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08/03/2016 | FRANCE | N°15LY01231

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 mars 2016, 15LY01231


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des décisions du 12 mai 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination.

Par un jugement n° 1405677 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2015, M. A...de

mande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 décembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des décisions du 12 mai 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination.

Par un jugement n° 1405677 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2015, M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées du préfet de l'Isère du 12 mai 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de trente jours et, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de deux jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient qu'il remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour " étranger malade " ; que le contexte de ses traumatismes fait obstacle à son retour dans son pays ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit ; qu'elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violé.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. A...a été régulièrement averti du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Picard.

1. Considérant que M. A..., ressortissant guinéen né en 1971, entré en France, selon ses déclarations, en 2011, relève appel du jugement du 30 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 12 mai 2014 portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité du refus d'un titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme il l'a lui même indiqué dans ses écritures, M. A...souffre d'un syndrome de stress post traumatique ; que dans l'avis émis le 9 août 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que cette pathologie nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il appartenait au préfet d'apprécier, au vu des informations dont il disposait, s'il existe en Guinée des possibilités de traitement approprié à l'affection dont est atteint l'intéressé ; qu'il a ainsi produit des informations recueillies en particulier auprès de l'ambassade de France en Guinée et émanant du ministère de l'intérieur néerlandais, dont il ressort qu'existent dans ce pays des traitements adaptés à l'état de santé de M.A... ; que si le document provenant des autorités néerlandaises est rédigé en langue anglaise, aucun texte ni aucune règle générale de procédure n'interdit au juge d'en tenir compte, les parties pouvant joindre à leurs écrits des pièces annexes rédigées dans une langue étrangère ; que, par ailleurs, malgré les carences du système sanitaire guinéen ou l'inégale répartition sur le territoire des structures de prise en charge des soins psychiatriques, aucune des pièces du dossier, et notamment pas les certificats médicaux dont se prévaut le requérant, ne permet de faire douter de la possibilité pour l'intéressé de recevoir en Guinée des soins appropriés à son état de santé ainsi que d'y poursuivre sa prise en charge thérapeutique ; qu'il n'apparaît pas, en particulier, que des médicaments équivalents à ceux qui lui ont été prescrits en France seraient totalement indisponibles en Guinée ou que toute prise en charge de son affection y serait impossible ; qu'aucune des pièces produites par M. A...ne permet de mettre en doute les informations sur lesquelles s'est fondé le préfet, qui datent pour les plus récentes de 2012 et 2013 ; qu'il n'apparaît pas davantage qu'il aurait personnellement subi des traumatismes à l'origine des troubles dont il se plaint ni que son traitement en Guinée s'en trouverait compromis ; que, par suite, le refus de séjour contesté ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, et alors que M. A... est arrivé en France récemment et qu'il a vécu la plus grande partie de son existence en Guinée, où demeurent son épouse et ses enfants, ainsi que l'ensemble de sa famille proche, le refus de séjour contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris l'obligation de quitter le territoire français contestée sans exercer, au préalable, son pouvoir d'appréciation ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet " d'une obligation de quitter le territoire français ": (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). " ;

8. Considérant que, comme il a été dit plus haut, il ressort des pièces du dossier qu'il existe pour M. A... un traitement approprié dans son pays ; que, dès lors, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant que, compte tenu des motifs précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre qui lui a été opposé, la décision portant obligation pour M. A...de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle pourrait comporter pour sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si le requérant soutient qu'il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en Guinée, il n'en établit pas la réalité ; qu'il n'établit pas plus, ainsi qu'il a été précédemment indiqué, qu'il ne pourrait être soigné dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse a été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 16 février 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 mars 2016.

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N° 15LY01231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01231
Date de la décision : 08/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-08;15ly01231 ?
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