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03/03/2016 | FRANCE | N°15LY00718

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 mars 2016, 15LY00718


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...née C...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler les décisions en date du 14 avril 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

- d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", à titre principal, d'une durée de dix ans ou, à titre subsi

diaire, d'une durée d'un an ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...née C...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler les décisions en date du 14 avril 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

- d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", à titre principal, d'une durée de dix ans ou, à titre subsidiaire, d'une durée d'un an ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1406498 du 25 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2015, présentée pour Mme A...B...néeC..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 novembre 2014 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", à titre principal, d'une durée de dix ans ou, à titre subsidiaire, d'une durée d'un an ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- concernant le refus de titre de séjour, cette décision est insuffisamment motivée, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien, la décision est entachée d'erreur de fait, cette décision méconnaît les stipulations du b. de l'article 7 bis de l'accord algérien ainsi que celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale les décisions portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2015, le préfet du Rhône se borne à se rapporter à ses écritures de première instance.

Par une ordonnance en date du 9 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour MmeB..., a été enregistré le 13 octobre 2015 postérieurement à la clôture de l'instruction.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller,

- et les observations de MeD..., représentant MmeB....

1. Considérant que Mme A... B..., ressortissante algérienne née le 4 septembre 1955, est entrée régulièrement en France le 25 octobre 2013 sous couvert de son passeport, revêtu d'un visa de court séjour ; que, le 28 octobre 2013, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien ; que, par décisions du 14 avril 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 25 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité du refus de certificat de résidence :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

3. Considérant que la décision contestée, qui énonce les considérations de droit et les raisons de fait justifiant le rejet de la demande de certificat de résidence de MmeB..., est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 précité, quand bien même elle ne mentionnerait pas la présence en France de l'ensemble des enfants ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme B...fait notamment valoir que le préfet n'a pas pris en compte la présence de ses quatre enfants majeurs de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'a pas procédé à l'examen particulier de la situation de la requérante tant au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de celles de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien, la décision litigieuse mentionnant particulièrement son entrée récente en France, le fait qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays où réside son mari, que ce dernier perçoit une pension de retraite et qu'elle ne justifie pas de l'absence de moyens de subsistance suffisants pour résider dans son pays ;

5. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'une erreur de fait, méconnaît les stipulations de l'article 7 bis b) et 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés, quand bien même l'intéressée soutient ne plus avoir de lien en Algérie avec son mari qui serait violent ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :

6. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B... n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen invoqué à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre, doit être écarté ;

7. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... B...née C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...néeC..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 février 2016, à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mars 2016.

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N° 15LY00718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00718
Date de la décision : 03/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : POCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-03;15ly00718 ?
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