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25/02/2016 | FRANCE | N°14LY03280

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 25 février 2016, 14LY03280


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société " Les cars de la vallée " a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre exécutoire du 19 mai 2011 d'un montant de 147 267,93 euros émis à son encontre par le département du Rhône, la mise en demeure de payer en date du 2 juillet 2012 ainsi que la décision résultant du silence gardé par le département du Rhône sur sa demande de retrait du titre exécutoire en date du 6 octobre 2011 et de prononcer en conséquence sa décharge de l'obligation de paiement des sommes mentionné

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Par le jugement n° 1205558 du 17 juillet 2014, le tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société " Les cars de la vallée " a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre exécutoire du 19 mai 2011 d'un montant de 147 267,93 euros émis à son encontre par le département du Rhône, la mise en demeure de payer en date du 2 juillet 2012 ainsi que la décision résultant du silence gardé par le département du Rhône sur sa demande de retrait du titre exécutoire en date du 6 octobre 2011 et de prononcer en conséquence sa décharge de l'obligation de paiement des sommes mentionnées sur ces documents.

Par le jugement n° 1205558 du 17 juillet 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement le 21 octobre 2014, les 30 juin et 3 septembre 2015, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société " Les cars de la vallée ", représentée par la SELARL Environnement droit public, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 2014 ;

2°) de mettre à la charge du département du Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- le titre exécutoire ne fait pas état des bases de liquidation ;

- il a été émis en méconnaissance des droits de la défense dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations ;

- elle n'était formellement pas attributaire du marché et ne peut donc être regardée comme ayant renoncé à honorer son engagement ; la somme réclamée par le département ne lui est pas due, elle s'est bornée à ne pas présenter les certificats fiscaux et sociaux prévus à l'article 46 du code des marchés publics ;

- le département n'avait en tout état de cause pas à relancer une nouvelle consultation mais devait simplement se contenter de solliciter le candidat ayant présenté l'offre classée en deuxième position afin qu'il transmette les certificats requis ;

- le retrait du titre litigieux pouvait être sollicité sans restriction et à toute époque.

Par deux mémoires enregistrés les 23 décembre 2014 et 31 juillet 2015, le département du Rhône, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête et de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

2°) à titre subsidiaire, de constater l'irrecevabilité de la demande de première instance et de rejeter la requête de la société " Les cars de la vallée " ;

3°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter ses conclusions présentées sur ce fondement.

Le département du Rhône fait valoir que :

- les bases de liquidation du titre litigieux ont été communiquées à la société dans une lettre du 10 mai 2011 précédemment adressée à la société requérante ;

- il n'était pas tenu d'inviter la société requérante à présenter des observations avant l'émission du titre, aucun principe général du droit n'imposant à la personne publique de recueillir les observations de l'intéressé préalablement à l'adoption d'un titre exécutoire ;

- le retrait par la société de son offre, durant la durée de validité de cette dernière fixée à 180 jours, constitue une faute qui engage sa responsabilité ;

- la société ne peut se borner à dire qu'elle a simplement omis de transmettre les certificats fiscaux et sociaux requis, et elle a commis une fraude en détournant les règles de droit applicables ;

- elle n'est pas fondée à soutenir qu'il n'y a eu aucun préjudice pour le département dès lors qu'il appartenait à ce dernier de retenir l'offre classée en second par la commission d'appel d'offres ;

- à titre subsidiaire, la demande présentée en première instance était tardive, en application des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la SARL " Les cars de la vallée ", et de Me B...substituant MeA..., représentant le département du Rhône.

Une note en délibéré présentée pour la société " Les cars de la vallée " a été enregistrée le 5 février 2016.

