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03/03/2016 | FRANCE | N°14LY03698

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 mars 2016, 14LY03698


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à actions simplifiée Entreprise lyonnaise de travaux spéciaux (société Elts) a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'office public de l'habitat et de l'immobilier social du Puy-de-Dôme (OPHIS du Puy-de-Dôme) à lui régler les sommes de 10 784,37 euros, correspondant au solde du mémoire de 14 549,34 euros relatif au contrôle des pieux installés ; 12 473,52 euros correspondant au solde du mémoire des travaux supplémentaires sur le pieu n°18 ; 16 713,46 euros

correspondant aux situations nos°2 et 3 de la tranche conditionnelle du marché ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à actions simplifiée Entreprise lyonnaise de travaux spéciaux (société Elts) a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'office public de l'habitat et de l'immobilier social du Puy-de-Dôme (OPHIS du Puy-de-Dôme) à lui régler les sommes de 10 784,37 euros, correspondant au solde du mémoire de 14 549,34 euros relatif au contrôle des pieux installés ; 12 473,52 euros correspondant au solde du mémoire des travaux supplémentaires sur le pieu n°18 ; 16 713,46 euros correspondant aux situations nos°2 et 3 de la tranche conditionnelle du marché ; 5 056,09 euros au titre du décompte général définitif sur la tranche ferme de ce même marché ; d'annuler les pénalités de retard qui lui ont été infligées pour un montant de 12 000 euros HT ; de le condamner au paiement des intérêts moratoires à compter du 31 janvier 2012, ainsi qu'à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1301904 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'office public de l'habitat et de l'immobilier social du Puy-de-Dôme à payer à la société Elts une somme totale de 27 497,83 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 15 février 2012, a ramené les pénalités de retard mises à la charge de la société Elts à la somme de 6 000 euros HT et a déchargé cette société du paiement de cette somme et a mis à la charge de l'OPHIS du Puy-de-Dôme le versement à la société Elts d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des concluions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 avril 2015, l'office public de l'habitat et de l'immobilier social du Puy-de-Dôme, représenté par la SELARL Deves-Martins-Juilles, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 octobre 2014 en ce qu'il l'a condamné à verser à la société Elts une somme totale de 27 497,83 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 15 février 2012, a ramené les pénalités de retard de la société Elts à la somme de 6 000 euros et a condamné, en outre, l'office à verser à ladite société une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes de la société Elts ;

3°) de mettre à la charge de la société Elts le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée de ce que la société n'avait pas produit de mémoire en réclamation au sens du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux et que sa requête était dès lors irrecevable au seul motif que le maître d'ouvrage ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché en litige, le document dans sa version issue de l'arrêté du 8 septembre 2009 étant, en tout état de cause, inapplicable aux marchés de travaux dont la passation a été engagée avant le 1er février 2010 ; qu'il est en effet constant que la société Elts n'a pas respecté la procédure d'établissement de son décompte telle que prévue par le cahier des clauses administratives générales-travaux de 1976 en fusionnant sa demande de paiement et sa réclamation, laquelle n'était, au surplus, pas suffisamment motivée ;

- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en ne reconnaissant pas que la difficulté rencontrée par l'entreprise lors de la pause du pieu n° 18 et les travaux de reprise y afférents étaient bien imputables à une défectuosité de cet ouvrage, que le contrôle des pieux était prévu au cahier des clauses techniques particulières et relevait donc de la société Elts, que les désordres constatés sur au moins trois des pieux justifiaient qu'il soit procédé à des essais supplémentaires, qu'aucun carottage supplémentaire n'avait été demandé par l'entreprise et que le contrôleur technique n'a jamais conclu à l'inutilité des contrôles d'impédance ; que l'exposante ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir averti la société Elts du risque pouvant exister sur la solidité du pieu 18 alors que les documents techniques prévus au cahier des clauses techniques particulières ne lui ont pas été transmis par cette dernière ; que la société Elts ne saurait se dégager de sa responsabilité sur ce point en invoquant les carences des contrôleurs techniques ; c'est donc à tort que les premiers juges ont condamné l'Ophis du Puy-de-Dôme à payer la société Elts une somme de 10 784,37 euros correspondant aux essais complémentaires demandés sur l'ensemble des pieux alors que l'obligation de procéder à de tels essais est le résultat de la seule carence de l'entreprise qui n'a pas mené les investigations nécessaires ;

