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03/03/2016 | FRANCE | N°15LY02974

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 mars 2016, 15LY02974


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...F...épouse B...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler les décisions du 10 février 2015 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour " mention vie privée et familiale " ou " salarié " et à titre subsidiaire de réexamine

r sa situation dans les deux mois suivant cette notification, et, dans l'attente d'une nouvelle ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...F...épouse B...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler les décisions du 10 février 2015 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour " mention vie privée et familiale " ou " salarié " et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les deux mois suivant cette notification, et, dans l'attente d'une nouvelle décision, de lui délivrer dans les huit jours une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1502369 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 août 2015, Mme B...D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 juillet 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de la Loire du 10 février 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour " mention vie privée et familiale " et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation au regard d'un titre de séjour " visiteur " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

- elles ont été signées par une autorité incompétente, M. E...n'ayant pas une délégation de signature régulière du fait que Mme C...était le 29 janvier 2015 préfète du Pas-de-Calais et non plus de la Loire et que la notification a été faite postérieurement au 10 février 2015 ;

En ce qui concerne le refus de titre :

- cette décision est insuffisamment motivée car ne mentionnant pas les entrées successives du couple en France, la naissance de leurs enfants et leur scolarisation, l'ancienneté de leur présence en France, la possibilité pour son mari d'avoir un certificat de résidence " travailleur temporaire " prévu à l'article 7 e) de l'accord franco-algérien ;

- le préfet devait saisir la commission du titre de séjour ;

- le préfet a commis une erreur de fait sur son entrée irrégulière en France le 21 juin 2014 alors qu'elle est entrée régulièrement en France munie d'un visa de court séjour et possédait un passeport en cours de validité et prive de base légale cette décision ;

- ce refus est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;

- ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle a résidé à plusieurs reprises en France depuis mars 2007 et a bénéficié de renouvellements de visas de séjours, que sa fille Maria est née en France le 13 novembre 2007, que sa fille Katia est née en France le 7 août 2010 ; que sa fille Nadia est née en France le 8 août 2014, que la famille bénéficie de l'aide médicale d'Etat mais dispose de ressources propres provenant d'activités placées en Algérie, les déplacements de son mari en Algérie ne sont que des déplacements professionnels lui permettant de faire face aux charges de la vie quotidienne en France, elle n'a plus d'attaches particulières en Algérie, que son mari possède un visa court séjour de 3 ans du 1er juin 2015 au 31 mai 2018 avec entrées multiples lui permettant de poursuivre ses activités professionnelles et son séjour en France ; que ses enfants sont scolarisés en France et n'ont pas d'ancrage en Algérie ;

- de tels faits relèvent de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et lui valent une admission exceptionnelle au séjour au sens de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ce refus méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- cette décision est insuffisamment motivée car ne mentionnant pas les entrées successives du couple en France, la naissance de leurs enfants et leur scolarisation, l'ancienneté de leur présence en France, la possibilité pour son mari d'avoir un certificat de résidence " travailleur temporaire " prévu à l'article 7 e) de l'accord franco-algérien ;

- le préfet a commis une erreur de fait sur son entrée irrégulière en France le 21 juin 2014 alors qu'elle est entrée régulièrement en France munie d'un visa de court séjour et possédait un passeport en cours de validité et prive de base légale cette décision ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle a résidé à plusieurs reprises en France depuis mars 2007 et a bénéficié de renouvellements de visas de séjours, que sa fille Maria est née en France le 13 novembre 2007, que sa fille Katia est née en France le 7 août 2010 ; que sa fille Nadia est née en France le 8 août 2014, que la famille bénéficie de l'aide médicale d'Etat mais dispose de ressources propres provenant d'activités placées en Algérie, les déplacements de son mari en Algérie ne sont que des déplacements professionnels lui permettant de faire face aux charges de la vie quotidienne en France, elle n'a plus d'attaches particulières en Algérie, que son mari possède un visa court séjour de 3 ans du 1er juin 2015 au 31 mai 2018 avec entrées multiples lui permettant de poursuivre ses activités professionnelles et son séjour en France ; que ses enfants sont scolarisés en France et n'ont pas d'ancrage en Algérie ;

- de tels faits relèvent de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et lui valent une admission exceptionnelle au séjour au sens de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne le pays de destination :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;

