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24/03/2016 | FRANCE | N°14LY01444

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 24 mars 2016, 14LY01444


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 5 septembre 2011 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit autorisée à user du titre de psychothérapeute et d'enjoindre au préfet de l'inscrire sur le registre national des psychothérapeutes.

Par un jugement n° 1201380 du 25 février 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2

014, présentée pour Mme A...B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12013...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 5 septembre 2011 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit autorisée à user du titre de psychothérapeute et d'enjoindre au préfet de l'inscrire sur le registre national des psychothérapeutes.

Par un jugement n° 1201380 du 25 février 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2014, présentée pour Mme A...B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201380 du 25 février 2014 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de l'inscrire sur le registre national des psychothérapeutes ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions du l'article 16 du décret du 20 mai 2010 dès lors qu'elle justifie d'une formation et d'une expérience équivalente aux exigences prévues par cet article, que le préfet n'a pas indiqué quelle formation complémentaire lui ouvrirait droit à l'équivalence à laquelle elle pouvait prétendre ;

Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2014, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la décision attaquée est suffisamment motivée, qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions de l'article 16 du décret du 20 mai 2010.

Par un mémoire enregistré le 24 février 2016, présenté pour Mme B..., il est conclu aux mêmes fins que précédemment sauf à ce que l'injonction demandée soit assortie d'une astreinte de 250 euros par jour de retard.

Elle soutient en outre que la décision a été en réalité prise par la commission réunie au sein de l'Agence régionale de santé ce qui explique l'absence de motivation, que la décision revêt un caractère discriminatoire compte tenu de ce que la commission n'a pas entendu les praticiens formés en analyse transactionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ;

- le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 ;