- c'est à tort que les premiers juges ont divisé par deux le montant des pénalités de retard mises à la charge de la société Elts alors que les retards apportés à la réalisation du chantier sont imputables à celle-ci en raison des atermoiements de cette dernière et de son manque de réactivité ; que l'application des pénalités de retard pour leur montant total était donc parfaitement justifiée ;

- c'est à tort que les premiers juges, par une erreur de calcul, ont condamné l'Ophis du Puy-de-Dôme à payer la société Elts une somme de 16 713,46 euros alors que le décompte présenté par l'entreprise comporte une erreur en retenant un règlement de 30 516,58 euros fait par l'établissement Clerdome à cette entreprise et non, comme cela aurait dû être, un règlement de 44 868,54 euros ; que la situation n° 2 de la tranche conditionnelle a donc été entièrement réglée à l'entreprise ;

- l'appel incident formé par la société Elts porte sur des points distincts de ceux évoqués antérieurement et est, par suite, irrecevable ; que la société Elts ne saurait notamment remettre en cause la décision du tribunal s'agissant de travaux de reprise, non critiqués par l'office.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2015, la société à actions simplifiée Entreprise lyonnaise de travaux spéciaux (société Elts) représentée par la SELARL Blanc - Larmaraud - Bogue - Gossweiler conclut au rejet de la requête de l'office public de l'habitat et de l'immobilier social du Puy-de-Dôme, à la réformation partielle du jugement du tribunal en ce qu'il a écarté sa demande de paiement au titre des travaux supplémentaires concernant le pieu n° 18, en ce qu'il a laissé à sa charge la moitié des pénalités de retard, soit la somme de 6 000 euros HT, à la condamnation de l'office à lui payer la somme de 12 473,52 euros au titre notamment des travaux supplémentaires concernant le pieu n° 18, outre intérêts moratoires à compter du 15 février 2012, et à la décharger de la totalité des pénalités de retard mises à sa charge et à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de l'office en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est par une exacte appréciation des faits de l'espèce que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir opposée à sa demande par l'Ophis du Puy-de-Dôme au motif que le maître d'ouvrage ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 50.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, celui-ci étant, en tout état de cause, inapplicable aux marchés de travaux dont la passation a été engagée avant le 1er février 2010 ; que le mémoire en réclamation de l'exposante était bien constitué, d'une part, par une demande de paiement des situations nos 2 et 3 ainsi que de paiement du montant de la retenue de garantie, outre l'annulation des pénalités de retard déduites à tort de la tranche ferme, ainsi, d'autre part, que par une réclamation portant sur le paiement des travaux supplémentaires correspondant à la pose du pieu 18 ainsi que pour les dépenses de contrôle supplémentaire desdits pieux ;

- l'anomalie constatée sur le pieu 18, consistant en l'existence d'une cavité non signalée, non prévue et non prévisible, a bien nécessité le rehaussement indispensable de cet ouvrage ; le coût des travaux supplémentaires y afférents se monte à la somme de 12 473,52 euros qui reste due à l'exposante ; les contrôles complémentaires sur les pieux, exigés par l'office public de l'habitat et de l'immobilier social du Puy-de-Dôme, n'étaient pas prévus au marché et se sont, au surplus, révélés inutiles ;

- le retard de 10 jours, correspondant à la découverte de la cavité sur le pieu n° 18 et à la mise au point d'une solution technique et la mise en oeuvre de ladite solution ne saurait lui être imputé ; au contraire les autres retards, et notamment ceux qui ont perduré du 9 mai 2011 au 29 juillet 2011, sont la conséquence des contrôles inutiles imposés à la société par l'office public de l'habitat et de l'immobilier social du Puy-de-Dôme ; que les pénalités de retards pour un montant de 14 352 euros TTC, doivent en conséquence être annulées pour la totalité de leur montant ;

