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15/03/2016 | FRANCE | N°14LY03266

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 15 mars 2016, 14LY03266


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 20 décembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1402416 du 9 juillet 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2014, M. A... C..., repr

senté par la Selarl B... Praliaud et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 20 décembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1402416 du 9 juillet 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2014, M. A... C..., représenté par la Selarl B... Praliaud et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 juillet 2014 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 20 décembre 2013 portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour d'un an dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de cette notification en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ainsi qu'une somme de 1 513 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son avocat qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour :

- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé produit par le préfet en première instance n'est pas daté ;

- il n'est pas établi que cet avis aurait été transmis au préfet avant qu'il ne prenne sa décision ;

- cet avis est incomplet, la rubrique "soins nécessités par son état" n'étant pas renseignée ;

- les trois autres rubriques de cet avis comportent des surcharges manuscrites ;

- le premier avis du médecin de l'agence régionale de santé ne lui a pas été communiqué, alors qu'il est mentionné dans la décision contestée ;

- le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé ou l'opportunité de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, en méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 ;

- le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu, dès lors qu'il est atteint de troubles complexes et sévères du langage ayant de graves conséquences sur ses apprentissages et sur son comportement, que cet état nécessite un suivi orthophonique bi-hebdomadaire, qu'en juillet 2012, il a été orienté vers un institut médico-éducatif par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Rhône, qu'un traitement ou un suivi approprié à ses troubles et difficultés n'existe pas dans son pays d'origine et qu'un défaut de prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, comme l'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé dans son premier avis ;

- le refus méconnaît le d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes et est entaché d'erreur de fait, dès lors qu'il justifie de sa présence continue sur le territoire français depuis le 3 août 2001 ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale, dès lors qu'il est présent de manière habituelle sur le territoire français depuis le 3 août 2001, que ses grands-parents et ses tantes résident en France, que la présence de son père à ses côtés est nécessaire durant son suivi médical en France, qu'il a accompli plusieurs formations et stages professionnels adaptés à son état de santé, alors qu'un traitement et un suivi appropriés n'existent pas dans son pays d'origine et qu'un défaut de prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il justifie d'un plein droit au séjour au titre des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 relatif au séjour et au travail des personnes modifié ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 septembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président assesseur ;

- et les observations de MeD..., substituant MeB..., pour M. C.notamment sa mère et l'ensemble de sa fratrie et où lui-même est régulièrement retourné depuis 2001

Une note en délibéré présentée pour M. C...a été enregistrée le 29 février 2016.

1. Considérant que M. C..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 9 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 décembre 2013 du préfet du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (notamment sa mère et l'ensemble de sa fratrie et où lui-même est régulièrement retourné depuis 2001) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (notamment sa mère et l'ensemble de sa fratrie et où lui-même est régulièrement retourné depuis 2001) " ; que selon l'article R. 313-22 du même code : " (notamment sa mère et l'ensemble de sa fratrie et où lui-même est régulièrement retourné depuis 2001) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (notamment sa mère et l'ensemble de sa fratrie et où lui-même est régulièrement retourné depuis 2001) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ; que l'article 4 de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 dispose : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : /- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; /- si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; /- s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; /- la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;

3. Considérant que la circonstance que le premier avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes n'ait pas été communiqué à M. C... est sans incidence sur la régularité de la procédure à l'issue de laquelle le refus en litige a été opposé, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne prescrivant la transmission à l'intéressé de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé avant que le préfet ne statue sur une demande de carte de séjour temporaire au titre du 11° de l'article L. 313-11 dudit code ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne saurait utilement soutenir que le second avis du médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes n'est pas daté, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment des mentions de la décision en litige, que cet avis a été porté à la connaissance du préfet du Rhône avant qu'il ne prenne la décision contestée ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que ce second avis comporte des mentions manuscrites, destinées à compléter et à préciser celles qui sont dactylographiées, est sans incidence sur sa régularité, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces mentions auraient été rajoutées postérieurement à son émission ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que ce second avis ne mentionne pas la durée prévisible du traitement est sans incidence sur sa régularité, dès lors que, par le même avis, le médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes a considéré que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour M. C... des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance, ni de celles du dossier d'appel, que le médecin de l'agence régionale de santé ou le préfet auraient été informés de circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour de M. C... ; que, dans ces conditions, le médecin n'a pas entaché son second avis d'irrégularité et n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 en ne se prononçant pas, dans son avis, sur le bien-fondé ou l'opportunité de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour de l'intéressé ;

