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17/03/2016 | FRANCE | N°15LY02337

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 mars 2016, 15LY02337


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 23 octobre 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 1501241 du 15 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le

15 juillet 2015, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 23 octobre 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 1501241 du 15 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2015, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 juin 2015 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient que :

- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire ;

- ils ont méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- le jugement est entaché d'une omission à statuer ;

- il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen préalable exhaustif de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît son droit à être entendu ;

- elle est entachée de vices de procédure tirés du défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour et du directeur général de l'agence régionale de santé ;

- elle est entachée d'erreurs de faits quant à la disponibilité des soins requis au Kosovo et à son intégration dans la société française ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée, commettant ainsi une erreur de droit ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas compatibles avec l'article 12 de la directive 2008/115/CE ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée, commettant ainsi une erreur de droit ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

Par décision du 6 octobre 2015, le président de la section du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formulée par M. C....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, rapporteur.

1. Considérant que M. C..., ressortissant kosovar né le 26 novembre 1969, est arrivé en France le 28 avril 2008, selon ses déclarations ; qu'il a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 6 octobre 2009 ; que, le 3 novembre 2009, M. C... a sollicité, une première fois, son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a renouvelé sa demande le 22 novembre 2010 ; que, par arrêté du 27 juin 2011, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que, par un jugement du 30 décembre 2011, le tribunal administratif de Grenoble a toutefois annulé cet arrêté pour vice de procédure ; que M. C... a ensuite renouvelé sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade le 1er octobre 2012 et a été autorisé, en cette qualité, à séjourner sur le territoire français jusqu'au 13 juillet 2013 ; que, le 1er juillet 2013, il a sollicité une nouvelle fois l'obtention d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par arrêté du 23 octobre 2014, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. C... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces dernières décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6./ Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " et que, selon l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, alors que la date de clôture de l'instruction avait été fixée par ordonnance du président de la formation de jugement au 11 mai 2015 à 12 h 00, le premier mémoire en défense produit par le préfet de l'Isère a été communiqué au conseil de M. C...par un courrier daté du même jour, mis à disposition de l'intéressé via l'application Télérecours le 11 mai 2015 à 11 h 03, soit antérieurement à l'heure de clôture d'instruction susmentionnée ; que la mention, contenue dans ce courrier, invitant le demandeur à produire, le cas échéant, un mémoire en réplique " aussi rapidement que possible ", n'a pas eu pour effet de reporter la date de clôture de l'instruction ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que le caractère contradictoire de l'instruction a été méconnu et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de l'appel, à demander l'annulation du jugement attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée au tribunal par M.C... ;

Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

6. Considérant que l'arrêté du 23 octobre 2014, par lequel le préfet de l'Isère a notamment refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. C... sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est régulièrement motivé en droit par le visa de ces dispositions ; qu'il doit être regardé comme suffisamment motivé en fait par la mention de la teneur de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé sur la demande de M. C...et l'indication en particulier que " l'ensemble des éléments relatifs aux capacités locales en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles au Kosovo, résultant notamment de la liste des médicaments disponibles dans le pays, des rapports des 11 mars 2009, 22 août 2010 et 6 mai 2011 et du télégramme diplomatique du 18 mars 2013 transmis par l'ambassade de France au Kosovo, d'après les éléments communiqués par le ministère de la santé du Kosovo, démontre le sérieux et les capacités des institutions de santé kosovares, qui sont à même de traiter la majorités des maladies courantes ", que " le pays dispose d'établissements de soins adaptés à la plupart des pathologies à traiter " et donc que " si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut en revanche bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo, son pays d'origine, et pourra ainsi y poursuivre les soins dont il a besoin " et qu'" il ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle " ; qu'ainsi, la décision contestée énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'en outre, l'arrêté en litige ne comportant pas de décision de refus de délivrance de titre de séjour prise sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C... ne saurait utilement se prévaloir d'une insuffisance de motivation au regard de ces dispositions ; qu'enfin, en l'absence de demande au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement sur lequel le préfet de l'Isère ne s'est pas prononcé par l'arrêté en litige, M. C...ne peut pas davantage utilement invoquer un défaut de motivation de la décision de refus de délivrance de titre de séjour au regard de ces dispositions ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. (...) Le préfet peut également prescrire : / 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; (...) " et qu'aux termes de l'article R. 311-12 du même code : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir sollicité, le 1er juillet 2013, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C... a saisi le préfet de l'Isère d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, par courrier de son conseil du 18 juin 2014, reçu en préfecture le 20 du même mois ; qu'il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de l'Isère n'a pas, par cet arrêté, expressément répondu à cette dernière demande ; qu'à la date de l'arrêté en litige, le 23 octobre 2014, plus de quatre mois s'étaient écoulés depuis la réception du courrier contenant cette demande ; qu'ainsi, le préfet de l'Isère peut être regardé comme ayant, par ailleurs, implicitement rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour formulée par courrier reçu le 20 juin 2014 ; que, dans ses écritures, le préfet de l'Isère oppose toutefois, à bon droit, le fait que cette demande, présentée par courrier adressé par voie postale, a méconnu la règle de comparution personnelle du demandeur en préfecture posée par l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il n'avait pas prescrit de règle dérogatoire pour cette catégorie de titre de séjour ; qu'ainsi, M. C... ne peut se prévaloir, à l'encontre de ce refus implicite, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du défaut d'examen de la situation de M. C... au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation commise au regard desdites dispositions ne peuvent qu'être écartés ;

