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03/03/2016 | FRANCE | N°15LY02860

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 mars 2016, 15LY02860


Vu l'arrêté attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2015, présenté pour le préfet de la Côte d'Or, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la

loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;
...

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2015, présenté pour le préfet de la Côte d'Or, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2016 le rapport de M. Faessel, président ;

1. Considérant que Mme A...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications effectives, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu de rejeter la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que le préfet n'a pas omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante, de ce qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir d'un certificat attestant inexactement de la nationalité française de sa fille, de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et que, par conséquent, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que l'arrêté contesté ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de sa fille mineure et de ce que, n'étant pas illégale, la décision portant refus de titre de séjour ne peut entraîner l'illégalité des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que le jugement contesté est en outre suffisamment motivé ;

2. Considérant que les conclusions à fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées pour Mme A...doivent être rejetées, par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fins d'annulation ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 11 février 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 mars 2016.

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N° 15LY02860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02860
Date de la décision : 03/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BIENVENU MYRIEL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-03;15ly02860 ?
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