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03/03/2016 | FRANCE | N°13LY01092

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 mars 2016, 13LY01092


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Générale Electronique Mesure a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés, avec les pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007, ainsi que celle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à sa charge pour la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2007.

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n jugement n° 1004663 du 19 février 2013, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Générale Electronique Mesure a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés, avec les pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007, ainsi que celle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à sa charge pour la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2007.

Par un jugement n° 1004663 du 19 février 2013, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la réduction des droits et pénalités en litige correspondant à une réduction de 5 855,93 euros des bases d'imposition de la SA Générale Electronique Mesure à l'impôt sur les sociétés pour l'année 2005 et à une réduction de 4 968,07 euros du montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2013, la SA Générale Electronique Mesure, représentée par la SCP Arcil Marsaudon Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en date du 19 février 2013 en tant qu'il lui est défavorable ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées restant à sa charge et des pénalités correspondantes ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour examiner les justificatifs de ses déficits reportables et de ses charges ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure de vérification est viciée du fait de l'absence d'envoi préalable d'un avis de vérification à son liquidateur amiable, dont l'adresse était connue pour avoir été mentionnée dans la publicité légale effectuée le 21 janvier 2008, son liquidateur amiable ayant seul qualité pour recevoir un tel avis ;

- la société Sefram n'avait aucune qualité pour la représenter ;

- seuls les actes directement liés à la liquidation devaient être adressés à l'adresse mentionnée dans le journal d'annonces légales ;

- l'envoi effectué le 24 juillet 2008 à son liquidateur correspondait à une première mise en garde dans le cadre de la procédure visée à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales et non à un avis de vérification ;

- la procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal ne pouvait être mise en oeuvre en l'absence d'avis de vérification de comptabilité ;

- les pièces comptables justifiant tant les déficits constatés à l'ouverture de la période vérifiée que les charges déduites au cours de cette période, les rectifications proposées sont infondées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- si le liquidateur amiable a ignoré l'engagement d'une procédure de vérification de comptabilité, ce fait n'incombe pas à l'administration, qui a exploité toutes les adresses connues ou expressément indiquées pour l'envoi de l'avis de vérification et des mises en garde, la procédure d'opposition à contrôle fiscal ayant été mise en oeuvre à bon droit ;

- il appartient au contribuable de justifier des déficits reportables, la requérante ne justifiant pas du déficit de 1 714 199 euros figurant au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2004 ;

- à défaut d'élément nouveau en appel, les rectifications relatives aux charges déductibles et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux charges déduites ne peuvent qu'être maintenues, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pourny,

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.