- le préfet a commis une erreur de fait sur son entrée irrégulière en France le 21 juin 2014 ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Par un mémoire enregistré le 3 février 2016 pour le préfet de la Loire, il conclut au rejet de la requête. Il indique reprendre ses écritures de première instance et précise qu'il ajoute de nouvelles pièces en appel démontrant la compétence de M.E..., signataire des décisions du 10 février 2015. Il ajoute que si une erreur matérielle a été commise sur une entrée irrégulière en France alors que les époux B...D...disposaient d'un visa de court séjour, ceci n'a pas d'incidence sur la légalité des décisions dès lors que la question du visa ne fondé pas le refus de titre de séjour, un tel refus ayant été motivé par la non justification de liens personnels et familiaux anciens ou intenses en France au sens de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.

1. Considérant que Mme A...F...épouse B...D..., ressortissante algérienne née le 20 octobre 1980 est entrée en France pour la dernière fois le 21 juin 2014 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa valable du 15 juin 2014 au 14 juin 2015, mention entrées multiples ; qu'elle a demandé en septembre 2014 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que par décisions du 10 février 2015, le préfet de la Loire lui a refusé un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le tribunal administratif de Lyon par jugement du 2 juillet 2015 a rejeté la demande de Mme B...D...tendant à l'annulation de ces décisions ; que Mme B... D...fait appel de ce jugement ;

En ce qui concerne les moyens visant l'arrêté du préfet du 10 février 2015 dans son ensemble :

2. Considérant que Mme B...D...reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire M.E... ; que ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;

3. Considérant que la circonstance que ces décisions aient été notifiées postérieurement au 10 février 2015, date de ces décisions, n'a aucune incidence sur la légalité de ces décisions ;

Sur la légalité de la décision portant refus d'un titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de certificat de résidence mentionne notamment que les trois enfants de la requérante résident en France, qu'elle ne démontre pas l'impossibilité de les scolariser en Algérie, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales et personnelles en Algérie, qu'elle ne vit que depuis récemment en France, que son mari fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; que cette décision précise également le fondement de sa demande de son certificat de résidence ; que par suite, ce refus de certificat de résidence qui n'avait pas à indiquer le descriptif détaillé des séjours en France de la requérante depuis 2007 ou la possibilité éventuelle pour son mari d'invoquer un nouveau fondement à un titre de séjour, comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance invoquée par la requérante selon laquelle le préfet a commis une erreur de fait en indiquant une entrée irrégulière en France le 21 juin 2014 alors qu'elle était entrée sous couvert d'un visa ne suffit pas à regarder le préfet comme n'ayant pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée alors que celui-ci a notamment examiné sa situation personnelle et familiale au regard des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a tenu compte de la faible durée de séjour en France de la requérante ;

6. Considérant, en troisième lieu, que cette erreur sur le caractère irrégulier de l'entrée en France de la requérante le 21 juin 2014 ne prive pas le refus de certificat de résidence opposé par le préfet de base légale, le préfet n'ayant pas fondé un tel refus sur ce motif et ayant correctement examiné la demande de la requérante formulée sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en fondant son refus sur le fait que le refus d'autoriser son séjour ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant que la requérante fait valoir qu'elle a séjourné plusieurs fois en France depuis 2007 sous couvert de visas court séjour avant de repartir pour l'Algérie, que ses trois enfants sont nés en France ; qu'elle a scolarisé ses enfants en France ; que son époux dispose d'un visa de séjour à entrées multiples valable du 1er juin 2015 au 31 mai 2018 lui permettant de voyager entre la France et l'Algérie et de subvenir aux besoins de la famille ; que toutefois, si Mme B...D...a pu vivre pendant de courtes périodes de manière discontinue en France sous couvert de visas courts séjours, cette circonstance ne saurait caractériser des liens stables et durables en France ; que son hébergement en France depuis juin 2014 revêt un caractère précaire sous la forme d'une sous-location obtenue à travers le bail établi au nom d'une cousine de son mari ; que dans sa demande de titre de séjour, la requérante a mentionné la présence de ses deux parents et de ses deux beaux-parents en Algérie ainsi que le fait qu'elle a démissionné d'un poste de cadre ; que par suite, la requérante n'établit pas avoir perdu tout lien avec l'Algérie, pays dans lequel elle a vécu l'essentiel de sa vie et où elle a travaillé ; que rien ne fait obstacle à ce que la requérante et son époux également de nationalité algérienne et leurs trois enfants de nationalité algérienne retournent en Algérie pour y vivre ; que la circonstance au demeurant postérieure à la décision en litige selon laquelle son mari a obtenu un nouveau visa lui permettant de voyager entre la France et l'Algérie du 1er juin 2015 au 31 mai 2018 ne saurait être considérée comme permettant d'établir une insertion durable de la famille en France à la date de la décision en litige ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la courte durée de séjour en France de la requérante, neuf mois à la date de la décision en litige, la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

