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17/03/2016 | FRANCE | N°15LY02997

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 mars 2016, 15LY02997


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du préfet de la Nièvre du 16 septembre 2014, par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour en remplacement d'une carte de séjour délivrée à Mayotte.

Par un jugement n° 1403635 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Dijon, qui a regardé la demande de Mme B...comme tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Nièvre du 8 juin 2015, a rejeté la demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête enregistrée le 27 août 2015, MmeB..., représentée par la SCP Bon de Saul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du préfet de la Nièvre du 16 septembre 2014, par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour en remplacement d'une carte de séjour délivrée à Mayotte.

Par un jugement n° 1403635 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Dijon, qui a regardé la demande de Mme B...comme tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Nièvre du 8 juin 2015, a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 août 2015, MmeB..., représentée par la SCP Bon de Saulce Latour, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de la Nièvre du 16 septembre 2014 ainsi que celle du 8 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer une carte de séjour temporaire, mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge du préfet de la Nièvre le versement à Mme B...d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision du préfet est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision a été prise en violation des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision a été prise en violation des articles 3, 7 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2015, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 16 septembre 2014 est inopérant ;

- la décision du 8 juin 2015 est parfaitement motivée ;

- la requérante ne peut se prévaloir de la nationalité de son enfant pour obtenir une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la requérante ne justifie pas des conditions posées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ;

- la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations des articles 3, 7 et 9 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989.

La demande d'admission de Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 29 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.

1. Considérant que Mme A...B..., née le 31 décembre 1988 à Selea Bambao (Comores), ressortissante comorienne, est entrée en France le 25 juin 2013 via la Tanzanie, munie d'une carte de séjour délivrée par la préfecture de Mayotte ; que les 7 et 9 juillet 2014, Mme B...a sollicité le remplacement de son titre de séjour valable uniquement à Mayotte, par un titre de séjour l'autorisant à séjourner en métropole ; que par décision en date du 16 septembre 2014, le préfet de la Nièvre a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français en remplacement de sa carte de séjour valable uniquement à Mayotte ; que Mme B...a contesté cette première décision devant le tribunal administratif de Dijon ; que, toutefois, en cours d'instance, le préfet de la Nièvre a retiré cette décision et a notifié une nouvelle décision en date du 8 juin 2015 rejetant la demande de titre de séjour formulée par Mme B... en qualité de parent d'enfant français ; que Mme B...demande l'annulation du jugement, du 25 juin 2014, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Nièvre du 16 septembre 2014 et du 8 juin 2015 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision du 16 septembre 2014 :

2. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de première instance, le préfet de la Nièvre a retiré sa décision du 16 septembre 2014 et a notifié à Mme B... une nouvelle décision en date du 8 juin 2015 rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; que les moyens d'annulation dirigés contre la décision du 16 septembre 2014 qui a été retirée et qui, par suite, n'existe plus, sont inopérants et doivent en conséquence être écartés ;

En ce qui concerne la décision du 8 juin 2015 :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...)- restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...). " ;

5. Considérant qu'en se bornant à rappeler que Mme B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et à viser l'article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 371-2 du code civil, sans viser les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles dispositions étaient seules de nature à justifier la décision de refus de titre de séjour, le préfet de la Nièvre n'a pas mentionné les considérations de droit qui l'avaient conduit à prendre la décision attaquée ; que, par suite, la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 juin 2015 ainsi que la décision du préfet de la Nièvre du 8 juin 2015 refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Considérant que, si le présent arrêt implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de la Nièvre se prononce à nouveau sur la demande de régularisation de MmeB..., il ne lui impose pas nécessairement de délivrer une carte de séjour temporaire à la requérante, ainsi que celle-ci le demande ; qu'il y a lieu, par suite de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que Mme B... doit être regardée comme demandant personnellement que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme B...d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1403635 du tribunal administratif de Dijon du 25 juin 2015 est annulé.

Article 2 : La décision du 8 juin 2015 du préfet de la Nièvre refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Dijon et le surplus des conclusions de sa requête devant la cour sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 18 février 2016 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Samson Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 mars 2016.

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N° 15LY02997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02997
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP BON - DE SAULCE LATOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-17;15ly02997 ?
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