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23/02/2016 | FRANCE | N°15LY02242

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 23 février 2016, 15LY02242


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 3 avril 2013 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de " résident de longue durée-CE ".

Par un jugement n° 1302920 du 5 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2015, M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administr

atif de Grenoble du 5 mai 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de la Savo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 3 avril 2013 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de " résident de longue durée-CE ".

Par un jugement n° 1302920 du 5 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2015, M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 mai 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de la Savoie du 3 avril 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une carte de résident ou de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2016, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,

- les observations de Me C...représentant M.B....

1. Considérant que, par un jugement du 5 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2013 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de " résident de longue durée-CE " ; que M. B...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que, par un arrêté du 30 juillet 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Savoie a donné à M. Cyrille Le Vely, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses à l'exception d'actes limitativement énumérés parmi lesquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour des étrangers ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit, dès lors, être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transposant en droit interne les dispositions de la directive n° 2003/109/CE susvisée : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M.B..., ressortissant américain né le 24 octobre 1975, résidait sur le territoire national de façon régulière et ininterrompue depuis plus de onze ans à la date de la décision contestée, il ne justifiait que de quatre années de résidence sous couvert d'un titre de séjour de commerçant, mentionné à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que les récépissés de demande de carte de séjour qui lui ont été remis entre le 8 octobre 2007 et le 7 octobre 2008 ne figurent pas au nombre des titres envisagés, de façon limitative, par l'article L. 314-8 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le séjour effectué sous leur couvert ne peut, dès lors, être pris en compte dans la durée de cinq ans ouvrant droit à la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que si M. B...réside en France de façon régulière depuis 2002, la décision contestée, par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, ne fait pas obstacle à ce qu'il séjourne en France sous couvert du récépissé qui lui a été remis, puis de la carte de séjour temporaire valable un an qui lui a été délivrée ; que, dans ces conditions, elle ne porte pas, par elle-même, une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 2 février 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 février 2016.

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N° 15LY02242

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02242
Date de la décision : 23/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-02-23;15ly02242 ?
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