1. Considérant que la société anonyme Générale Electronique Mesure (SA GEM), qui avait pour activité l'administration d'entreprises, a décidé, le 28 décembre 2007, sa dissolution anticipée et sa mise en liquidation amiable ; qu'elle a fait l'objet en 2008 d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2007, à l'issue de laquelle l'administration a, sur le fondement de la procédure d'opposition à contrôle fiscal de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, remis en cause le déficit reportable comptabilisé à l'ouverture de la période vérifiée et refusé la déduction de charges d'exploitation ainsi que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces charges ; que la SA GEM a en conséquence été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos les 30 septembre 2005, 2006 et 2007, et déclarée redevable de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période vérifiée, l'ensemble de ces droits étant assortis des intérêts de retard et de la majoration de 100 % prévue à l'article 1732 du code général des impôts ; que la SA GEM a obtenu la réduction de ces droits et pénalités par le jugement n° 1004663 du 19 février 2013 du tribunal administratif de Lyon ; qu'elle relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA GEM a fait publier, en janvier 2008, dans un journal d'annonces légales, un avis de dissolution anticipée et de mise en liquidation amiable comportant le nom de son liquidateur, M.A..., avec l'adresse personnelle de celui-ci en Suisse, et fixant au 38 rue Bassano à Paris le lieu où sa correspondance devait lui être adressée et celui où les actes et documents concernant sa liquidation devaient être notifiés ; que l'administration fiscale a néanmoins adressé le 9 avril 2008 un avis de vérification à la SA GEM, à la dernière adresse connue du service des impôts de Saint-Etienne qui était celle du siège de l'une de ses filiales à Saint-Etienne et qui correspondait à celle indiquée dans ses déclarations de résultat des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 et à une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déposée en 2007 ; que le pli contenant cet avis de vérification ayant été retourné à l'administration avec une lettre l'informant de la nouvelle adresse de la requérante, au 38 rue Bassano à Paris, l'administration a procédé, le 11 avril 2008, à un nouvel envoi de cet avis de vérification à cette adresse, lequel a été retourné au service avec la mention postale " pas de procuration " ; que, dès lors que l'avis de vérification a ainsi été expédié à l'adresse mentionnée dans le journal d'annonces légales comme étant l'adresse de correspondance de la SA GEM et celle à laquelle tous les actes et documents concernant sa liquidation devaient lui être notifiés, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été régulièrement avisée de l'engagement d'une vérification de sa comptabilité, même si son liquidateur amiable, à qui il appartenait de prendre les dispositions nécessaires à la réception de son courrier, n'a pas reçu cet avis ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir régulièrement adressé à la requérante un avis de vérification de comptabilité, l'administration fiscale a adressé plusieurs courriers à M.A..., liquidateur amiable de la SA GEM, à l'adresse suisse mentionnée dans l'annonce légale concernant sa dissolution anticipée ; que ces courriers ont été retournés à l'administration avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ; que des courriers ont également été adressés aux autres adresses utilisées par la requérante, ainsi qu'à ses anciens dirigeants, sans que M.A..., ou une personne mandatée par lui pour suivre la procédure de vérification, ne prenne contact avec l'administration et sans que ne soit communiquée à celle-ci une adresse où elle puisse effectivement joindre M. A...ou une personne mandatée par lui ; que, dès lors, eu égard aux diligences accomplies par le vérificateur pour procéder à la vérification de la comptabilité de la SA GEM et à l'absence de toute réponse de la part du représentant de cette société, le contrôle fiscal doit être regardé comme n'ayant pu avoir lieu du fait du comportement du représentant de la contribuable, qui s'est abstenue de prendre les dispositions nécessaires à la réception de son courrier et de ceux adressés à la SA GEM ; que l'administration fiscale était ainsi fondée à dresser le 24 juillet 2008 un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal et à mettre en oeuvre la procédure d'évaluation d'office prévue par les dispositions précitées de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (...) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. (...) " ;

7. Considérant qu'en l'absence de pièce justificative le vérificateur a rappelé l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée que la SA GEM avait portée en déduction sur ses déclarations au cours de la période vérifiée ; que le tribunal administratif a réduit de 4 968 euros le montant de ce rappel, au vu des justificatifs fournis pour l'exercice clos en 2005 ; que, si la société requérante soutient que les pièces versées au dossier à titre d'exemples justifient des déductions d'un montant bien supérieur, le tribunal administratif a retenu l'ensemble de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les copies de factures versées au dossier, à l'exception de celle figurant sur six copies de factures d'honoraires d'un montant unitaire hors taxe de 400 euros, datées d'octobre 2004 à mars 2005, et d'une copie de facture de régularisation datée du 31 décembre 2004, ces pièces ayant été écartées au motif qu'elles ne comportent pas l'indication de l'émetteur des factures concernées ; que la facture en date du 31 janvier 2005, émise par la société d'expertise comptable Yves Laboriaux et associés, comporte bien, comme les factures émises par la même société pour les mois d'avril à septembre 2005, l'indication de son émetteur ; que la taxe d'un montant de 78 euros mentionnée sur cette facture doit par suite être admise en déduction comme l'a été, pour les motifs non contestés retenus par les premiers juges, celle mentionnée sur les factures des mois d'avril à septembre 2005 ; que, pour le surplus, en se bornant à soutenir que d'autres justificatifs peuvent être fournis pour l'exercice clos en 2005, ou pour les exercices clos en 2006 et 2007, et à solliciter une expertise de sa comptabilité, la société requérante, à qui incombe la charge de la preuve eu égard à la procédure utilisée, ne critique pas utilement le jugement attaqué ; qu'elle est ainsi seulement fondée à demander une réduction de 78 euros du montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige et la décharge des pénalités correspondantes ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

