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23/02/2016 | FRANCE | N°14LY02157

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 23 février 2016, 14LY02157


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Valency a demandé au tribunal administratif de Grenoble la condamnation de la commune de Châteauneuf-de-Galaure à lui payer la somme de 250 139 euros, outre intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant tant de la délibération du 17 janvier 2004 décidant de préempter cinq parcelles qu'elle projetait de lotir, que de la décision du 2 février 2004 retirant le permis de lotir qui lui avait été délivré le 9 avril 2003.

Par une ordonnance n° 1306692 du 13 mai 2014, le pr

ésident de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, su...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Valency a demandé au tribunal administratif de Grenoble la condamnation de la commune de Châteauneuf-de-Galaure à lui payer la somme de 250 139 euros, outre intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant tant de la délibération du 17 janvier 2004 décidant de préempter cinq parcelles qu'elle projetait de lotir, que de la décision du 2 février 2004 retirant le permis de lotir qui lui avait été délivré le 9 avril 2003.

Par une ordonnance n° 1306692 du 13 mai 2014, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2014, et un mémoire enregistré le 22 septembre 2015, la SARL Valency, représentée par Me Bonnefoy-Claudet, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 13 mai 2014 ;

2°) de condamner la commune de Châteauneuf-de-Galaure à lui payer la somme de 250 139 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2011, en réparation du préjudice résultant des décisions fautives susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-de-Galaure le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance était recevable ; la commune défenderesse n'est pas fondée à se prévaloir de l'incapacité de son dirigeant à agir en justice sans l'assistance du mandataire judiciaire, dès lors que ce dernier est seul habilité à opposer devant le juge une telle irrecevabilité, les dispositions des articles L. 622-1 et suivants du code de commerce visant exclusivement à protéger les intérêts des créanciers de l'entreprise en redressement judiciaire ; elle n'était au demeurant plus placée en situation de redressement judiciaire à la date de l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Grenoble ;

- tant la délibération du 17 janvier 2004, que l'arrêté du 2 février 2004, annulés pour excès de pouvoir par deux arrêts, devenus définitifs, de la cour administrative d'appel de Lyon, constituent des fautes de nature à engager la commune ;

- le préjudice résultant directement de ces fautes tient dans des investissements engagés en pure perte, en la perte du bénéfice escompté, et dans des troubles dans le fonctionnement et l'organisation de l'entreprise.

Par des mémoires enregistrés le 17 septembre 2014 et le 23 octobre 2015, la commune de Châteauneuf-de-Galaure représentée par la société d'avocats Follet et Rivoire, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la société appelante n'est fondé.

La SELARL MDP mandataires judiciaires associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Valency, laquelle a été placée en procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 28 juillet 2015, représentée par Me Bonnefoy-Claudet, a produit un mémoire, enregistré le 30 octobre 2015, qui n'a pas été communiqué.

Par ordonnance du 20 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 22 septembre 2015, puis reportée, par ordonnance du 24 septembre 2015, au 30 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- vu le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me Bonnefoy-Claudet, avocat de la Selarl MDP mandataires judiciaires associés.

1. Considérant que, par une ordonnance du 13 mai 2014, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SARL Valency tendant à la condamnation de la commune de Châteauneuf-de-Galaure à l'indemniser du préjudice résultant de l'illégalité fautive entachant tant la décision de préemption du 17 janvier 2004, que celle du 2 février 2004 par laquelle le maire de la commune avait rapporté le permis de lotir qu'elle lui avait précédemment délivré le 9 avril 2003 ; que la SARL Valency, représentée à compter du 28 juillet 2015 par son liquidateur judiciaire, relève appel de cette ordonnance ;

2. Considérant que selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 622-1 du code de commerce : " I.-L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant. / II.-Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux. / III.-Dans sa mission d'assistance, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise. / IV.-A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire ou du ministère public. (...) " ; que l'article L. 622-3 du même code dispose que : " Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par jugement du 1er septembre 2011, le Tribunal de commerce de Lyon a constaté la cessation de paiement de la société Valency, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, nommé la Selarl Bauland, Gladel, Martinez en qualité d'administrateur ayant pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion, et fixé au 1er mars 2012 la fin de la période d'observation ; qu'après prolongation de la période d'observation, le plan de redressement a été arrêté par jugement du même tribunal, en date du 26 février 2013 ;

5. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande indemnitaire introduite par la société Valency comme étant manifestement irrecevable faute d'avoir été présentée, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 622-1 du code de commerce, par l'administrateur judiciaire de l'entreprise ; que, toutefois, les règles ainsi posées ne sont édictées que dans l'intérêt des créanciers ; que, dès lors, seul l'administrateur désigné par le Tribunal de commerce peut s'en prévaloir pour exciper de l'irrecevabilité du dirigeant de la société placée en redressement judiciaire à ester en justice sans l'assistance de l'administrateur ; que, par suite, ne pouvait qu'être rejetée, la fin de non-recevoir opposée en première instance par la commune de Châteauneuf-de-Galaure, tirée de ce que le gérant de la société Valency ne pouvait former seul, de façon recevable, ni de demande contentieuse, ni même de réclamation préalable ; que c'est donc à tort que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a, par l'ordonnance attaquée, accueilli cette fin de non-recevoir et rejeté comme manifestement irrecevable la demande de la société Valency ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la la commune de Châteauneuf-de-Galaure le paiement à la Selarl MDP, liquidateur judiciaire de la société Valency, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que cette dernière, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à la commune au titre des frais que cette collectivité a exposés à l'occasion du litige ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1306692 du 13 mai 2014 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 2 : La société Valency est renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : La commune de Châteauneuf-de-Galaure versera à la Selarl MDP mandataires judiciaires associés, liquidateur judiciaire de la société Valency, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Selarl MDP mandataires judiciaires associés, liquidateur judiciaire de la société Valency et à la commune de Châteauneuf-de-Galaure.

Délibéré après l'audience du 2 février 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 février 2016.

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N° 14LY02157

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02157
Date de la décision : 23/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BONNEFOY-CLAUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-02-23;14ly02157 ?
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