- le coût de ces travaux supplémentaires se monte, après règlement de la somme de 3 765 euros par l'office public de l'habitat et de l'immobilier social du Puy-de-Dôme, à la somme de 10 784,34 euros, qui lui reste due ;

- ainsi qu'il a été jugé par le tribunal, une somme de 16 713,46 euros lui reste bien due au titre de la situation n° 2, la tranche conditionnelle ayant été parfaitement exécutée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié, portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de Me A...B..., représentant l'office public de l'habitat et de l'immobilier social du Puy-de-Dôme.

1. Considérant que par un acte d'engagement en date du 16 décembre 2009, l'office public de l'habitat et de l'immobilier social (Ophis) du Puy-de-Dôme a confié la réalisation des travaux du lot n° 1 de l'opération de construction de 20 logements au lieu-dit Le Patural, situé sur le territoire de la commune de Gerzat (63360), comportant une tranche ferme pour un montant de 91 553,80 euros TTC, et une tranche conditionnelle pour un montant de 47 230,04 euros TTC, à la société par actions simplifiée Entreprise lyonnaise de travaux publics (société Elts) ; que le délai d'exécution de la tranche ferme qui incluait notamment la mise en place de 55 pieux de diamètres différents, était de quinze mois ; que le démarrage des travaux de la tranche ferme a été reporté au 27 février 2010, celui de la tranche conditionnelle au 1er mai 2011 ; que des anomalies découvertes en cours d'exécution du chantier ont conduit à devoir rehausser un des pieux installés ; que la réception des travaux a été prononcée avec réserves au plus tard le 28 novembre 2013 ; que la société Elts a demandé la condamnation de l'Ophis du Puy-de-Dôme à lui verser la somme de 12 473,52 euros au titre des travaux supplémentaires réalisés sur le pieu n° 18, la somme de 10 784,37 euros au titre de la réalisation d'opérations de contrôle par impédance sur les pieux, les sommes de 16 713,46 euros et de 2 361,50 euros au titre de la tranche conditionnelle de son marché et celle de 5 056,09 euros au titre de la tranche ferme de ce même marché ; qu'elle a sollicité également la décharge des pénalités de retard mises à sa charge par l'Ophis du Puy-de-Dôme pour un montant de 12 000 euros ; que l'office public de l'habitat et de l'immobilier social demande l'annulation du jugement du 2 octobre 2014, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à payer à la société Elts une somme totale de 27 497,83 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 15 février 2012, a ramené les pénalités de retard mises à la charge de la société Elts à la somme de 6 000 euros HT et a déchargé la société Elts du paiement de cette somme et, enfin, a mis à sa charge le versement à la société Elts d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la société Elts présente, quant à elle, des conclusions d'appel incident et demande la réformation dudit jugement en ce qu'il a écarté sa demande au titre des travaux supplémentaires concernant le pieu n° 18 et en ce qu'il a laissé la moitié des pénalités de retard à sa charge ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par la société Elts :

