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08/03/2016 | FRANCE | N°14LY02129

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 mars 2016, 14LY02129


Vu la procédure suivante :

La société Carrefour Hypermarchés a demandé à la commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Allier du 18 novembre 2013 autorisant la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires à réaliser un ensemble commercial de 3 875 m² sur le territoire de la commune de Montluçon.

Par une décision n° 2114-T du 1er avril 2014, la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté ce recours et délivré l'autorisation demandée.

Par une requête enreg

istrée le 9 juillet 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 octobre 2014, la so...

Vu la procédure suivante :

La société Carrefour Hypermarchés a demandé à la commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Allier du 18 novembre 2013 autorisant la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires à réaliser un ensemble commercial de 3 875 m² sur le territoire de la commune de Montluçon.

Par une décision n° 2114-T du 1er avril 2014, la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté ce recours et délivré l'autorisation demandée.

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 octobre 2014, la société Carrefour Hypermarchés demande à la cour :

1°) d'annuler cette décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 1er avril 2014 ;

2°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il ne ressort pas de la décision contestée que les membres de la commission ont reçu l'ensemble des documents requis ni qu'ils les aient reçus dans un délai raisonnable ;

- la population de la zone de chalandise connaît une diminution ;

- le dossier de demande d'autorisation ne fait pas apparaître les communes au sein de la zone de chalandise et ne définit pas les sous-zones en fonction des modes de transport doux ;

- le dossier ne fait pas apparaître les activités commerciales de la zone de chalandise ni la desserte du projet ;

- le projet va nuire aux commerces alimentaires existants à Montluçon ;

- le site du supermarché actuel va devenir une friche industrielle ;

- la décision contestée est silencieuse concernant les conditions d'accès des véhicules sur le site alors que le projet ne bénéficie, en réalité, que d'un seul accès et l'augmentation attendue du trafic n'est pas indiquée ;

- aucune voie cyclable ne dessert le site ;

- le projet n'est pas compatible avec le SCOT, qui prévoit uniquement la création de petites surfaces alimentaires ;

- le dossier ne permet pas d'apprécier l'insertion architecturale du projet par rapport aux constructions avoisinantes, en particulier sa hauteur ;

- le dossier ne comporte pas de dossier " loi sur l'eau " et la question de la valorisation des déchets recyclés n'est pas abordée ;

- le dossier ne comporte pas de précisions concernant le système de chauffage et d'isolation ;

- le dossier ne mentionne aucun plan de végétalisation entre le projet et les maisons avoisinantes situées rue du champ du paradis ;

- le projet ne sera pas desservi par les transports en commun le samedi ;

- le projet ne permet pas une desserte sécurisée par des modes de déplacement doux.

Par un mémoire enregistré le 26 mai 2015, la société Immobilière Européenne des Mousquetaires conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société Carrefour Hypermarchés en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Carrefour Hypermarchés ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la commission nationale d'aménagement commercial qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires.

1. Considérant que, par une décision du 1er avril 2014, la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté le recours de la société Carrefour Hypermarchés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Allier du 18 novembre 2013 autorisant la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires à réaliser un ensemble commercial de 3 875 m² sur le territoire de la commune de Montluçon ; que la société Carrefour Hypermarchés demande l'annulation de cette décision ;

Sur la procédure suivie devant la commission nationale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-49 du code de commerce, en vigueur à la date de la décision attaquée : " (...) Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'aménagement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des services instructeurs départementaux. (...) " ;

3. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe, que les décisions de la commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant de l'envoi à ses membres des documents nécessaires à ses délibérations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la commission n'auraient pas été destinataires des documents utiles à la délibération ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-49 du code de commerce ne peut qu'être écarté ;

Sur la composition du dossier de demande d'autorisation :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : " La demande est accompagnée : 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; 2° Des renseignements suivants : a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8, et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ; b) Desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes ; c) Capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises. II. - La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : 1° L'accessibilité de l'offre commerciale ; 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; 3° La gestion de l'espace ; 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; 5° Les paysages et les écosystèmes (...) " ;

5. Considérant que si la société Carrefour Hypermarchés soutient que le dossier de demande était incomplet en ce qui concerne le recensement des communes situées au sein de la zone de chalandise et des équipements commerciaux existants ainsi que la définition des sous-zones en fonction des modes de transport, elle n'établit pas en quoi une telle omission, à la supposer établie, aurait été de nature à fausser l'appréciation de la commission nationale ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, le dossier de demande comportait des éléments précis concernant la desserte du projet et le système de chauffage et d'isolation ; que ce dossier était également suffisant concernant l'insertion architecturale du projet par rapport aux constructions avoisinantes, qui doit au surplus faire l'objet d'un examen lors de l'instruction de la demande de permis de construire le bâtiment projeté, de même que la prise en compte du risque d'inondation ; que rien n'imposait que ce dossier comprenne un " dossier loi sur l'eau ", ni qu'il détaille la " question de la valorisation des déchets recyclés " ou prévoie un " plan de végétalisation entre le projet et les maisons avoisinantes situées rue du champ du paradis " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation présentée par la société Immobilière Européennes des Mousquetaires, ainsi que les informations supplémentaires produites lors de l'instruction de la demande, étaient suffisantes pour permettre à la commission nationale d'apprécier la conformité du projet aux objectifs fixés par le législateur ;

