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03/03/2016 | FRANCE | N°15LY02387

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 mars 2016, 15LY02387


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 février 2015 du préfet de l'Isère en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1501281 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2015, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la

cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 juin 2015 ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 février 2015 du préfet de l'Isère en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1501281 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2015, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 juin 2015 ;

2°) d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient que le refus de délivrance de titre de séjour :

- méconnaît les stipulations 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

- méconnaît les stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entaché d'une erreur de fait ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Faessel, président.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 26 juin 1970, est entré sur le territoire français le 16 novembre 2011, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française pour une durée d'un an, valable du 16 août 2012 au 15 août 2013, qui a été renouvelé jusqu'au 15 août 2014 ; que le 26 juin 2014, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé ; que par arrêté du 9 février 2015, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer ce titre de séjour de dix ans et de renouveler le titre de séjour d'un an dont il était titulaire, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d'office à l'expiration de ce délai ; que M. B...a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par jugement du 11 juin 2015, dont il interjette appel en tant que ce jugement rejette ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de l'arrêté du 9 février 2015 du préfet de l'Isère :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " et qu'aux termes de l'article 7 bis de ce même accord : " (...) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de l'Isère a, au motif unique que la communauté de vie entre M. B...et son épouse française avait cessé, refusé à l'intéressé un second renouvellement de son certificat de résidence d'un an, sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ainsi que la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, sur le fondement du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès verbal de gendarmerie du 15 décembre 2014 rendant compte des éléments d'information recueillis, concernant la communauté de vie entre les épouxB..., que l'enquête de voisinage effectuée le 4 décembre 2014 et le contact pris le 6 décembre 2014 avec l'épouse française de M. B...ont tout deux conduit à conclure à l'absence de communauté de vie entre les époux, Mme B...ayant notamment expressément déclaré ne plus vivre avec son mari et vouloir divorcer de ce dernier ; qu'aucune des autres pièces du dossier et en particulier l'attestation de l'épouse, qui revient sur ses premières déclarations du 6 décembre 2014 qu'elle affirme avoir faites sous le coup de la colère, mais qui a été rédigée le 16 février 2015, soit postérieurement à l'arrêté en litige et ne présente en tout cas aucun caractère probant, ne sont de nature à remettre en cause les résultats de l'enquête susmentionnée ; qu'il s'ensuit que le préfet de l'Isère a pu légalement refuser de délivrer à M. B...les certificats de résidence qu'il réclamait alternativement, tant celui d'un an, dont l'objet, qui ne pouvait être invoqué en l'espèce ainsi qu'il a été dit, est de permettre aux époux de mener une vie commune, que celui de 10 ans, dont la délivrance est subordonnée à la même condition ;

5. Considérant que M. B...se borne à invoquer devant le juge d'appel, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les mêmes arguments que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs des premiers juges, tirés de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale ;

6. Considérant que, eu égard à ce qui vient d'être dit, M. B...ne peut sérieusement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale comme conséquence de l'irrégularité, non vérifiée en l'espèce, de celle portant refus de titre de séjour ;

7. Considérant dès lors que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions présentées à fins d'annulation pour M.B... ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 février 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mars 2016.

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N° 15LY02387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02387
Date de la décision : 03/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : AHDJILA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-03;15ly02387 ?
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