1. Considérant que, le 4 décembre 2009, le département du Rhône a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert pour l'exécution de services de transport scolaire ; que la commission d'appel d'offres, lors de sa réunion du 8 février 2010, a retenu au titre du lot n° 32 correspondant au secteur scolaire de Rive-de-Gier, l'offre de la société " Les cars de la vallée " pour un montant de 533 955,66 euros HT ; que cette société, le 26 février puis les 2 et 16 mars 2010, a informé le département qu'elle ne pourrait donner suite à cette attribution ; que le département a déclaré " sans suite pour un motif d'intérêt général la procédure en ce qui concerne l'attribution du lot n° 32 " puis organisé un nouvel appel d'offres au terme duquel l'exécution des prestations a été confiée au groupement Autocars Gaillard/Cars Faure pour un montant de 678 029 euros HT ; que la collectivité a réclamé à la société " Les cars de la vallée ", au titre du préjudice subi, la somme de 147 267,93 euros TTC par un titre exécutoire du 19 mai 2011 dont la société a, en vain, demandé le retrait par lettre du 6 octobre 2011 ; que la société " Les cars de la vallée " a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre exécutoire du 19 mai 2011, la décision résultant du silence gardé par le département sur sa demande de retrait de ce titre, la mise en demeure de payer du 2 juillet 2012 que lui a adressée le département du Rhône et de prononcer en conséquence sa décharge de l'obligation de payer les sommes mentionnées sur ces documents ; que, par un jugement du 17 juillet 2014 dont la société relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le titre exécutoire du 19 mai 2011 faisait référence à une lettre recommandée avec accusé de réception du département du Rhône du 10 mai 2011 et mentionnait que copie de cette lettre était jointe au présent avis des sommes à payer ; que, dans ce courrier daté du 10 mai 2011, étaient précisément exposées les modalités de calcul de la somme réclamée par le département du Rhône au titre de son préjudice ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire du 19 mai 2011 ne comportait pas d'indication suffisante sur les bases de la liquidation de sa dette ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que comme l'ont relevé les premiers juges, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni même d'aucun principe général du droit, que le département du Rhône était, en l'espèce, tenu de recueillir les observations de la société requérante avant l'émission du titre litigieux ; qu'au surplus, et en tout état de cause, entre la première lettre du 13 août 2010 par laquelle le département du Rhône lui a réclamé le paiement d'une somme correspondant au préjudice subi et celle du 10 mai 2011 par laquelle il lui a réclamé le paiement de la somme de 147 267,93 euros TTC, la société requérante a eu l'occasion de présenter des observations tant sur le principe que sur les modalités du calcul de la somme demandée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu de l'avis d'appel public à la concurrence et de l'article 7 du règlement de la consultation la durée de validité des offres était de 180 jours à compter de la date limite de réception de celles-ci, le 21 janvier 2010 ; que, le 17 février 2010, le département du Rhône a informé la société " Les cars de la vallée " que son offre avait été la mieux classée par la commission d'appel d'offres réunie le 8 février ; qu'il lui a également demandé de lui adresser les certificats sociaux et fiscaux prévus à l'article 46 du code des marchés publics ; que, dès le 26 février 2010, la société a informé le département qu'elle ne pourrait donner suite à cette attribution " pour des raisons techniques ", qu'elle a précisées dans des courriers des 2 et 16 mars 2010, liées à une insuffisance de moyens matériels et humains ; qu'en procédant de la sorte, alors qu'elle avait déposé une candidature et une offre, et quand bien même les formalités prévues à l'article 46 du code des marchés publics n'étaient pas encore accomplies, la société " Les cars de la vallée " a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard du département du Rhône ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté qu'à la suite du retrait de son offre par la société " Les cars de la vallée " pour les motifs précédemment rappelés, le département du Rhône, au lieu de s'adresser au candidat dont l'offre avait été classée immédiatement après la sienne, selon la procédure prévue au paragraphe III de l'article 46 du code des marchés publics, a déclaré la procédure sans suite pour des raisons d'intérêt général, comme le permet le paragraphe IV de l'article 59 de ce code ; qu'il a ensuite retenu, au terme d'une seconde procédure de mise en concurrence et pour un montant de 678 029 euros HT l'offre du groupement Autocars Gaillard/Cars Faure qui avait été classé second lors de la précédente mise en concurrence ; qu'en évaluant le montant de son préjudice sur la base de la différence entre le montant de l'offre de ce groupement lors de la première mise en concurrence, 673 546,12 euros HT, et le montant de celle de la société " Les cars de la vallée ", 533 955,66 euros HT, le département du Rhône, comme l'ont relevé les premiers juges, ne peut être regardé comme ayant surestimé le montant de son préjudice ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à contester le bien-fondé et le montant du titre émis à son encontre ;

6. Considérant qu'à l'encontre des autres décisions la société " Les cars de la vallée " ne soulève aucun autre moyen que ceux qui ont été précédemment écartés ; que, dès lors, et en tout état de cause, ses conclusions présentées à l'encontre de la décision rejetant implicitement sa demande de retrait du titre exécutoire et de la mise en demeure de payer du 2 juillet 2012 doivent être rejetées ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance dirigée contre le titre exécutoire, que la société " Les cars de la vallée " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 19 mai 2011, de la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de ce titre, de la mise en demeure de payer du 2 juillet 2012 et à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer les sommes mentionnées sur ces documents ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Rhône quelle que somme que ce soit ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société " Les cars de la vallée " en application des mêmes dispositions, quelle que somme que ce soit à verser au département du Rhône ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société " Les cars de la vallée " est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Rhône présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société " Les cars de la vallée " et au département du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 février 2016 où siégeaient :

- Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 février 2016.

Le rapporteur

G. GondouinLe président

G. Verley-Cheynel

La greffière,

M.-T. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 14LY03280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03280
Date de la décision : 25/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-02-03 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats. Appel d'offres.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-02-25;14ly03280 ?
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