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08/03/2016 | FRANCE | N°15LY02327

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 mars 2016, 15LY02327


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler les décisions du 8 décembre 2014 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

- de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de ces décisions ;

- d'annuler la

décision du 3 novembre 2015 par laquelle le préfet de la Drôme l'a assigné à résidence.

Par un jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler les décisions du 8 décembre 2014 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

- de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de ces décisions ;

- d'annuler la décision du 3 novembre 2015 par laquelle le préfet de la Drôme l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1501497 du 1er juillet 2015 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de M. B...dirigées contre les décisions du 8 décembre 2014 et ses conclusions indemnitaires.

Par un jugement n° 1506774 du 7 novembre 2015 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 3 novembre 2015.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée le 15 juillet 2015 sous le n° 15LY02327, M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er juillet 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de la Drôme du 8 décembre 2014 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de ces décisions ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de dix jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre une somme de 1 800 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'acte de naissance qu'il a remis à la préfecture est authentique, il n'y a pas eu de fraude et il était mineur à la date des décisions contestées ;

- il suit une formation de boucher en apprentissage depuis le 1er septembre 2014 ;

- il n'a plus de lien avec la Côte d'Ivoire où ses parents, victimes d'enlèvement, ont disparu ;

- il n'a pas demandé de titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et ne pouvait être édictée puisqu'il était encore mineur le 8 décembre 2014 ;

- la décision de refus d'un délai de départ volontaire lui a été notifiée quatre mois après son édiction et " ne répond en rien aux prévisions de l'article L. 511-1 II " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité des décisions du 8 décembre 2014, correspondant à une perte de salaire de 10 900 euros pour l'année 2014/2015, à son exclusion du centre de formation professionnelle, à la perte des avantages qui lui étaient accordés dans le cadre de sa prise en charge en qualité de mineur placé puis de jeune majeur sous contrat et à son préjudice moral, doit être évalué à 30 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 13 août 2015, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d'un vice de procédure est irrecevable, le requérant n'ayant soulevé que des moyens relatifs à la légalité interne de ces décisions devant le tribunal administratif ;

- les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

II - Par une requête enregistrée le 15 juillet 2015 sous le n° 15LY02331, M. B...demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er juillet 2015 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'exécution du jugement comporterait des conséquences difficilement réparables et reprend les moyens soulevés dans l'instance n° 15LY02327.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2015, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d'un vice de procédure est irrecevable, le requérant n'ayant soulevé que des moyens relatifs à la légalité interne de ces décisions devant le tribunal administratif ;

- les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

III- Par une requête enregistrée le 9 novembre 2015 sous le n° 15LY03576, M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 7 novembre 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 novembre 2015 portant assignation à résidence ;

3°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un détournement de procédure ;

- le refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour méconnaît les articles R. 313-1 et R. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée porte atteinte à sa vie privée et familiale.

Par un mémoire enregistré le 9 février 2016, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête en se reportant à ses écritures de première instance.

Par deux décisions du 7 septembre 2015 et une du 26 novembre 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...pour chacune des affaires.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-64 7 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.

1. Considérant que, par un jugement du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation des décisions du 8 décembre 2014 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de ces décisions ; que, par un jugement du 7 novembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2015 par laquelle le préfet de la Drôme l'a assigné à résidence ; que M. B... demande à la cour d'annuler ces deux jugements et de prononcer le sursis à exécution du jugement du 1er juillet 2015 ;

Sur la légalité des décisions contestées :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-4 du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande. (...) " ; que l'article R. 313-1 de ce code ajoute que : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : / 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; / 2° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ; / 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ; / 4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; / 5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;/ 6° Un justificatif de domicile. " ;

3. Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien, né le 10 janvier 1997, déclare être entré sur le territoire national au cours du mois de juin 2013, à l'âge de 16 ans ; qu'il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 24 juillet 2013 et jusqu'au 24 juillet 2014, par un jugement du 24 juillet 2013 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Valence ; qu'il a été inscrit, pour l'année scolaire 2013-2014, au lycée professionnel Les Catalins de Montélimar puis en apprentissage au centre de formation multi-pro Drôme-Ardèche afin de préparer un certificat d'aptitude professionnelle pour l'année 2014-2015 ; que M. B...a bénéficié d'une autorisation provisoire de travail valable du 15 août 2014 au 14 janvier 2015 ;

