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29/03/2016 | FRANCE | N°14LY00094

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 29 mars 2016, 14LY00094


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la communauté de communes du pays de Cruseilles à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable du 9 mai 2011, la somme de 2 854,87 euros, à titre principal, en rémunération d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires ou, à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'accomplissement de ces travaux, la somme de 244,94 euros en restitution d'un

e retenue opérée sur son traitement de septembre 2010, la somme de 1 000 euros en ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la communauté de communes du pays de Cruseilles à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable du 9 mai 2011, la somme de 2 854,87 euros, à titre principal, en rémunération d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires ou, à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'accomplissement de ces travaux, la somme de 244,94 euros en restitution d'une retenue opérée sur son traitement de septembre 2010, la somme de 1 000 euros en réparation de troubles dans ses conditions d'existence résultant de cette retenue, la somme de 1 500 euros en réparation de troubles dans ses conditions d'existence résultant de l'illégalité fautive de la décision du 20 avril 2010 par laquelle le président de la communauté de communes du pays de Cruseilles l'a mis en demeure de reprendre ses fonctions le 23 avril 2010, la somme de 5 000 euros en réparation de préjudices résultant de l'illégalité fautive de sa mise à l'écart du fonctionnement de la piscine scolaire des Ebeaux et de la brimade dont il a été victime lors d'une réunion du 8 septembre 2009.

Par un jugement n° 1105029 du 8 novembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2014, M. B... A..., représenté par la SELARL Dana et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 novembre 2013 ;

2°) de condamner la communauté de communes du pays de Cruseilles à lui payer :

- la somme de 2 854,87 euros en rémunération d'heures supplémentaires ;

- les sommes de 244,94 euros et de 1 000 euros en réparation respectivement de son préjudice matériel et de son préjudice moral causés par l'illégalité fautive, selon lui, de l'arrêté du 9 juillet 2010 du président de la communauté de communes du pays de Cruseilles lui infligeant une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours ;

- la somme de 6 500 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime subir depuis le 8 septembre 2009 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Cruseilles la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé, dès lors que, pour rejeter les conclusions de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires, il se borne à mentionner les attestations déclaratives de revenus transmises par son administration, alors qu'il avait produit d'autres documents qui distinguaient clairement les périodes travaillées des périodes de congés et des jours fériés ;

- il justifie, par les pièces qu'il produit, de l'accomplissement des heures supplémentaires de service dont il sollicite le paiement ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en rejetant ses conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité de l'arrêté du 9 juillet 2010 portant exclusion temporaire de fonctions de trois jours au motif du caractère définitif de cette décision ;

- cette sanction est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'elle est fondée sur des propos vieux de plus de huit mois et qu'aucun manquement à ses obligations professionnelles n'est caractérisé ;

- il subit, depuis le 8 septembre 2009 de la part de son administration, des brimades générant pour lui des troubles dans les conditions d'existence qui ont nécessité, entre novembre 2009 et mai 2011, quatre arrêts de travail d'une durée totale de soixante-trois jours pour syndrome dépressif réactionnel ; qu'en effet, il a été très troublé par le caractère inquisiteur de la réunion du 8 septembre 2009 à laquelle il a été convoqué, la veille de son départ en congés annuels, par un courrier du 20 août 2009 mentionnant qu'il pouvait se faire assister par un représentant du personnel et qui s'est tenue en présence de six élus de la communauté de communes du pays de Cruseilles alors qu'il n'était assisté que d'une seule personne ;

- deux de ses arrêts de travail prescrits par des médecins ont fait l'objet d'une contre-visite médicale à la demande de l'autorité territoriale ;

- la mise en demeure du 20 avril 2010 du président de la communauté de communes du pays de Cruseilles de reprendre ses fonctions le 23 avril 2010 lui a été signifiée par voie d'huissier et a eu pour conséquence d'interrompre la cure thermale dont il avait grand besoin ;

- il a été écarté de l'élaboration du planning de la piscine des Ebeaux alors que la réalisation de cette tâche fondamentale lui incombait depuis 1983.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2014, la communauté de communes du pays de Cruseilles, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- sont irrecevables les conclusions de la requête tendant au paiement des sommes de 244,94 euros et de 1 000 euros du fait de l'illégalité fautive, selon le requérant, de l'arrêté du 9 juillet 2010 du président de la communauté de communes du pays de Cruseilles lui infligeant une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours, dès lors que ces conclusions, fondées sur un tel fait générateur, n'ont pas fait l'objet d'un demande préalable d'indemnisation à l'autorité territoriale et qu'elles n'ont pas été présentées en première instance ;

- cette sanction disciplinaire fondée sur des manquements établis au principe d'obéissance hiérarchique et au devoir de réserve n'est entachée d'aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ;

- les faits allégués par M. A... ne sont pas constitutifs de brimades et ne sauraient, dès lors, engager la responsabilité de l'administration ;

- le requérant n'établit pas avoir effectué les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement.

