Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 2 février 2015 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1500524 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions du 2 février 2015.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2015, présentée par le préfet de la Haute-Loire, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1500524 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 juin 2015 ;
2°) de rejeter la demande de M. A....
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé les décisions en litige au motif qu'en refusant le titre sollicité au seul motif que l'intéressé ne subvenait pas aux besoins de son enfant, il avait entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des stipulations applicables de l'accord franco-algérien qui ne prévoient pas une telle condition, alors qu'il résulte d'une enquête diligentée par la DDSP que l'intéressé ne s'occupe pas de son fils et qu'il n'est pas en capacité de subvenir a ses besoins ni n'établit contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil ; il existe également un risque d'enlèvement en Algérie de l'enfant par M. A....
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2015, présenté pour M. A..., il conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens de la requête sont inopérants puisque, d'une part, ils n'ont aucune pertinence quant à l'exercice de l'autorité parentale et que, d'autre part, le préfet de la Haute Loire ne conteste absolument pas le caractère effectif de l'autorité parentale exercée sur son fils.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2015, le préfet de la Haute-Loire maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2016, présenté pour M.A..., il maintient ses conclusions pour les mêmes motifs.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mars 2016 :
- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- et les observations de M. A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né en 1987 à El Harmélia (Algérie), est entré en France, le 18 août 2013, sous couvert d'un visa Schengen " FamilleE... " délivré à la suite de son mariage, célébré le 17 juillet 2012 à Aïn Azel, en Algérie, avec Mme D...C..., de nationalité française ; qu'après avoir été mis en possession de deux récépissés, il a ensuite été titulaire d'un certificat de résidence d'une durée d'un an, valable du 26 janvier 2014 au 27 janvier 2015, délivré en sa qualité de conjoint de Français ; que le 10 avril 2014 est né au Puy en Velay (Haute-Loire) l'enfant Rayan, issu de son union avec Mme C... ; que le 9 janvier 2015, M. A..., tout en faisant état de la séparation d'avec son épouse, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, en qualité de père d'un enfant français ; que par une décision du 2 février 2015, le préfet de la Haute-Loire a refusé de délivrer le titre sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'intéressé n'était pas en mesure de subvenir aux besoins de son enfant depuis sa naissance, et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de la Haute-Loire fait appel du jugement du 16 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, sur la demande de M. A..., ses décisions du 2 février 2015, au motif d'une erreur de droit au regard des stipulations, applicables à M. A..., de l'accord franco-algérien, substituées aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile initialement appliquées par le préfet de la Haute-Loire ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l' accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4°) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. " ; qu'aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français " ; qu'aux termes de l'article 372 du même code : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. (...)" ; qu'aux termes de l'article 373 du code : " Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause " ; qu'aux termes de l'article 373-1 du code : "Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité " ;
3. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le respect de la condition qu'elles posent tenant à l'exercice même partiel de l'autorité parentale n'est pas subordonné à la vérification de l'effectivité de l'exercice de cette autorité ; que lorsque le demandeur d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien est titulaire de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant de nationalité française, la délivrance du titre de séjour n'est pas soumise, en outre, à la condition que le demandeur subvienne effectivement aux besoins de l'enfant ; que l'enfant Rayan, née le 10 avril 2014 au Puy en Velay (Haute-Loire), dont il est constant que la mère, MmeC..., est de nationalité française, est, en application des dispositions précitées de l'article 18 du code civil, de nationalité française ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 372 du code civil, M. A... dispose de l'autorité parentale sur cet enfant ; qu'ainsi, et en l'absence d'éléments établissant qu'à la date de sa décision de refus de certificat de résidence algérien en litige, l'exercice de l'autorité parentale avait été retiré à M. A..., que ce soit sur le fondement des articles 373 et 373-1 précités du code civil ou sur un autre fondement, le préfet de la Haute-Loire a méconnu les stipulations précitées du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... au motif qu'il n'était pas en mesure de subvenir aux besoins de son enfant depuis sa naissance, nonobstant, d'une part, la condamnation de M. A... pour des faits de violence contre son épouse, par un jugement du tribunal correctionnel du Puy-en-Velay du 16 décembre 2014 lui infligeant une peine de quatre mois d'emprisonnement assortie de sursis avec mise à l'épreuve durant une période de deux années et, d'autre part, la circonstance, à la supposer établie, qu'il existerait un risque d'enlèvement de l'enfant par son père ; que par suite, le préfet de la Haute-Loire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ses décisions du 2 février 2015 refusant de délivrer à M. A... le certificat de résidence sollicité et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
Sur les conclusions de M. A... aux fins d'injonction :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; que l'article L. 911-3 de ce code dispose que : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
5. Considérant que, eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Haute-Loire délivre à M. A... le titre de séjour sollicité ; qu'il y a lieu en conséquence d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de délivrer à M. A... un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par M. A... et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Loire est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Loire de délivrer à M. A... un certificat de résidence " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la date de notification du présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de M. A...tendant au bénéfice des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
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N° 15LY02234