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08/03/2016 | FRANCE | N°15LY02245

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 mars 2016, 15LY02245


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 21 novembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a implicitement retiré le titre de séjour qu'il lui avait délivré, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1409520 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.r>
Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2015, M. B...demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 21 novembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a implicitement retiré le titre de séjour qu'il lui avait délivré, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1409520 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2015, M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 avril 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet du Rhône du 21 novembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour, qui procède au retrait de la décision de lui délivrer un titre de séjour, a été pris sans qu'il ait été mis en mesure de faire valoir ses observations ;

- ce retrait et ce refus de titre de séjour méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 2 février 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 17 juin 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.B....

M. B...a de nouveau demandé l'aide juridictionnelle, le 16 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

- la loi n° 91-64 7 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré, présentée pour M.B..., a été enregistrée le 16 février 2016.

1. Considérant que M. B...a demandé son admission à l'aide juridictionnelle ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de cette aide, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2. Considérant que, par un jugement du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation des décisions du 21 novembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a implicitement retiré le titre de séjour qu'il lui avait délivré, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. B... relève appel de ce jugement ;

3. Considérant que les moyens dirigés contre le prétendu retrait d'une décision implicite d'admission au séjour ainsi que celui tiré de ce que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B...doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) : / 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...). " ;

5. Considérant que, si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à s'écarter de cet avis médical ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 5 juillet 2013, le médecin de l'agence régionale de santé indique que l'état de santé de M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 23 juillet 1982, nécessite des soins médicaux dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié n'est pas disponible dans son pays d'origine ; que le préfet du Rhône s'est écarté de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en se fondant notamment sur différents éléments fournis par l'ambassade de France en République démocratique du Congo, relatifs aux médicaments et médecins présents dans le pays, desquels il résulte que toutes les spécialités usuelles, dont celles nécessaires au traitement du diabète et des pathologies psychiatriques, sont disponibles en République démocratique du Congo ; que les certificats médicaux produits par M.B..., qui sont rédigés en des termes généraux, ne suffisent pas à établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré irrégulièrement sur le territoire national en janvier 2012 selon ses déclarations, à l'âge de trente ans, soit moins de trois ans à la date des décisions contestées ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident notamment ses quatre frères, ses trois soeurs, l'un de ses parents ainsi que ses deux enfants mineurs ; que, dans ces conditions, et alors même que M. B...a trouvé un emploi et suivi des formations lui permettant d'obtenir un certificat de compétence de citoyen sécurité civile niveau 1, les décisions contestées par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, elles ne méconnaissent pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

9. Considérant que compte tenu de ce qui précède, M. B...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, ni l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

11. Considérant qu'en se bornant à affirmer qu'il serait exposé à des traitements inhumains en cas de retour en République démocratique du Congo, le requérant n'établit pas la réalité des risques qu'il allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : M. B...est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 février 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 mars 2016.

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N° 15LY02245

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02245
Date de la décision : 08/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-08;15ly02245 ?
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