Un mémoire, enregistré le 25 septembre 2015, présenté pour M. A... n'a pas donné lieu à communication en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de Me D...(C...et associés), pour M. A..., ainsi que celles de MeE..., pour la communauté de communes du pays de Cruseilles.

1. Considérant que M. A..., éducateur territorial des activités physiques et sportives à la communauté de communes du pays de Cruseilles, relève appel du jugement du 8 novembre 2013 du tribunal administratif de Grenoble, en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du pays de Cruseilles à lui payer la somme de 2 854,87 euros en rémunération de travaux supplémentaires, à lui payer les sommes de 244,94 euros et de 1 000 euros en réparation d'un préjudice matériel et moral et à l'indemniser de troubles dans ses conditions d'existence qu'il estime avoir subis depuis le 8 septembre 2009 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en relevant que les attestations déclaratives de revenus, sur la base desquelles M. A... soutient avoir effectué des heures supplémentaires alors qu'il était affecté à la piscine scolaire des Ebeaux, incluent les périodes de congés et les jours fériés et que le total des services récapitulés par ces documents, rapporté aux périodes de service effectif, ne permettent pas d'établir que le service de M. A... aurait excédé le volume d'heures auquel est astreint tout agent public, les juges de première instance, qui n'étaient pas tenus d'analyser expressément toutes les pièces produites par les parties, ont suffisamment motivé le rejet des conclusions de la demande de M. A... tendant au paiement d'heures supplémentaires de service ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement dont il relève appel serait, à cet égard, entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, que M. A... a sollicité le paiement de la somme de 2 854,87 euros en rémunération d'heures supplémentaires de service qu'il estime avoir effectuées au cours de l'année scolaire 2009-2010 ; que, toutefois, le total, rapporté aux périodes de service effectif, des services récapitulés par les attestations déclaratives de revenus établies par son administration, lesquelles incluent les périodes de congés et les jours fériés, ne permet pas d'établir que le service de M. A... aurait excédé le volume d'heures auquel est astreint tout agent public ; que l'existence d'heures supplémentaires effectuées par l'intéressé et non rémunérées n'est pas davantage établie par un relevé d'heures tenu par l'agent lui-même, par son courrier daté du 20 août 2010, ni par la demande préalable d'indemnisation de son conseil en date du 9 mai 2011 ; que les attestations du chef du centre de secours de Cruseilles, d'un technicien de maintenance extérieur chargé des deux analyses quotidiennes de l'eau de la piscine des Ebeaux et du coordonnateur de l'équipe des professeurs d'éducation physique et sportive du collège Louis Armand de Cruseilles ne suffisent pas à établir la réalité du service supplémentaire allégué, laquelle ne ressort pas non plus du planning afférent à cette piscine pour la période 2009-2010 ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires de service ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, que, par un courrier du 5 novembre 2009, le président de la communauté de communes du pays de Cruseilles a mis en demeure M. A... d'assurer ses obligations de service à la suite de son refus, exprimé dans une lettre du 10 octobre 2009 adressée à l'autorité territoriale, d'exercer ses fonctions conformément à une fiche de poste qui lui avait été présentée le 8 septembre 2009 ; que, par courrier du 30 novembre 2009, M. A... a confirmé ce refus de se conformer à l'organisation définie par l'autorité territoriale pour le fonctionnement de la piscine des Ebeaux et a, en outre, accusé "certains élus et certain cadre" de la communauté de communes d'avoir "délibérément colporté des propos choquants, déplacés" à son encontre et a remis en cause l'autorité et la compétence professionnelle de la directrice des ressources humaines ; que ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée, constituent des manquements à l'obligation d'obéissance hiérarchique et au devoir de réserve de la part de M. A..., lequel, en sa qualité de fonctionnaire, est placé dans une situation légale et réglementaire ; qu'ils justifient à son endroit le prononcé d'une sanction disciplinaire par l'arrêté du 9 juillet 2010 du président de la communauté de communes du pays de Cruseilles, alors même qu'ils sont intervenus, pour certains, plus de huit mois avant l'édiction de cette mesure disciplinaire ; qu'en infligeant à l'intéressé une exclusion temporaire de fonctions de trois jours, l'autorité territoriale n'a pas prononcé une sanction disproportionnée ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté du 9 juillet 2010 serait entaché d'illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la communauté de communes du pays de Cruseilles ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant au paiement des indemnités de 244,94 euros et de 1 000 euros qu'il sollicitait ;

