein de l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Tauves, relève appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2013 par laquelle le directeur par intérim de l'EHPAD de Tauves a prononcé à son encontre, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, dont un mois avec sursis, ainsi que l'annulation du titre exécutoire du 15 novembre 2012 émis par cette même autorité pour obtenir paiement de la somme de 11 188,30 euros correspondant au remboursement de sommes perçues au titre d'astreintes et d'heures supplémentaires effectuées durant la période du mois d'août 2010 au mois de juin 2012 ;

Sur la régularité du jugement et la recevabilité des conclusions de la demande de première instance tendant à l'annulation de la décision de sanction du 4 janvier 2013 :

2. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges, après avoir constaté que, par une décision du 24 janvier 2013 antérieure à l'introduction de la demande de première instance de MmeC..., le directeur par intérim de l'EHPAD de Tauves avait annulé et remplacé la décision attaquée du 4 janvier 2013, ont estimé que cette dernière décision avait disparu de l'ordonnancement juridique et que les conclusions tendant à son annulation n'étaient en conséquence pas recevables ; que le tribunal qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentées par Mme C...et notamment à son affirmation selon laquelle la décision du 24 janvier 2013 n'avait fait que réitérer celle du 4 janvier 2013, a suffisamment motivé son jugement sur ce point ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la décision du 24 janvier 2013 par laquelle le directeur par intérim de l'EHPAD de Tauves a retiré la décision attaquée du 4 janvier 2013 a été notifiée à Mme C...par lettre recommandée avec avis de réception le 1er février 2013, soit antérieurement à l'enregistrement de sa demande de première instance dirigée contre la décision ainsi retirée ; que, dès lors, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'irrecevabilité de sa demande tendant à l'annulation de la décision de sanction du 4 janvier 2013 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de recettes du 15 novembre 2012 émis par le directeur par intérim de l'EHPAD de Tauves :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 du décret du 4 janvier 2002 susvisé : " Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 180 heures par an et par agent. Ce plafond est porté à 220 heures pour les catégories de personnels suivantes : infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, personnels d'encadrement technique et ouvrier, manipulateurs d'électroradiologie médicale. / Lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou égale à un mois, le nombre d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectué par mois et par agent ne peut excéder 15 heures. Ce plafond mensuel est porté à 18 heures pour les catégories de personnels suivantes : infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, personnels d'encadrement technique et ouvrier, manipulateurs d'électroradiologie médicale. Lorsque la durée du cycle de travail est supérieure à un mois, ce plafond est déterminé en divisant le nombre d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées dans l'année par 52 et en multipliant ce résultat par le nombre de semaines que compte la durée du cycle de travail. / (...) Les heures supplémentaires font l'objet soit d'une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d'égale durée, soit d'une indemnisation. / Les conditions de la compensation ou de l'indemnisation sont fixées par décret. Les modalités générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique. " ;

5. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que seules les heures supplémentaires effectuées à la demande du supérieur hiérarchique peuvent faire l'objet d'une indemnisation ; qu'en se bornant à faire valoir que les précédents directeurs de l'établissement lui ont constamment attribué des indemnités au titre d'heures supplémentaires effectuées, notamment dans le but de compenser l'absence de versement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, Mme C...n'établit pas qu'elle aurait effectué les heures supplémentaires pour lesquelles elle a été rémunérée au cours de la période du mois d'août 2010 au mois de juin 2012, alors qu'il résulte de l'instruction que le directeur par intérim de l'établissement, présent au cours de cette période, ne lui a jamais demandé d'effectuer ces heures supplémentaires ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit de lui demander le remboursement des sommes correspondantes qui ne lui étaient pas dues ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 25 du décret du 4 janvier 2002 susvisé : " Le temps passé en astreinte donne lieu soit à compensation horaire, soit à indemnisation. / Les conditions de compensation ou d'indemnisation des astreintes sont fixées par décret. Les modalités générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique. / Lorsque le degré des contraintes de continuité de service mentionnées à l'article 20 est particulièrement élevé dans un secteur d'activité, et pour certaines catégories de personnels, le taux d'indemnisation des astreintes peut être revalorisé, dans des limites fixées par décret, par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique. " et qu'aux termes de l'article 1 du décret du 11 juin 2003 susvisé : " Le temps passé en astreinte dans les conditions prévues par le titre II du décret du 4 janvier 2002 susvisé donne droit soit à une compensation horaire, soit à une indemnisation. / La compensation horaire est fixée au quart de la durée totale de l'astreinte à domicile. / L'indemnisation horaire correspond au quart d'une somme déterminée en prenant pour base le traitement indiciaire brut annuel de l'agent concerné au moment de l'astreinte dans la limite de l'indice brut 638 augmenté le cas échéant de l'indemnité de résidence, le tout divisé par 1 820. / Sous réserve du respect de la procédure prévue à l'article 3 ci-après, cette indemnisation peut, à titre exceptionnel, dans un secteur d'activité et pour certaines catégories de personnels, être portée au tiers de la somme évoquée au précédent alinéa, lorsque le degré des contraintes de continuité de service mentionnées à l'article 20 du décret du 4 janvier 2002 susvisé est particulièrement élevé dans le secteur et pour les personnels concernés. " ;

7. Considérant qu'il est constant que, pour les astreintes qu'elle avait effectuées au cours de la période courant du mois d'août 2010 au mois de juin 2012, Mme C...a bénéficié d'une indemnisation horaire correspondant à la totalité et non, ainsi que le prévoient les dispositions précitées, au quart de la somme servant de base à l'indemnisation qu'elles prévoient ; qu'à supposer même, comme elle le prétend, que Mme C...n'ait fait que se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique comme l'impose l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, cette circonstance ne conférait aucun droit à l'intéressée au maintien des sommes perçues en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1 du décret du 11 juin 2003 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur par intérim de l'EHPAD de Tauves lui a demandé le remboursement des sommes indûment perçues au titre de l'indemnisation des astreintes effectuées ;

8. Considérant, en troisième lieu, que pour contester le bien-fondé de la demande de remboursement des sommes correspondant à l'indemnisation des astreintes calculées selon un mode dérogatoire, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que le comptable public aurait accepté de procéder au versement de ces sommes ;

9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'en bornant à alléguer sans l'établir, que le remboursement des sommes perçues au titre de l'indemnisation des astreintes calculée selon un mode dérogatoire par l'EHPAD de Tauves n'aurait pas été demandé aux autres agents concernés de l'établissement, Mme C...ne démontre pas qu'elle aurait fait l'objet d'un traitement discriminatoire ou subi un harcèlement moral, l'administration faisant valoir, sans être contredite, que l'intéressée était la seule à bénéficier d'un tel régime indemnitaire ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme C...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'EHPAD de Tauves qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme C...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'EHPAD de Tauves et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Mme C...versera à l'EHPAD de Tauves une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et à l'EHPAD de Tauves.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2016 à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

Mme Dèche, premier conseiller ;

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mars 2016.

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N° 14LY01669


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01669
Date de la décision : 29/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SCP MARTIN -LAISNE, DETHOOR-MARTIN, SOULIER, PORTAL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-29;14ly01669 ?
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