4. Considérant que si M. B...a, le 5 juin 2014, remis l'original de son extrait d'acte de naissance aux services préfectoraux, l'attestation signée à cette date précise que cette démarche a été effectuée en vue de la vérification de l'authenticité de ce document ; que le préfet de la Drôme se borne à produire une fiche de renseignements relatifs à la situation familiale de M.B..., remplie et signée par l'intéressé le 5 juin 2014, ainsi qu'un formulaire de demande de titre de séjour rempli informatiquement, qui indique notamment que la demande de titre de séjour a été déposée le 5 novembre 2014, alors que l'arrêté contesté mentionne que le préfet a été saisi d'une demande le 5 juin 2014 ; qu'aucune demande émanant de l'intéressé ni aucun récépissé de dépôt de demande de titre de séjour ne figurent au dossier ; que, dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que M. B...n'a pas présenté une demande de titre de séjour au préfet de la Drôme ; que, dès lors, à défaut d'une telle demande, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 8 décembre 2014 est illégal ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, ainsi que de la décision portant assignation à résidence, prise sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire français du 8 décembre 2014 ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée en France, être muni d'une carte de séjour " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) " ;

6. Considérant que M. B...produit son passeport ivoirien, un extrait d'acte de naissance, un document portant " authentification d'acte de naissance " établi par la sous-préfecture de Guiberoua le 21 novembre 2014, une copie intégrale de son acte de naissance datée du 29 décembre 2014 se référant à un jugement du tribunal de première instance de Gagnoa du 14 août 2009 ainsi qu'un certificat de nationalité ivoirienne du 26 novembre 2014 ; que ces documents indiquent tous que M. B...est né le 10 janvier 1997 ; qu'ainsi, il résulte de l'instruction que M. B...était mineur à la date des décisions illégales, et donc fautives, du 8 décembre 2014 ;

7. Considérant que les étrangers mineurs n'étant pas astreints à l'obligation de détenir un titre de séjour pour résider en France, le refus de titre de séjour opposé à M. B...n'a pu avoir pour lui de conséquences dommageables ; qu'en revanche, un étranger mineur ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, en prescrivant son éloignement du territoire, comme il l'a fait par ses décisions du 8 décembre 2014, le préfet a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

8. Considérant que, si ces décisions ont occasionné pour M. B...un préjudice financier lié à la perte des avantages découlant de sa situation de " mineur isolé " et à la perte de son salaire d'apprenti, ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence, elles ne sauraient avoir eu de conséquences dommageables au-delà du 10 janvier 2015, date à laquelle le requérant, étant devenu majeur, devait être muni d'un titre de séjour pour demeurer en France ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. B... en l'évaluant à 1 000 euros ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes n° 15LY02331 et 15LY03576, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; que l'article L. 911-3 de ce code dispose que : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

11. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) " ;

12. Considérant qu'eu égard au motif sur lequel elles reposent, les annulations prononcées par le présent arrêt n'impliquent pas que le préfet délivre un titre de séjour à M. B... ; qu'elles impliquent seulement que le préfet délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification de cet arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

13. Considérant que, dès lors qu'il est statué au fond sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué du 1er juillet 2015, les conclusions tendant à ce que la cour prononce le sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

14. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er juillet 2015.

Article 2 : Les jugements n° 1501497 du 1er juillet 2015 du tribunal administratif de Grenoble et n° 1506774 du 7 novembre 2015 du magistrat désigné par le président de ce tribunal sont annulés.

Article 3 : Les décisions du préfet de la Drôme des 8 décembre 2014 et 3 novembre 2015 sont annulées.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de munir M. B...d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B...en réparation de son préjudice.

Article 6 : L'Etat versera à Me Bret, avocat de M.B..., une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B...est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valence.

Délibéré après l'audience du 16 février 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 mars 2016.

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N°s 15LY02327, 15LY02331, 15LY03576

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02327
Date de la décision : 08/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : JEAN-YVES BRET -PATRICK BERAS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-08;15ly02327 ?
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