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15/03/2016 | FRANCE | N°15LY03711

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 15 mars 2016, 15LY03711


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 16 février 2015 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1501832 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 25 novembre 2015, Mme A...D..., épouseC..., représentée par MeB...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 16 février 2015 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1501832 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2015, Mme A...D..., épouseC..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 16 février 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour et, sous quarante-huit heures, un récépissé l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où elle n'obtiendrait pas l'aide juridictionnelle.

Elle soutient :

- que sa demande n'était pas tardive, le préfet lui ayant par erreur communiqué la décision en litige à une ancienne adresse alors qu'il avait connaissance de sa nouvelle adresse dont il n'a été tenu compte que pour le dossier de son mari ;

- que le préfet doit motiver sa décision et justifier de la délégation de pouvoir qui a permis au signataire de la prendre ;

- que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- que la désignation du pays de renvoi doit être annulée du fait de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire.

MmeD... épouse C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 décembre 2015.

L'affaire a été dispensée d'instruction par décision du président de la chambre du 20 janvier 2016, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Mme D...a été régulièrement avertie du jour de l'audience.

Le rapport de M. Boucher, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté contesté du 16 février 2015 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé à Mme D...la délivrance d'un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que de la désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé, a été adressé le jour même à l'intéressée par courrier recommandé avec avis de réception à l'adresse suivante : "Mme A...D...épouse C.../ 10 rue Stéphane Mallarmé / Appt 206, 2ème étage / 89100 Sens" ; que ce pli est revenu dans les services de la préfecture le 19 février 2015 avec la mention "Destinataire inconnu à l'adresse" ; que si la requérante fait valoir qu'il s'agit d'une ancienne adresse, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait communiqué à l'administration un changement d'adresse pour l'instruction de son dossier, la circonstance que les services de la préfecture aient utilisé une autre adresse dans le cadre de l'instruction d'un autre dossier concernant son époux étant, à cet égard, sans incidence ; que la notification de l'arrêté contesté à la seule adresse communiquée par Mme D...à l'administration pour l'instruction de son propre dossier est ainsi régulière ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette notification comportait la mention des délais et voies de recours ; que le délai de recours contentieux a dès lors couru à compter du 17 février 2015, date de présentation du pli contenant l'arrêté en litige, à laquelle celui-ci doit être réputé avoir été notifié à la requérante ; que la demande de Mme D... devant le tribunal administratif de Dijon, enregistrée au greffe de ce tribunal le 29 juin 2015, a ainsi été présentée après l'expiration du délai de trente jours imparti par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour former le recours ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'elle attaque, les premiers juges l'ont rejetée pour ce motif ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 15 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., épouseC....

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 9 février 2016 à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Drouet, président-assesseur ;

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2016.

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N° 15LY03711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03711
Date de la décision : 15/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais - Notification.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : FYOT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-15;15ly03711 ?
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