8. Considérant, en sixième lieu, qu'il est constant que M. C... souffre de troubles du langage, caractérisés par une dysphasie phonologico-syntaxique associée à des troubles de la mémoire auditivo-verbale, à une mauvaise conscience phonologique et à une perte des repères temporels, que cette pathologie entraîne des troubles des apprentissages et du comportement et qu'elle nécessite une prise en charge et un suivi médico-sociaux ; que, dans son second avis émis préalablement à l'édiction de la décision en litige de refus de titre de séjour du 20 décembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes a considéré que le défaut de prise en charge de M. C..., né le 23 mars 1995, ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la circonstance que le même médecin ait auparavant émis un avis contraire, n'est pas susceptible de remettre en cause la régularité ou le bien-fondé de cette appréciation, ni à entacher d'une contradiction de motifs la décision en litige qui mentionne la succession chronologique de ces deux avis ainsi que leurs teneurs respectives ; que cette même appréciation du médecin de l'agence régionale de santé dans son second avis, n'est pas davantage remise en cause par les pièces produites par le requérant, tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ; que, dans ces conditions, le requérant n'apparait pas fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur ce fondement ;

9. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) " ;

10. Considérant que si M. C...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 2001, il ne produit toutefois aucun justificatif probant susceptible de corroborer sa présence effective habituelle sur le territoire français durant en particulier l'année 2006 ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-tunisien et n'a pas commis d'erreur de fait sur la durée de la résidence habituelle en France de l'intéressé en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

11. Considérant, en huitième et dernier lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

12. Considérant que M. C..., né le 23 mars 1995 et de nationalité tunisienne, fait valoir qu'il est présent de manière habituelle sur le territoire français depuis le 3 août 2001, que ses grands-parents et ses tantes résident en France, que la présence de son père à ses côtés est nécessaire durant son suivi médical en France, qu'il a accompli plusieurs formations et stages professionnels adaptés à son état de santé, alors qu'un traitement et un suivi appropriés n'existent pas dans son pays d'origine et qu'un défaut de prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 8, la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant le droit au séjour au titre de l'état de santé ; que M. C... ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis 2001, ainsi qu'il a été dit au point 10 ; qu'il est constant que le père de M. C..., qui a vécu éloigné de son fils entre 2001 et 2012, fait lui-même l'objet d'une décision préfectorale de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que si M. C...a fait l'objet en juillet 2012 d'une décision d'orientation en institut médico-éducatif par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Rhône, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, il aurait intégré un tel établissement ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé conserve des attaches familiales en Tunisie, où demeurent... ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision en litige refusant à M. C...le bénéfice d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ce refus n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qu'il a été dit ci-dessus que M. C... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;

15. Considérant que pour les motifs déjà exposés au point 8 dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français ne méconnaît pas ces dispositions ;

16. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, que M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il bénéficie d'un droit au séjour au titre des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 relatif au séjour et au travail des personnes modifié ;

17. Considérant, en quatrième lieu, que pour les motifs déjà exposés au point 12 dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

18. Considérant qu'il résulte de ce qu'il a été dit ci-dessus que M. C... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions au titre des frais non compris dans les dépens fondées sur les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 février 2016, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Drouet, président assesseur ;

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 mars 2016.

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N° 14LY03266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03266
Date de la décision : 15/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : UROZ - DANA - HOVASSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-15;14ly03266 ?
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