2. Considérant, que, selon les stipulations de l'article 50.22 du cahier des clauses administratives générales Travaux dans sa rédaction issue du décret du 21 janvier 1976, applicable aux marchés publiques de travaux dont la passation, comme celle du marché litigieux, a été engagée avant le 1er février 2010 : " Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. " ; qu'aux termes de l'article 50.23 dudit cahier : " La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage. (...) " ; qu'aux termes de l'article 50.31 du même cahier : " Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché. " ; que dans l'hypothèse où la personne responsable du marché entend notifier un décompte général après l'expiration du délai, ce document ne peut être regardé comme un décompte général au sens des dispositions du cahier des clauses administratives générales en sorte que le litige conserve son objet et qu'il y a lieu pour le juge de le trancher ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Elts a adressé, d'une part, le 29 août 2013, au cabinet d'architecture Moinard Blanchard qui assurait la maîtrise d'oeuvre du projet de construction en cause, un document constitué par les deux états financiers, l'un désigné par les termes de " situation n° 2 " indiquant le reste à percevoir d'un montant de 16 713,46 euros portant sur la tranche conditionnelle des travaux, l'autre dénommé " décompte général définitif ", indiquant le reste à percevoir d'un montant de 5 056,09 euros portant sur les deux tranches fermes des travaux et d'un montant de 16 713,46 euros correspondant à l'avenant n° 1 au marché ; que la société Elts a, d'autre part, adressé le même jour à l'Ophis du Puy-de-Dôme une lettre reprenant les termes de cette demande de règlement de ces deux montants et faisant état, en outre, d'une contestation portant sur les pénalités de retard qui lui avaient été appliquées par le maître d'ouvrage pour un montant de 14 352 euros, d'une réclamation pour travaux supplémentaires d'un montant de 12 463,52 euros ainsi que d'une réclamation portant sur le coût du contrôle supplémentaire des ouvrages construits que l'entreprise avait dû effectuer pour un montant de 14 549,34 euros ; que ce n'est que postérieurement à la réception de ces trois documents, dont les deux derniers ont été adressés par lettres recommandées avec accusé de réception, que l'Ophis du Puy-de-Dôme a établi ledit décompte pour un montant total de 27 269,62 euros HT, soit 34 096,24 euros TTC et l'a, par ordre de service n° 644/2014 du 15 avril 2014, adressé à la société Elts qui ne conteste pas l'avoir reçu ;

4. Considérant cependant, que dès lors que l'Ophis du Puy-de-Dôme a notifié ce décompte général alors que le juge avait déjà été saisi, depuis le 6 décembre 2013, du différend opposant l'entreprise à la personne publique, et ce après l'expiration du délai stipulé à l'article 50.31 précité du cahier des clauses administratives générales, ce document ne peut être regardé comme un décompte général au sens des dispositions dudit cahier des clauses administratives générales de sorte que le litige conserve son objet et qu'il y avait lieu pour le juge de le trancher ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Ophis du Puy-de-Dôme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir qu'il a opposée à la demande de la société Elts, tirée de ce que celle-ci n'avait pas produit de mémoire en réclamation au sens du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux et que sa demande était, dès lors, irrecevable ;

Sur les dépenses supplémentaires dont le paiement a été réclamé à l'office public de l'habitat et de l'immobilier social du Puy-de-Dôme :

6. Considérant que l'Ophis du Puy-de-Dôme conteste le jugement du tribunal en ce qu'il l'a condamné à verser à la société Elts une somme de 10 784,37 euros au titre de la réalisation d'opérations de contrôle par impédance sur les pieux ainsi que la somme de 16 713,46 euros au titre de la tranche conditionnelle de son marché ; que la société Elts, de son côté, conteste ce jugement en ce qu'il a écarté sa demande au titre des travaux supplémentaires concernant le pieu n° 18, soit la somme de 12 473,52 euros ;

En ce qui concerne la dépense correspondant à la réalisation d'essais supplémentaires :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la réunion de chantier du 23 mai 2011, le maître de l'ouvrage étant représenté, il a été demandé à la société Elts de réaliser, à partir du 24 mai 2011, des essais d'impédance sur chaque pieu, en commençant par le pieu n° 18, étant précisé qu'en cas d'anomalie constatée sur les autres pieux, la charge financière de ces opérations de contrôle pour la part excédant les huit essais d'impédance contractuellement prévus, resterait à la charge de cette société ; que, lors de la réunion de chantier du 6 juin suivant, le maître de l'ouvrage étant également représenté, il a été demandé à ladite société de réaliser, pour le 9 juin 2011 par carottage, des sondages sur cinq pieux ; que le maître d'ouvrage doit ainsi être regardé comme s'étant contractuellement engagé à couvrir la société Elts des frais que cette dernière exposait en procédant aux essais complémentaires demandés sur l'ensemble des pieux dès lors que ceux-ci ne conduisaient pas à la constatation d'anomalies nécessitant une réparation ; que, par suite, et comme jugé en première instance, le coût des essais d'impédance et carottages imposés, en sus des prestations prévues au marché, à la société Elts et qui n'ont pas révélé dans la réalisation des pieux d'anomalies qui justifieraient que la pose de ces pieux eût fait l'objet de reprises par l'entreprise titulaire du marché, ne saurait rester à la charge de celle-ci ; que, par suite, l'office public de l'habitat et de l'immobilier social du Puy-de-Dôme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la somme de 10 784,37 euros correspondant au montant de cette opération de contrôle, assortie des intérêts moratoires à compter du 15 février 2012, a été mise à sa charge ;