10. Considérant que si Mme B...D...fait valoir que ses enfants sont scolarisées en France, parlent français et auront des difficultés à apprendre une nouvelle langue, ce refus de titre de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante et son mari, lequel fait également l'objet d'un refus de certificat de résidence, de leurs trois enfants ; que leurs trois filles, nées en 2007, 2010, 2014 pourront reprendre ou débuter une scolarité en Algérie ; qu'ainsi dans de telles circonstances, la décision contestée n'a pas porté à l'intérêt supérieur des enfants mineuresG... B... D...une atteinte contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

11. Considérant, en sixième lieu, que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie privée et familiale ; que, dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que toutefois l'accord franco-algérien n'interdit pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles l'accord subordonne la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

12. Considérant, que la requérante se borne à faire état de sa situation familiale et de son souhait que ses filles poursuivent une scolarité en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire, le préfet de la Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée en ne procédant pas à la régularisation de sa situation administrative et en ne lui accordant pas un certificat de résidence ;

13. Considérant, en septième lieu que Mme B...D...ne remplissant pas les conditions prévues au 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour obtenir un certificat de résidence de plein droit, le préfet de la Loire n'était pas tenu de consulter la commission départementale du titre de séjour avant de refuser à l'intéressée la délivrance d'un certificat de résidence sur ce fondement ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

14. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III.

15. Considérant que le 10 février 2015, Mme B...D..., à qui le préfet de la Loire avait refusé un titre de séjour, se trouvait dans le cas prévu par ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

16. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet qui a décrit la situation personnelle et familiale de la requérante, a opposé un refus à un titre de séjour à la demande de l'intéressée a suffisamment motivé sa décision portant obligation de quitter le territoire ; que cette décision n'est pas non plus entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;

17. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à ce qui a été exposé concernant le refus de titre, le moyen tiré d'une erreur de fait sur l'entrée irrégulière de la requérante en juin 2014 doit être écarté, cet élément ne fondant pas la décision portant obligation de quitter le territoire ;

18. Considérant en quatrième lieu, qu'eu égard à ce qui a été exposé précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour opposée à Mme B...D..., la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

19. Considérant, en cinquième lieu, que cette décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

20. Considérant, en premier lieu, que cette décision contient l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par, suite, elle est suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ;

21. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait été prise sans examen particulier de la situation personnelle de Mme B...D... ;

22. Considérant en troisième lieu qu'eu égard à ce qui a été exposé concernant le refus de titre, le moyen tiré d'une erreur de fait sur l'entrée irrégulière de la requérante en juin 2014 doit être écarté, cet élément ne fondant pas la décision fixant le pays de destination ;

23. Considérant en quatrième lieu, que la requérante ne démontre pas l'impossibilité pour elle de mener une vie privée et familiale en Algérie, pays où elle a vécu l'essentiel de sa vie, où elle conserve des attaches familiales et où, au demeurant, elle n'allègue pas être exposée à des risques pour sa vie, sa liberté ou sa sécurité ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision querellée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu' être écartés ;

24. Considérant, en cinquième lieu, que la requérante, en se bornant à indiquer son souhait que ses filles soient scolarisées en France, ne mentionne aucun élément spécifique susceptible de porter atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en cas de retour en Algérie ; que dans de telles circonstances, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être rejeté ;

25. Considérant, en dernier lieu, que la requérante ne peut utilement invoquer, à l'appui de conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de retour, une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire du 10 février 2015 portant refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant l'Algérie comme pays de destination et abrogeant le récepissé de demande de carte de résidence lui ayant été accordé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...B...D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 11 février 2016, à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 mars 2016.

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N° 15LY02974 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02974
Date de la décision : 03/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : MALLEM

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-03;15ly02974 ?
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