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15/03/2016 | FRANCE | N°14LY03738

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 15 mars 2016, 14LY03738


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1105705 du 6 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2014, M. et MmeC..., représentés par la SELARL Riera-Trystram-Az

ema, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1105705 du 6 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2014, M. et MmeC..., représentés par la SELARL Riera-Trystram-Azema, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 octobre 2014 ;

2°) de les décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme B...soutiennent que :

- ils étaient éligibles au crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du code général des impôts pour les dépenses effectuées dans l'appartement qui constituait leur habitation principale, lesdites dépenses ayant été identifiées sur les factures produites et corroborées par une attestation du fournisseur ;

- ils étaient éligibles au crédit d'impôt prévu par l'article 200 quatertedies du code général des impôts au titre des intérêts des prêts contractés pour l'acquisition d'un logement affecté à leur habitation principale sur la commune d'Habère-Poche, à proximité de laquelle leurs enfants étaient scolarisés, où leur consommation d'eau et d'électricité était la plus importante, alors que le bien qu'ils louaient sur la commune de Thonon-Les-Bains n'était que leur résidence secondaire, ainsi qu'en atteste notamment la comparaison de leur propre consommation de gaz dans ce logement et la consommation de leurs voisins, jusqu'à ce qu'ils s'y installent le 1er août 2009, après le changement de travail de M.B....

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2015 le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :

- ils n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du code général des impôts car ils n'établissent pas que leur résidence principale se situait à Habere Poche et non à Thonon-les-Bains, quel appartement ils occupaient au sein de l'immeuble d'Habère-Poche, que les dépenses ont bien été engagées au titre de cet appartement et que les dépenses étaient éligibles à ce dispositif ;

- ils n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt prévu par l'article 200 quatertedies du code général des impôts au titre des intérêts des prêts puisque l'emprunt en cause a permis de financer un investissement locatif et non une habitation principal et aucun document ne permet de déterminer quel appartement serait concerné par le prêt.

Par une ordonnance du 26 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 17 décembre 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a adressé à M. et MmeC..., selon la procédure contradictoire, une proposition de rectification datée du 7 décembre 2010 portant sur des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2007, 2008 et 2009, résultant notamment de la remise en cause de crédits d'impôt fondés sur les articles 200 quater et 200 quaterdecies du code général des impôts ; qu'en dépit des observations formulées par M. et Mme B...le 17 décembre 2010, l'administration a décidé de les maintenir et a mis en recouvrement les impositions et pénalités litigieuses le 30 juin 2011 ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 6 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis ;

Sur la charge de le preuve :

2. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ du bénéfice d'un crédit d'impôt ;

Sur l'éligibilité au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts des dépenses réalisées en faveur des économies d'énergie :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique : / (...) b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de : / (...) 2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage ; (...) " ;

4. Considérant que l'administration fiscale a décidé de remettre en cause le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater précité du code général des impôts, dont M. et Mme B...avaient entendu bénéficier pour l'installation de volets électriques dans un immeuble " anciennement Auberge de la Table verte, lieu-dit chez Berthet " ; que, dans la proposition de rectification, puis dans la réponse aux observations du contribuable, l'administration a notamment retenu que les dépenses en cause ne pouvaient être rattachées à un logement ou à des logements clairement identifiés, alors que M. et Mme B...étaient propriétaires, à cette adresse, de plusieurs appartements qu'ils ont rénovés en vue de les louer ; que les factures initialement produites par les intéressés ne mentionnent, outre l'adresse de l'immeuble, pas précisément le logement dans lequel les travaux ont été effectués ; qu'en l'absence de tout autre élément produit par les intéressés, qui sont seuls en mesure de le faire, permettant de prouver que ces investissements ont concerné leur habitation principale, la seule attestation datée du 5 octobre 2011 de l'artisan qui a procédé aux travaux en 2007, selon laquelle il certifie " avoir installé 4 volets roulants électriques pour un montant de 2 700 euros H.T. hors main d'oeuvre au rez de chaussée droit chez M. et Mme B...A...l'auberge 74420 Habère Roche ", produite pour les besoins de la cause, n'a pas de force probante suffisante ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice de cette exonération d'impôt ;

Sur l'éligibilité au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quaterdecies du code général des impôts :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts " I.- Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale, directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l'article L. 312-2 du code de la consommation. " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et MmeC..., qui ont acquis le 11 août 2007, dans l'immeuble dans lequel ils étaient déjà propriétaires de plusieurs appartements à Habère-Poche, un appartement de 115 m2 situé au deuxième étage, se sont placés sous le régime précité de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts pour cette acquisition ; que, toutefois, M. et Mme B...ne justifient pas que cette acquisition portait sur leur résidence principale, alors qu'ils sont propriétaires dans cet immeuble de plusieurs appartements dont certains sont destinés à la location ; que l'attestation de prêt mentionne que l'objet du financement est " un appartement ancien location " ; que dans leur déclaration déposée le 29 octobre 2007 destinée à l'assiette des impôts locaux les époux B...ont indiqué que le local situé au rez-de-chaussée droit du bâtiment constituait leur résidence principale ; qu'à supposer même que l'appartement du 2ème étage nécessitait des travaux avant un emménagement, ce qui pourrait expliquer qu'en octobre 2007 M. et Mme B...résidaient encore dans l'appartement du rez-de-chaussée, ils ne justifient d'aucune sorte qu'ils auraient ensuite occupé cet appartement, avant qu'ils ne déclarent résider, en 2009, à Thonon-les-Bains, dans la maison qu'ils louaient depuis le 1er septembre 2006 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, leur verse la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 16 février 2016 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2016.

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N° 14LY03738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03738
Date de la décision : 15/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SELARL RIERA-TRYSTRAM-AZEMA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-15;14ly03738 ?
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