En ce qui concerne la dépense correspondant à l'exécution de travaux supplémentaires :

8. Considérant, que la demande de la société Elts devant le tribunal, reprise devant la cour par cette dernière dans ses conclusions d'appel incident, tendant à ce que l'office public de l'habitat et de l'immobilier social du Puy-de-Dôme soit condamné à lui verser la somme de 12 463,52 euros correspondant aux travaux supplémentaires qui ont dû être effectués afin de rehausser le pieu n° 18 du fait de la présence imprévue d'une cavité qui ne figurait pas dans l'étude de sol et qui n'avait pas été signalée, doit être rejetée par adoption des motifs des premiers juges ;

Sur le paiement de la situation n° 2 de la tranche conditionnelle :

9. Considérant que l'office public de l'habitat et de l'immobilier social du Puy-de-Dôme établit par la production d'un certificat de paiement de travaux en date du 12 octobre 2011 qu'il a réglé la totalité du montant des prestations facturées, au titre de la tranche conditionnelle, dans la situation n° 2 ; que, par suite, l'office public de l'habitat et de l'immobilier social du Puy-de-Dôme est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par son jugement du 2 octobre 2014 a mis à sa charge la somme de 16 713,46 euros correspondant au montant de cette situation n° 2 ;

Sur les pénalités de retard :

10. Considérant que la société Elts a sollicité également devant le tribunal la décharge des pénalités de retard mises à sa charge par l'Ophis du Puy-de-Dôme pour un montant de 12 000 euros ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché en litige : " 4.1 - Délai d'exécution des travaux. Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est stipulé à l'acte d'engagement. 4.1.1. - Calendrier prévisionnel d'exécution. Le délai d'exécution de chaque lot s'insère dans ce délai d'ensemble, conformément au calendrier prévisionnel d'exécution qui sera joint en annexe au présent C.C.A.P. L'ordre de service adressé au titulaire du lot commençant le premier l'exécution des travaux est porté à la connaissance des entreprises chargées des autres lots. 4.1.2 - Calendrier d'exécution - (...) B) Le délai d'exécution propre à chacun des lots commence à la date d'effet de l'ordre de service prescrivant au titulaire concerné de commencer l'exécution des travaux lui incombant. (...). 4.3 - Pénalités de retard (...). Retard dans l'exécution des travaux : Le titulaire subira, par jour calendaire de retard dans l'exécution des travaux, une pénalité calculée en fonction du montant du marché selon le barème suivant : (...) jusqu'à 50 000 € HT 10 € HT/ logt et par jour de retard. (...) " ; qu'en vertu de l'article 3 de l'acte d'engagement du marché en litige : " Le délai d'exécution de chacune des tranches de travaux est fixé comme suit : Tranche ferme 15 mois, Tranche conditionnelle 13 mois. Les délais d'exécution de l'ensemble des lots et de chacune des tranches partent de la date fixée par l'ordre de service, prescrivant au titulaire du lot concerné, de commencer (en premier) l'exécution des travaux lui incombant. Ces délais englobent les périodes de congés payés, les intempéries prévues à l'article 4.2 ; la période de préparation prévue à l'article 8.1 du CCP, la période des opérations préalables à la réception, un délai de 21 jours pour la levée des réserves ainsi que la réception des travaux. Le délai propre au lot pour lequel je m'engage sera déterminé dans les conditions stipulées au C.C.A.P. " ;

