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25/02/2016 | FRANCE | N°15LY02981

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 25 février 2016, 15LY02981


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 16 juin 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office ainsi que la décision du 16 juillet 2015 par laquelle le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1504429 - 1504446 du 21 juillet 2015, le magis

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 16 juin 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office ainsi que la décision du 16 juillet 2015 par laquelle le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1504429 - 1504446 du 21 juillet 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, renvoyé les conclusions dirigées contre la décision de refus de délivrance de titre de séjour devant la formation collégiale du tribunal administratif de Grenoble et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2015, M.D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 juillet 2015 ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, désignation du pays de destination et assignation à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision d'assignation à résidence est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.

1. Considérant que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 29 juin 1979, est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 29 décembre 2008, selon ses déclarations ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 22 juin 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 avril 2010 ; que, par arrêté du 15 juillet 2009, confirmé par la cour administrative d'appel de Lyon, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. D...a ensuite sollicité, le 29 septembre 2010, son admission au séjour pour raisons de santé et obtenu, sur ce fondement, une carte de séjour temporaire renouvelée jusqu'au 9 août 2013 ; que, par un arrêté du 10 juin 2014, confirmé par la cour administrative d'appel de Lyon, le préfet de l'Isère a refusé de renouveler ce titre de séjour et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire ; que, le 30 décembre 2014, M. D...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 16 juin 2015, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et désigné le pays de destination ; que, par décision du 16 juillet 2015, le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que M. D...demande l'annulation du jugement du 21 juillet 2015, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 16 juin 2015 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ainsi que de la décision d'assignation à résidence du 16 juillet 2015 ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

3. Considérant que M. D...qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 16 juin 2015 était, à la même date, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code précité où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant, ainsi qu'il a été précédemment dit, que M. D...est entré irrégulièrement en France pour la dernière fois le 29 décembre 2008 et n'a pas respecté l'obligation qui lui a été faite, à deux reprises en 2009 et 2014, de quitter le territoire français ; que s'il est le père d'une fille née en France le 28 mai 2013, dont la mère, de même nationalité que lui, est titulaire d'une carte de résident, il ne vit pas avec celles-ci ; qu'il n'établit en outre pas, par les pièces qu'il produit, participer effectivement à l'entretien et l'éducation de sa fille, ni avoir une relation suivie avec cette dernière ; que s'il fait valoir que la mère de sa fille s'oppose à ce qu'il entretienne des contacts avec celle-ci, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a engagé des démarches en vue de se voir reconnaître un droit de visite et d'hébergement par le juge aux affaires familiales que postérieurement à l'arrêté en litige, par une requête signée de son conseil le 30 juin 2015 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, alors que M. D... a passé la majeure partie de sa vie en République démocratique du Congo, où il conserve des attaches familiales en la personne notamment de sa mère et de ses deux soeurs, et nonobstant ses efforts d'insertion professionnelle en France, la décision contestée, eu égard à ses effets, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

7. Considérant que M. D...soutient que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre emportera séparation d'avec sa fille mineure qui vit en France avec sa mère titulaire d'une carte de résident ; que les pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, ne permettent pas d'établir qu'il avait des relations suivies avec cet enfant qui vivait auprès de sa mère ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant au sens du 1° de l'article 3 de la convention précitée en faisant obligation au requérant de quitter le territoire français ;

8. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7, en faisant obligation au requérant de quitter le territoire français, le préfet de l'Isère n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

9. Considérant qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français :(...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... n'a pas exécuté les arrêtés des 15 juillet 2009 et 10 juin 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire ; qu'ainsi, et alors que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière au sens des dispositions précitées, le préfet de l'Isère a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer qu'il existait un risque qu'il se soustraie de nouveau à une mesure d'éloignement et refuser de lui octroyer un délai pour quitter volontairement le territoire français sur le fondement des dispositions précitées ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

12. Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'il a mentionné dans sa demande d'asile, non produite au dossier, les conditions dans lesquelles il a quitté son pays, M. D... n'apporte pas de précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé de son moyen tiré de la violation, par la décision désignant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention précitée ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

13. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le préfet de l'Isère, en désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement, n'a pas méconnu les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision d'assignation à résidence :

14. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent " et, qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

15. Considérant que l'arrêté du 16 juillet 2015, par lequel le préfet de l'Isère a assigné M. D...à résidence sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte le visa de ces dispositions et l'indication, en particulier, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le 16 juin 2015, qu'il justifie d'une adresse et a remis ses documents d'identité à l'autorité administrative et que, dans ces conditions, il dispose de garanties de représentation effectives permettant d'envisager son éloignement ; que cette motivation répond ainsi aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

16. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ; qu'aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. (...) " ;

17. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, en assignant à résidence M. D...à son domicile grenoblois pour une durée de 45 jours et en l'astreignant à se présenter trois fois par semaine à l'hôtel de police de Grenoble, le préfet de l'Isère a commis une erreur d'appréciation ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 4 février 2016 où siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 février 2016.

Le rapporteur,

G. GondouinLe président,

G. Verley-Cheynel

Le greffier,

M-C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 15LY02981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02981
Date de la décision : 25/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-02-25;15ly02981 ?
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