Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 mai 2009 par lequel le maire de la commune de Saint-Baldoph a retiré le permis de construire un bâtiment annexe à usage de garage qu'il lui avait délivré le 29 juillet 2008.
Par un jugement n° 1205597 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2014, M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 mai 2014 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Saint-Baldoph du 11 mai 2009 ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Saint-Baldoph en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire du 29 juillet 2008 n'a pas été obtenu par fraude.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2015, la commune de Saint-Baldoph conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de M. C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 octobre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant le cabinet Liochon et Duraz avocats associés, avocat de la commune de Saint-Baldoph.
1. Considérant que par un jugement du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2009 par lequel le maire de la commune de Saint-Baldoph a retiré le permis de construire un bâtiment annexe à usage de garage qu'il lui avait délivré le 29 juillet 2008, au motif que le dossier de demande de permis de construire ne mentionnait pas que le terrain d'assiette du projet comportait déjà un local technique constitutif d'une annexe, alors que le plan d'occupation des sols de la commune limite les annexes à une seule par habitation ; que M. C...relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " (...) Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire " ; que, cependant, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits pour son titulaire et peut à tout moment être retiré par son auteur alors même que le délai qui lui est normalement imparti à cette fin serait expiré ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article UD1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Baldoph, applicable lors de la délivrance du permis de construire du 29 juillet 2008 : " 2. Sont notamment admis (...) 2.4. Les garages, les annexes et les abris de jardin, lorsqu'ils constituent une annexe de l'habitation existante sur le même îlot de propriété dans la limite d'une seule annexe par habitation " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan de masse joint à la demande de permis de construire présentée par M.C..., qui portait sur la construction d'un bâtiment annexe à usage de garage, ne faisait apparaître aucun autre bâtiment annexe au bâtiment principal à usage d'habitation édifié sur son terrain ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les photographies jointes à cette demande ne permettaient pas davantage d'identifier la présence du local technique de la piscine, bâtiment annexe existant déjà sur ledit terrain ; que si le règlement du plan d'occupation des sols de la commune ne comporte pas de définition de la notion de " bâtiment annexe ", les dispositions précitées ont pour objet de limiter à un seul le nombre de bâtiment annexe par habitation, quels que soient son usage et sa superficie ; que si M. C... fait valoir qu'il a confié à la même société d'architecture la conception de sa maison d'habitation au milieu des années 1990 et celle du garage objet du permis de construire du 29 juillet 2008, cette circonstance ne permet pas d'établir qu'il ne se serait pas livré à une manoeuvre de nature à fausser l'appréciation de l'administration en omettant d'indiquer dans sa demande que son terrain comportait déjà une construction annexe, alors que les dispositions précitées de l'article UD1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ont pour finalité de limiter le nombre de constructions sur un même terrain ; que M. C... allègue, d'ailleurs sans l'établir, que la construction de la piscine et de son local technique auraient fait l'objet d'une déclaration préalable de travaux ; que, dans ces conditions, le permis de construire du 29 juillet 2008 a été obtenu par fraude et devait être retiré même après l'expiration du délai fixé par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, alors même que la commune aurait eu connaissance de l'existence de cette annexe dès l'automne 2008 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Baldoph, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de M. C...au titre des frais exposés par la commune de Saint-Baldoph à l'occasion du litige ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : M. C...versera la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Baldoph au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune de Saint-Baldoph.
Délibéré après l'audience du 16 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 mars 2016.
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N° 14LY02156
mg