12. Considérant que s'il est constant, d'une part, que l'existence d'une cavité, dont l'étude de sol préalable n'avait pas révélé l'existence et dont la présence présentait donc un caractère imprévisible, a contraint la société Elts à modifier la technique utilisée et à procéder à un rehaussement du pieu n° 18 et, d'autre part, qu'à la demande expresse du maître de l'ouvrage, cette dernière a dû généraliser les essais d'impédance à l'ensemble des pieux, ces circonstances ayant eu pour effet d'accroître la durée du chantier, il résulte toutefois de l'instruction que la société Elts, qui s'était abstenue, au mépris de ses obligations contractuelles, de signaler au maître d'ouvrage les difficultés qu'elle avait rencontrées lors de la mise en place du pieu n°18, lesquelles n'ont été révélées que lors du recépage des pieux par une autre entreprise, a en outre tardé à faire réaliser les essais d'impédance et à transmettre au maître d'oeuvre et au bureau de contrôle qui pourtant l'avaient tous deux mise à plusieurs reprises en demeure de le faire, les fiches géologiques propres à chaque pieu qu'elle était chargée d'établir ainsi que les résultats des divers essais, analyses et conclusions concernant les pieux ; qu'il résulte de l'instruction qu'un délai de vingt jours a été nécessaire à l'entreprise Elts pour élaborer une méthodologie et pour formuler une proposition de reprise du pieu n° 18 et que le choix qu'elle a réalisé d'une société spécialisée pour effectuer les essais d'impédance, lesquels ont dû être repris par un autre bureau de contrôle, a été malencontreux ; que, par suite, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les retards apportés à la réalisation du chantier doivent être pour la totalité de leur durée imputés à la société Elts ; que, par suite, l'office public de l'habitat et de l'immobilier social du Puy-de-Dôme est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont divisé par deux le montant des pénalités de retard mises à la charge de la société Elts ; que la somme de 12 000 euros au titre des pénalités de retard doit en conséquence être laissée à la charge de cette société ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'office public de l'habitat et de l'immobilier social du Puy-de-Dôme est seulement fondé à demander, d'une part, la réformation du jugement du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Elts une somme de 16 713,46 euros correspondant au montant de la situation n° 2 et, d'autre part, son annulation en tant qu'il a déchargé la société Elts de la moitié des pénalités de retard qui lui ont été appliquées ; que la société Elts n'est, quant à elle, pas fondée à demander la réformation dudit jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant au paiement des dépenses qu'elle a engagées au titre de la reprise du pieu n° 18 et de la situation n°2 de la tranche conditionnelle ainsi que sa demande tendant à ce qu'elle soit déchargée de la totalité des pénalités de retard qui lui ont été appliquées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'office public de l'habitat et de l'immobilier social (Ophis) du Puy-de-Dôme, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Elts demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Elts une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'office public de l'habitat et de l'immobilier social (Ophis) du Puy-de-Dôme et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 27 497,83 euros que l'office public de l'habitat et de l'immobilier social du Puy-de-Dôme a été condamné à payer à la société Elts par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 octobre 2014 est ramenée à 10 784,37 euros.

Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 octobre 2014 est annulé.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 octobre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La société Elts versera à l'office public de l'habitat et de l'immobilier social du Puy-de-Dôme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de l'office public de l'habitat et de l'immobilier social du Puy-de-Dôme ainsi que les conclusions d'appel incident de la société Elts et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public de l'habitat et de l'immobilier social du Puy-de-Dôme et à la société à actions simplifiée Entreprise lyonnaise de travaux publics.

Délibéré après l'audience du 4 février 2016 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Samson Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mars 2016.

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N° 14LY03698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03698
Date de la décision : 03/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : DMJB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-03;14ly03698 ?
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