- le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mars 2016 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant que Mme B... a demandé son inscription à titre dérogatoire sur le registre national des psychothérapeutes ; qu'à la suite de sa réunion du 7 juillet 2011, la commission régionale d'inscription des psychothérapeutes a, à l'unanimité, émis un avis défavorable à cette demande, au motif que pas plus son expérience professionnelle que les formations qu'avait suivies l'intéressée, ne pouvaient être admises en équivalence de la formation initiale en psychopathologie prévue à l'article 1er du décret du 20 mai 2010, ou du diplôme prévu à l'article 6 dudit décret ; qu'à la suite de cet avis, le préfet de la Loire a, par une décision du 5 septembre 2011, rejeté la demande d'inscription de Mme A... B...; que, par un courrier du 17 octobre 2011 reçu le 18 suivant, l'intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant plus deux mois par le préfet de la Loire sur ce recours gracieux ; que Mme B... relève appel du jugement du 25 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la légalité externe de la décision du 5 septembre 2011 :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse du 5 septembre 2011 vise les textes dont elle a fait application, particulièrement la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et son article 52, le décret du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute et l'arrêté ministériel du 9 juin 2010 relatif aux demandes d'inscriptions au registre national des psychothérapeutes ; qu'elle mentionne également l'avis du 7 juillet 2011 de la commission régionale d'inscription de Rhône-Alpes pour l'examen des demandes d'autorisation d'user du titre de psychothérapeute ; que cette décision précise ensuite que l'intéressée n'est pas autorisée à faire usage de ce titre au motif que " les formations validées par l'intéressée et son expérience professionnelle ne peuvent être admises ni en équivalence de la formation minimale en psychopathologie prévue à l'article 1er du décret du 20 mai 2010, ni du diplôme prévu à l'article 6 dudit décret " ; que l'intéressée a été ainsi mise à même de connaître, à la seule lecture de la décision, les raisons pour lesquelles le préfet lui refusait l'autorisation qu'elle sollicitait ; que, par suite, la décision litigieuse, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que dès lors, le moyen tiré d'une motivation insuffisante de cette décision doit être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision du 5 septembre 2011 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée : " L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes. / (...)Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir les professionnels souhaitant s'inscrire au registre national des psychothérapeutes. (...) / L'accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse. / (...) Le décret en Conseil d'Etat précise également les dispositions transitoires dont peuvent bénéficier les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2010 susvisé, dans sa rédaction alors applicable : " L'inscription sur le registre national des psychothérapeutes mentionné à l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée est subordonnée à la validation d'une formation en psychopathologie clinique de 400 heures minimum et d'un stage pratique d'une durée minimale correspondant à cinq mois effectué dans les conditions prévues à l'article 4. L'accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse " ; qu'aux termes de l'article 16 dudit décret, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du présent décret peuvent être inscrits sur la liste départementale mentionnée à l'article 7 alors même qu'ils ne remplissent pas les conditions de formation et de diplôme prévues aux articles 1er et 6 du présent décret. Cette dérogation est accordée par le préfet du département de la résidence professionnelle du demandeur après avis de la commission régionale d'inscription. Le professionnel présente cette autorisation lors de sa demande d'inscription sur la liste départementale des psychothérapeutes. / II. (...) La commission s'assure que les formations précédemment validées par le professionnel et son expérience professionnelle peuvent être admises en équivalence de la formation minimale prévue à l'article 1er et, le cas échéant, du diplôme prévu à l'article 6. Elle définit, si nécessaire, la nature et la durée de la formation complémentaire nécessaire à l'inscription sur le registre des psychothérapeutes. Le professionnel est entendu par la commission s'il en formule le souhait au moment du dépôt de son dossier ou à la demande de la commission (...) " ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a pris la décision de refus litigieuse, se serait estimé à tort lié par l'avis de la commission régionale d'inscription ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, notamment de la circonstance alléguée par la requérante que la commission régionale d'inscription de Rhône Alpes qui n'était pas, de manière générale, tenue de demander d'entendre les personnes ayant sollicité leur inscription sur la liste dont s'agit, aurait par principe et de manière discriminatoire refusé, contrairement à d'autres commissions régionales, d'auditionner les praticiens formés en analyse transactionnelle ; que le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité ne peut dès lors qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il ressort enfin des pièces du dossier que Mme B...a validé une licence en psychologie à l'université Lumière Lyon II en 1994, ainsi que certaines unités de valeurs de la maîtrise en psychologie de cette université en 1996 ; qu'elle ne fournit pas cependant le détail des enseignements qu'elle a effectivement suivis, notamment leur contenu et leur volume horaire ; qu'elle fait également valoir qu'elle a participé à de nombreuses formations au sein de l'Ecole d'Analyse Transactionnelle de Lyon comprenant, outre des séminaires de psychothérapie, notamment près de 300 heures de formations en développement, fonctionnement, processus psychiques et psychopathologie clinique qui correspondent à un des domaines d'enseignement prévus à l'article 3 du décret du 20 mai 2010 ; que l'intéressée s'est encore vue, notamment, délivrer en 1997 un titre d'analyste transactionnel certifié dans le champ clinique par l'association européenne d'analyse transactionnelle, remis à la suite d'un examen écrit et oral validant un programme de formation comprenant 300 heures de formation dans le champ clinique, et en 1999 un " certificat européen en psychothérapie " délivré par l'" association européenne de psychothérapie " au vu du curriculum vitae et des formations suivies par l'intéressée ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enseignements ainsi suivis, tout comme les différents séminaires et autres formations effectuées depuis 1990, couvraient un programme de psychopathologie clinique assimilable à celui prévu à l'article 3 du décret du 20 mai 2010, notamment concernant les enseignements spécifiques portant sur les critères de discernement des principales pathologies psychiatriques et sur les théories se rapportant à la psychopathologie ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les stages dont fait état l'intéressée, qui d'ailleurs ne portaient que sur une durée inférieure à cinq mois, étaient équivalents au stage pratique encadré de cinq mois devant mettre en oeuvre la formation théorique préalablement suivie en psychopathologie clinique et en psychothérapie ; que, par ailleurs, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, et notamment des courriers émanant de médecins, psychologues et psychiatres disant lui avoir confié des malades, que l'expérience acquise dans le cadre de son activité libérale, laquelle est centrée sur la mise en oeuvre de la thérapie d'analyse transactionnelle, permettent de la regarder comme palliant les lacunes de la formation en matière de psychopathologie clinique qui est requise des psychothérapeutes ; qu'enfin, si Mme B...se prévaut de la reconnaissance de sa valeur professionnelle par des pairs expérimentés, qui a permis son adhésion en qualité de psychothérapeute à la Fédération française de psychothérapie et de psychanalyse (FF2P), la seule appartenance à cette structure d'autoréglementation de la profession mise en place par les syndicats professionnels antérieurement à la loi du 9 août 2004 n'est cependant pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet en la matière ; qu'ainsi les éléments produits par la requérante ne permettent pas de la regarder comme ayant acquis à la date de la décision litigieuse les connaissances théoriques et pratiques équivalentes à celles exigées par les dispositions précitées de l'article 16 du décret du 20 mai 2010 ; que par suite, le préfet de la Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, après avoir été éclairé par l'avis défavorable émis par la commission régionale d'inscription des psychothérapeutes, que Mme B... ne remplissait pas les conditions requises pour se voir autoriser, à titre dérogatoire, à faire usage du titre de psychothérapeute ;

7. Considérant que Mme B...soutient enfin que l'administration aurait dû faire usage de la faculté prévue au II de l'article 16 du décret du 20 mai 2010 de prescrire qu'elle suive une formation complémentaire ; que, toutefois, ces dispositions n'imposent pas au directeur général de l'ARS de définir, sur proposition de la commission, la nature et la durée de la formation complémentaire nécessaire à l'inscription du demandeur sur le registre des psychothérapeutes ; qu'eu égard au caractère insuffisant, en l'espèce, de son expérience professionnelle et des formations précédemment validées par l'intéressée, l'administration, en n'usant pas de cette faculté, n'a pas entaché sa décision d'illégalité ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2011 du préfet de la Loire ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles qu'elle a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre des affaires sociales et de la santé. Copie en sera adressée au préfet de la Loire et au directeur de l'Agence régionale de santé Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mars 2016.

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N° 14LY01444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01444
Date de la décision : 24/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-035 Santé publique. Professions médicales et auxiliaires médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS CM-TAX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-24;14ly01444 ?
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