Sur la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1-9 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision contestée : " Le document d'orientation et d'objectifs précise les objectifs relatifs à l'équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences d'aménagement du territoire, notamment en matière de revitalisation des centres-villes, de cohérence entre équipements commerciaux, desserte en transports, notamment collectifs, et maîtrise des flux de marchandises, de consommation économe de l'espace et de protection de l'environnement, des paysages, de l'architecture et du patrimoine bâti. Il comprend un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce, qui délimite des zones d'aménagement commercial en prenant en compte ces exigences d'aménagement du territoire. Dans ces zones, il peut prévoir que l'implantation d'équipements commerciaux est subordonnée au respect de conditions qu'il fixe et qui portent, notamment, sur la desserte par les transports collectifs, les conditions de stationnement, les conditions de livraison des marchandises et le respect de normes environnementales, dès lors que ces équipements, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'organisation du territoire " ;

7. Considérant qu'aux termes de cet article L. 752-1 du code de commerce, alors applicable : " (...) II. - Les schémas prévus au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme peuvent définir des zones d'aménagement commercial. Ces zones sont définies en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme spécifiques à certaines parties du territoire couvert par le schéma. Leur délimitation ne peut reposer sur l'analyse de l'offre commerciale existante ni sur une mesure de l'impact sur cette dernière de nouveaux projets de commerces. La définition des zones figure dans un document d'aménagement commercial qui est intégré au schéma de cohérence territoriale par délibération de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de l'urbanisme. (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 122-1-1 et suivants du code de l'urbanisme qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci, avec lesquels les autorisations délivrées par les commissions d'aménagement commercial doivent être compatibles, doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs ; qu'en matière d'aménagement commercial, s'il ne leur appartient pas, sous réserve des dispositions applicables aux zones d'aménagement commercial, d'interdire par des dispositions impératives certaines opérations de création ou d'extension relevant des qualifications et procédures prévues au titre V du livre VII du code de commerce, ils peuvent fixer des orientations générales et des objectifs d'implantations préférentielles des activités commerciales, définis en considération des exigences d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement, des paysages, de l'architecture et du patrimoine bâti ; que si de tels objectifs peuvent être pour partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent ;

9. Considérant que le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pays de la vallée de Montluçon et du Cher définit la ZACOM de la Rotonde, au sein de laquelle se situe le projet en litige, comme une zone devant accueillir des commerces de niveaux 1 et 2, c'est-à-dire avec une fréquence d'achat quotidienne (boulangerie, boucherie-charcuterie, tabac-presse, fleurs, épicerie, petites surfaces alimentaires, services et artisans...) et hebdomadaire (alimentaire généraliste, surgelés, alimentaire spécialisé, produits d'hygiène et d'entretien,..) et précise qu'il " s'agira d'éviter les nouvelles implantations ne s'inscrivant pas en compatibilité avec (ces) caractéristiques " ; que le projet de la société Immobilière Européenne des Mousquetaires prévoit la création d'un magasin Intermarché, surface de vente à dominante alimentaire, une moyenne surface d'équipement de la maison permettant d'accueillir l'enseigne déjà existante sur le site, dont le bâtiment sera détruit pour permettre l'implantation du projet, ainsi que deux boutiques qui accueilleront des activités de secteur 2 selon le dossier de demande d'autorisation ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet contesté serait incompatible avec le schéma de cohérence territoriale doit être écarté ;

Sur le respect des critères de l'article L. 752-6 du code de commerce :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, en vigueur à la date de la décision contestée : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; b) L'effet du projet sur les flux de transport ; c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet ; b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs " ;

12. Considérant que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre de ces critères ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste à créer un ensemble commercial comportant en particulier un supermarché à dominante alimentaire sous l'enseigne Intermarché rue Pierre Sémard à Montluçon ; que ce magasin remplacera celui qui existe rue de la Rotonde et permettra de résorber une friche industrielle ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas des dispositions précédemment mentionnées de l'article L. 752-6 du code de commerce que l'évolution de la population au sein de la zone de chalandise figure au nombre des conditions que la commission nationale doit appliquer ; que la société Carrefour Hypermarchés n'apporte aucun élément de nature à établir que le projet en litige aura un impact négatif sur les commerces existants à Montluçon ; que rien ne permet de penser que le site libéré rue de la Rotonde sera laissé à l'abandon, le pétitionnaire s'étant engagé à ne pas laisser de friche commerciale et envisageant la création d'un magasin de bricolage sous l'enseigne Bricomarché sur ce site ; que l'ensemble commercial projeté comportera quatre accès, dont trois desservant déjà le magasin Lidl implanté à proximité ; que la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que le projet va engendrer une augmentation significative du trafic, alors qu'il se situe dans un secteur très urbanisé et sur un site ayant déjà une vocation commerciale ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet ne respecterait pas l'objectif d'aménagement du territoire prévu par les dispositions précitées du code de commerce doit être écarté ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet sera desservi par trois lignes d'autobus offrant chacune un passage toutes les 15 à 20 minutes et que le service est " plus léger " le samedi ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient la société requérante, le projet sera desservi par les transports en commun le samedi et rien au dossier ne permet de penser que la desserte allégée le samedi serait insuffisante ; que des aménagements pour les piétons, en particulier de larges trottoirs et des passages protégés, existent aux abords du site ; que si le site du projet ne sera accessible par aucune piste cyclable, cette circonstance ne justifiait pas, à elle seule, le refus de l'autorisation sollicitée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le projet porterait atteinte à l'objectif de développement durable prévu par les dispositions précitées du code de commerce doit être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société Carrefour Hypermarchés n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 1er avril 2014 ;

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Carrefour Hypermarchés soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la société Carrefour Hypermarchés au titre des frais exposés par la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires à l'occasion du litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Carrefour Hypermarchés est rejetée.

Article 2 : La société Carrefour Hypermarchés versera la somme de 1 500 euros à la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Carrefour Hypermarchés, à la société Immobilière Européenne des Mousquetaires et à la commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 16 février 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 mars 2016.

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N° 14LY02129

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02129
Date de la décision : 08/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DEBAUSSART

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-08;14ly02129 ?
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