5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'indemnisation de troubles dans ses conditions d'existence, M. A... soutient qu'il a subi des brimades depuis le 8 septembre 2009 de la part de son administration ; qu'il doit être ainsi regardé comme faisant valoir qu'il a été victime de harcèlement moral depuis cette date ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. " ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que l'existence de faits de harcèlement doit s'apprécier au vu de ces échanges contradictoires ;

7. Considérant, premièrement, que M. A... soutient qu'il a été très troublé par le caractère inquisiteur de la réunion du 8 septembre 2009 à laquelle il a été convoqué, la veille de son départ en congés annuels, par courrier du 20 août 2009 mentionnant qu'il pouvait se faire assister par un représentant du personnel et qui s'est tenue en présence de six élus de la communauté de communes du pays de Cruseilles alors qu'il n'était assisté que d'une seule personne ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance, que, par courrier du 4 juin 2009, l'intéressé a sollicité du président de la communauté de communes du pays de Cruseilles un entretien, assisté du directeur général des services ou, à défaut, d'un représentant du personnel ; que, dans ce contexte, les conditions dans lesquelles le requérant a été convoqué et a assisté à la réunion du 8 septembre 2009, dont l'objet était de redéfinir ses fonctions à la piscine des Ebeaux dans le cadre du pouvoir d'organisation du service de l'autorité territoriale, ne peuvent être regardées comme de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son endroit ;

8. Considérant, deuxièmement, qu'en faisant procéder à la contre-visite de M. A... par un médecin pour son congé de maladie du 8 au 26 février 2010 et pour celui du 2 au 24 avril 2010, l'autorité territoriale n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif notamment au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux et n'a ainsi commis aucun agissement pouvant être qualifié de harcèlement moral à l'encontre de l'intéressé, dont, au demeurant, le second congé de maladie a été considéré non médicalement justifié au 15 avril 2010 par le médecin agréé ;

9. Considérant, troisièmement, que si la mise en demeure du président de la communauté de communes du pays de Cruseilles du 20 avril 2010 prescrivant à M. A...de reprendre ses fonctions le 23 avril 2010 a été signifiée à l'intéressé par voie d'huissier et a eu pour conséquence d'interrompre la cure thermale qu'il suivait, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'un harcèlement moral à son égard, alors qu'il est constant que, depuis le 8 février 2009, tous les courriers adressés par l'agent à son administration l'ont été en recommandé avec accusé de réception et que son congé de maladie du 2 au 24 avril 2010 a été estimé non médicalement justifié par le médecin agréé chargé d'une contre-visite, ainsi qu'il a été dit au point précédent ;

10. Considérant, enfin, que la seule circonstance que M. A...n'aurait pas été associé à l'élaboration du planning 2010/2011 des séances scolaires de natation à la piscine des Ebeaux ne saurait, par elle-même, constituer un fait de harcèlement moral à son endroit, alors d'ailleurs qu'il ressort d'un courrier du 30 novembre 2009 adressé par ses soins au directeur général des services, qu'il avait contesté antérieurement le planning des mêmes séances pour l'année scolaire 2009/2010 en fixant lui-même ses horaires de présence dans cette piscine ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les agissements de harcèlement moral dont M. A...allègue avoir été victime depuis le 8 septembre 2009 ne sont pas établis ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande portant sur l'indemnisation de troubles subis dans ses conditions d'existence à compter de cette date ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. A...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la communauté de communes du pays de Cruseilles, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes du pays de Cruseilles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la communauté de communes du pays de Cruseilles une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la communauté de communes du pays de Cruseilles.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2016, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Drouet, président-assesseur ;

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 mars 2016.

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N° 14LY00094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00094
Date de la décision : 29/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Traitement.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : BONNEFOY-CLAUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-29;14ly00094 ?
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