9. Considérant, en troisième lieu, que M. C...ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, en tant qu'elles portent sur la régularisation, à titre gracieux et exceptionnel, d'étrangers en situation irrégulière ; que le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle au regard des critères définis à ce titre par cette circulaire ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " et qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;

11. Considérant que lorsqu'elle se prononce sur une demande de délivrance de titre de séjour formulée en tant qu'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative ne saurait être regardée comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'elle n'a pas, dès lors, à en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration qui comprend celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, par suite, M. C... ne peut pas utilement se prévaloir d'une méconnaissance de son droit à être entendu à l'encontre de la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ;

12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " et que l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé prévoit que, au vu d'un rapport médical et des informations dont il dispose, " le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission de séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé (...) " ;

13. Considérant qu'il ressort des mentions de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes en date du 12 juillet 2013, que, conformément à l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, cet avis a été transmis au préfet de l'Isère sous couvert du directeur général de cette agence ; que la circonstance que le préfet se soit écarté de cet avis par lequel le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait des soins durant six mois, qu'un défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine, pour considérer au contraire que les soins requis étaient disponibles au Kosovo, ne l'obligeait pas à consulter le directeur de l'agence régionale de santé sur l'existence d'éventuelles circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées pouvant fonder une décision d'admission de séjour, en l'absence de circonstances de cette nature portées à sa connaissance par M. C... ; que, par suite, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'est pas entachée d'irrégularité sur ce point ;

14. Considérant, en sixième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai maximal pour l'instruction d'une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entre l'émission de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et l'intervention de la décision préfectorale ; qu'en outre, en l'espèce, le médecin de l'agence régionale de santé avait émis un avis favorable au maintien sur le territoire français de M. C..., dont le préfet de l'Isère s'est écarté par la décision en litige après avoir tenu compte d'éléments d'information en sa possession relatifs aux soins disponibles au Kosovo et M. C...ne fait pas état d'une évolution de la nature et de la gravité de sa pathologie durant cette période qui serait telle qu'elle aurait exigé une nouvelle instruction ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la circonstance qu'un délai de plus d'un an se soit écoulé entre l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé et la décision contestée est sans incidence sur la légalité de celle-ci ;

