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01/03/2016 | FRANCE | N°14LY02371

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 01 mars 2016, 14LY02371


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire, du 1er octobre 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.

Par un jugement n° 1400080 du 3 avril 2014, du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée

le 28 juillet 2014, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire, du 1er octobre 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.

Par un jugement n° 1400080 du 3 avril 2014, du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2014, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400080 du 3 avril 2014, du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Elle soutient que :

S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :

- la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale, en raison de l'illégalité affectant le refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision est illégale, du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

La requête a été notifiée à la préfète de la Loire qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 4 décembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2015.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bourrachot, président.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 22 juin 1990, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 9 mai 2011 ; que le 3 octobre 2012, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé la décision de l'Office français des protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission à l'asile ; que l'intéressée a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire, le 26 juin 2013, en qualité d'étranger malade ; que, par arrêté du 1er octobre 2013, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays vers lequel elle pourra être reconduite d'office ; que le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d'annulation de ces décisions préfectorales par jugement du 3 avril 2014, dont l'intéressée interjette appel ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

3. Considérant que, par l'arrêté contesté, la préfète de la Loire a refusé la délivrance du titre de séjour que Mme C...avait sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'un défaut de soins médicaux n'aurait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressée, suivant ainsi l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé par avis du 2 juillet 2013 ; qu'il ressort des pièces médicales versées au dossier que Mme C... souffre d'un syndrome dépressif pour lequel elle est suivie en consultation par un médecin psychiatre et prend un traitement médicamenteux ; que le certificat médical produit ne permet pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quant à la gravité des conséquences qui seraient induites par un défaut de prise en charge psychiatrique ; qu'en outre, si Mme C...a subi une intervention chirurgicale au genou gauche au mois de mars 2013, il ne ressort pas des pièces du dossier que des soins lui étaient encore nécessaires sur ce plan à la date de l'arrêté en litige ; qu'ainsi, en refusant de délivrer à Mme C...un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Loire n'a pas méconnu ces dispositions ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs, en refusant de régulariser la situation administrative de la requérante, la préfète de la Loire n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur l'état de santé de l'intéressée ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...n'était présente sur le territoire français que depuis deux ans à la date de l'arrêté en litige ; que le père de son enfant né en France en 2012 avait également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'elle n'allègue pas disposer en France d'attaches familiales ou personnelles anciennes, intenses et stables, alors qu'elle conserve de fortes attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans et où réside notamment son autre enfant mineur, dont elle allègue être sans nouvelles, mais à l'égard duquel elle conserve des obligations ; que Mme C...ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France ; qu'enfin, son état de santé n'exige pas qu'elle demeure en France pour raison de soins ; qu'ainsi, il n'existe aucun obstacle à ce que l'intéressée transfère son foyer hors de France, et notamment en République démocratique du Congo, où il n'apparaît pas qu'elle encourrait des risques ne lui permettant pas d'y mener une vie privée et familiale normale ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 6 ci-avant, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;

10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 ci-avant, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

11. Considérant que la décision désignant le pays de renvoi n'ayant pas été prise en application ni sur le fondement de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, Mme C... ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 2 février 2016 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2016.

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N° 14LY02371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02371
Date de la décision : 01/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : CUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-01;14ly02371 ?
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