S'agissant de l'existence d'un déficit reportable :

8. Considérant que le vérificateur a refusé le report sur les résultats des exercices vérifiés d'un déficit de 1 714 199 euros provenant d'exercices antérieurs ; que pour justifier d'un tel déficit, la SA GEM se prévaut de ses écritures comptables des exercices clos en 2002, 2003 et 2004, en soutenant que l'essentiel d'un déficit de 1 471 275 euros, comptabilisé au titre de l'exercice clos en 2004, correspondrait à des charges exceptionnelles sur opérations de gestion pour des montants de 1 220 975 euros et 90 000 euros, la charge de 1 220 975 euros étant elle-même consécutive à un avenant du 24 juin 2004 à un contrat de prêt conclu par elle avec M. A...le 16 janvier 2001 ; que, toutefois, si la société requérante justifie d'un protocole transactionnel du 16 janvier 2001, conclu entre M. A... et la SA GEM, d'une part, et la société Metrix, d'autre part, elle ne justifie ni de la convention de prêt qu'elle aurait conclue avec M. A...le même jour, l'exemplaire versé au dossier ne comportant que la signature de M. A...et étant dépourvu de date, ni d'un accord transactionnel ultérieur conclu entre elle et la société BK Précision, le 14 novembre 2002, lequel serait à l'origine d'un litige ayant opposé la société requérante à M.A..., ni, par voie de conséquence, de la comptabilisation d'une somme de 1 220 975 euros en charges au titre de l'exercice clos en 2004, avec inscription de ce même montant au compte courant de M.A... ; que les écritures comptables de la SA GEM étant pour le surplus dépourvues de pièces justificatives, le moyen tiré de l'existence d'un déficit reportable de 1 471 275 euros au 30 septembre 2004 ne peut qu'être écarté ;

S'agissant de l'existence de charges déductibles :

9. Considérant qu'en l'absence de présentation de la comptabilité, le vérificateur a réintégré aux résultats des exercices vérifiés l'ensemble des charges portées en déduction par la société requérante ; qu'au vu des justificatifs versés au dossier, le tribunal administratif a admis la déduction de charges d'un montant total hors taxe de 5 856 euros pour l'exercice clos en 2005 ; qu'il a toutefois écarté une facture en date du 31 janvier 2005, émise par la société d'expertise comptable Yves Laboriaux et associés, pour un montant hors taxe de 400 euros, des frais de commissariat aux comptes, facturés par la SA Maupard Fiduciaire, pour un montant total de 7 742 euros et des frais d'avocats, d'un montant total de 12 489 euros, alors que la société requérante apportait la preuve, par des copies de factures, de la réalité de ces dépenses, dont il n'est pas soutenu qu'elles n'étaient pas nécessaires à son exploitation ; que, pour le surplus, la SA GEM, qui se borne à soutenir qu'elle dispose d'autres justificatifs sans les verser au dossier et à demander une expertise de sa comptabilité, n'apporte pas la preuve dont elle a la charge de la déductibilité des dépenses qu'elle a comptabilisées en charges au cours des exercices vérifiées ; qu'elle est ainsi seulement fondée à demander une réduction supplémentaire de 20 631 euros de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2005 et la décharge des droits et pénalités correspondant à cette réduction ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la société requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon ne lui a pas accordé des réductions supplémentaires de 78 euros en ce qui concerne les droits de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige et de 20 631 euros en ce qui concerne ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2005 et la décharge des droits et pénalités correspondant à ces réductions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la SA GEM au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SA GEM est déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de l'année 2005 à hauteur d'un montant de 78 euros en droits, en sus de la réduction prononcée par le jugement attaqué, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 2 : La base imposable de la SA GEM à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2005 est réduite d'un montant de 20 631 euros, en sus de la réduction prononcée par le jugement attaqué.

Article 3 : La SA GEM est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition décidée à l'article 2.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 19 février 2013, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA GEM est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Générale Electronique Mesure et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 4 février 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mars 2016.

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N° 13LY01092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01092
Date de la décision : 03/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Procédure.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : ARCIL MARSAUDON ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-03;13ly01092 ?
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