15. Considérant, en septième lieu, que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

16. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par avis rendu le 12 juillet 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale d'une durée de six mois, dont le défaut aurait pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existait pas dans son pays d'origine ; que, toutefois, le préfet de l'Isère a refusé à M. C... la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11, considérant au contraire que des traitements appropriés à la pathologie de M. C... existaient au Kosovo ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre de rachialgies cervico-dorso-lombaires chroniques avec discopathies, nécessitant des soins de kinésithérapie, un traitement continu à base d'antalgiques ainsi qu'une surveillance régulière et une future éventuelle intervention de neurochirurgie pour décompression ; que si M. C... produit des attestations médicales selon lesquelles la prise en charge médicale requise ne pourrait pas être poursuivie au Kosovo, il ressort des éléments versés au dossier par le préfet de l'Isère, et en particulier de ceux mentionnés au point 6 ci-avant portant notamment sur les médicaments disponibles au Kosovo, qu'un traitement par antalgiques est disponible au Kosovo ; que, s'agissant de l'intervention neurochirurgicale, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier qu'une telle opération était d'ores et déjà décidée et programmée à la date de l'arrêté en litige ; que, par suite, et alors que M. C... ne fait valoir aucune circonstance humanitaire exceptionnelle au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu ces dispositions par la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur de fait sur le caractère disponible des soins au Kosovo ;

18. Considérant, en huitième lieu, que l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;

19. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. C... ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;

20. Considérant, en neuvième lieu, que M. C...soutient que le préfet de l'Isère a méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation et a ainsi commis une erreur de droit en s'estimant lié par la disponibilité des soins requis au Kosovo pour refuser le titre de séjour sollicité ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et notamment des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de l'Isère, qui a notamment examiné le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et la possibilité de le faire bénéficier d'une mesure dérogatoire, ait méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; qu'il n'a donc pas commis d'erreur de droit ;

21. Considérant, en dixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

22. Considérant que M. C... fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France, où il réside depuis six ans avec son épouse et où il est parfaitement intégré et dispose de fortes capacités d'insertion professionnelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C... est entré sur le territoire français à l'âge de trente-huit ans, après avoir passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine ; que son épouse ne dispose pas d'un droit au séjour en France et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que le couple est sans enfant ; que si M. C... s'est engagé dans l'apprentissage de la langue française, fait partie de la communauté d'Emmaüs et dispose d'une promesse d'embauche en qualité de manutentionnaire-presseur, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier, en l'espèce, l'octroi d'un droit au séjour en France ; qu'enfin, ainsi qu'il a déjà été dit ci-avant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ne pourrait pas bénéficier du suivi médical et du traitement appropriés à son état de santé au Kosovo ; qu'ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment au Kosovo, pays dont le requérant et son épouse ont tous deux la nationalité et où le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision refusant de délivrer à M. C... un titre de séjour n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

23. Considérant, en onzième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 22 ci-avant, en refusant de régulariser la situation administrative de M.C..., le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

24. Considérant, en douzième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur de fait quant à l'intégration du requérant dans la société française ;

25. Considérant, en treizième et dernier lieu, que M. C... ne peut pas utilement se prévaloir, du fait de son état de santé, d'une prétendue violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par le refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé, qui ne lui fait pas obligation, par lui-même, de retourner dans son pays d'origine ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

26. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " et qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;

27. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas incompatibles avec les objectifs des dispositions sus-rappelées de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'en l'espèce, le préfet de l'Isère a, par un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à M. C... et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français ; que la décision d'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à M. C..., n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui, en l'espèce, est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-avant ;

28. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère se soit estimé lié par la décision de refus de titre de séjour opposée à M. C... et se soit abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle avant de décider d'assortir son refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'a donc pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;

29. Considérant, en troisième lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour étant légale, l'obligation de quitter le territoire français ne saurait être annulée par voie de conséquence ;

30. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;

31. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant au point 17, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

32. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant au point 22, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, dirigés contre la décision d'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

33. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français étant légales, la décision fixant le pays de renvoi ne saurait être annulée par voie de conséquence ;

34. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant au point 22, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, dirigés contre la décision désignant le pays de destination, doivent être écartés ;

35. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

36. Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés au point 17 ci-avant, le retour de M. C... au Kosovo ne saurait être regardé comme susceptible d'exposer l'intéressé à un traitement inhumain et dégradant en raison de son état de santé ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en désignant le Kosovo comme pays à destination duquel il pouvait être éloigné d'office, le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

37. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 23 octobre 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui en première instance et en appel et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1501241 du 15 juin 2015, du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 18 février 2016 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 mars 2016.

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N° 15LY02337 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02337
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : PIGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-17;15ly02337 ?
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