La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2016 | FRANCE | N°15LY03470

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 18 février 2016, 15LY03470


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'annuler la délibération du 5 novembre 2014 par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Est du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ainsi que la décision implicite par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son rec

ours hiérarchique préalable obligatoire ;

- d'enjoindre à cette autorité de lui renouvele...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'annuler la délibération du 5 novembre 2014 par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Est du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ainsi que la décision implicite par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours hiérarchique préalable obligatoire ;

- d'enjoindre à cette autorité de lui renouveler sa carte professionnelle ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1501499 du 18 août 2015, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2015, présentée pour M.B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire ainsi que la décision du 17 juin 2015 de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité rejetant son recours administratif préalable obligatoire ;

3°) d'enjoindre à cette autorité de lui accorder le renouvellement de sa carte professionnelle et, à titre subsidiaire, de ré-instruire sa demande dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa demande formée en première instance était recevable dès lors que son recours administratif préalable obligatoire a été réceptionné le 30 janvier 2015 et non le 23 janvier 2015, que le silence conservé par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a fait naître une décision implicite de rejet le 30 mars 2015, que le délai de recours contentieux expirait le 31 mai 2015, qu'il a adressé sa demande en annulation le 28 mai 2015 au tribunal administratif de Dijon et transmettra le courrier d'enregistrement de sa demande au greffe ;

- sa demande de première instance était parfaitement fondée car comportant l'identification de la base légale de la décision contestée, en l'occurrence le 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, mention que la décision du CNAPS méconnaît les dispositions de cet article car son comportement et ses agissements sont conformes aux critères indiqués dans cet article, car le juge administratif doit prendre en compte dans son analyse la réalité matérielle des comportements et agissements du pétitionnaire retenus à son encontre, du degré de gravité des faits, du caractère répété ou isolé, de leur ancienneté par rapport à la date d'édiction du refus, leur compatibilité avec les fonctions de professionnel de la sécurité privée ;

- sur la réalité des faits, s'il reconnaît avoir été jugé coupable de tentative d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secrets, fonds, valeur ou bien et condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis par jugement du 4 novembre 2010 du tribunal correctionnel de Sens, il s'est borné à transporter l'auteur de tels faits en voiture et ne pas avoir été associé à ce projet ni avoir connu le contexte dans lequel de telles menaces ont eu lieu ; si le juge pénal ne lui a pas fait profiter du doute il ne l'a condamné qu'à une faible peine avec sursis et dispense d'inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;

- aucun autre acte répréhensible ne lui est imputé ou imputable ;

- le fait reproché est ancien (24 août 2010), et la décision implicite de rejet date du 31 mars 2015, près de cinq années après les faits ;

- la simple conduite d'un véhicule, sans connaître les intentions de la personne transportée, et le fait de s'être enquis de la teneur d'une altercation ne saurait démontrer son inaptitude définitive à oeuvrer pour la sécurité des biens et des personnes ;

- ses agissements ne sont pas au nombre de ceux incompatibles avec la délivrance d'une carte d'agent privé de sécurité mentionnés au 2° de l'article L.612-20 du code de la sécurité intérieure ;

- il est stable, équilibré, n'est pas violent, fournit de nombreuses attestations sur son comportement et ses qualités humaines, est très impliqué dans la vie associative sportive et il est champion de France de force athlétique ;

- il a diversifié ses compétences en matière de sécurité en obtenant un diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personne SSIAP 1 ; il a eu de nombreux contrats dans le domaine de la sécurité ; ses anciens employeurs et collègues le décrivent comme de bonne moralité, sérieux, efficace, investi , professionnel, calme, amical, respectueux , intègre.

Par un mémoire, enregistré le 11 novembre 2015, M. B...maintient ses conclusions et produit des copies de bordereaux postaux.

Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2015, présenté pour le Conseil national des activités privées de sécurité, il conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer, ainsi qu'à la mise à la charge de M. B...d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance du 18 août 2015 n'a pas rejeté sa demande de première instance pour tardiveté (R. 222-1-4° du code de justice administrative) mais au regard du R. 222-1-7° de ce même code au motif qu'elle ne comportait que des moyens qui soit n'étaient assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, soit était inopérants, aucune argumentation supplémentaire n'étant intervenue dans le délai de recours contentieux ;

- en appel, le requérant reprend les moyens et les faits développés dans sa demande de première instance ;

- le président du tribunal administratif de Dijon a jugé, à bon droit, premièrement que le moyen tiré de la non-inscription de sa condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire était inopérant (considérant 5), deuxièmement que le moyen selon lequel la décision en litige a fait une inexacte application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n'était assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et comme n'étant pas assorti des précisions permettant au tribunal administratif d'en apprécier le bien fondé (considérant 7), troisièmement que le moyen tiré des conséquences de l'exécution de la décision en litige sur sa situation personnelle est inopérant (considérant 8) ; ainsi la requête est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, en ce qui concerne la décision implicite de rejet de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité, un non-lieu à statuer doit être prononcé dès lors qu'une décision explicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire de M. B...a été prise le 17 juin 2015 qui se substitue à la décision implicite de rejet ;

- à titre infiniment subsidiaire, cette requête est infondée car la commission n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation sur son comportement et la compatibilité de celui-ci avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité ;

- il a été condamné par jugement du 4 novembre 2010 à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour tentative d'extorsion par violence, menace ou contrainte, il ne conteste pas la matérialité de ces faits ;

- cette tentative d'extorsion, contraire à la probité, révèle " le caractère violent ou à tout le moins irresponsable de l'intéressé, en un mot sa dangerosité " ; cette tentative a lieu quatre mois après la délivrance de sa carte professionnelle ; ceci témoigne d'un comportement inconséquent ;

- la commission peut prendre en considération des faits n'ayant pas donné lieu à l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

- l'attestation de M. D...est sujette à caution car relatant en 2015 des faits qui seraient intervenus en août 2010 et ce témoignage n'a pas été mentionné dans le cadre de l'instance pénale ;

- si le jugement du tribunal correctionnel ne le satisfait pas, il n'établit pas en avoir fait appel ;

- l'absence de mention de cette condamnation au bulletin n°2 de son casier judicaire et les attestations de moralité postérieures à la décision en litige ne sont pas de nature à avoir une incidence sur la légalité de la décision de la commission.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée dès lors que le motif retenu par le premier juge pour rejeter les conclusions du demandeur tenant à la circonstance que sa demande comporterait des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé comme non assorties des précisions suffisantes ne relève pas de la recevabilité de la demande ;

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité de la formation de jugement du tribunal administratif de Dijon.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Luchez, avocat de M.B....

1. Considérant que le 26 avril 2010, le préfet de l'Yonne a délivré à M. B...une carte professionnelle d'agent privé de sécurité valable jusqu'au 25 avril 2015 ; que le 25 août 2014, M. B... a adressé une demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité à la délégation territoriale Est du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) ; que par délibération du 5 novembre 2014, la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Est du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé à M. B...le renouvellement de sa carte professionnelle au motif qu'ayant été condamné le 4 novembre 2010 par le tribunal correctionnel de Sens à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour tentative d'extorsion par violence, menace, contrainte de signature, promesse, secret, " ce fait de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes révèle que les conditions de moralité requises par l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ne sont plus remplies " ; que le recours administratif préalable obligatoire introduit par M.B..., en application des dispositions de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, auprès de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS , a été réceptionné par cette autorité le 30 janvier 2015 ; que compte tenu du silence gardé par le CNAPS, une décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire est née le 30 mars 2015 ; que M.B..., par courrier recommandé déposé le 28 mai 2015 à La Poste, a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation de cette décision implicite de rejet et a formulé des conclusions à fin d'injonction ; que la demande de M. B...a été réceptionnée par le greffe du tribunal administratif de Dijon le lundi 31 mai 2015 avant expiration du délai de recours contentieux ; que par ordonnance du 18 août 2015, le président du tribunal administratif de Dijon a, au visa du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de M.B... ; que celui-ci fait appel de cette ordonnance du 18 août 2015 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. " ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ; que de telles dispositions édictent une exception au principe du caractère collégial des décisions rendues par la juridiction administrative ; que si ces dispositions permettent de rejeter par voie d'ordonnance une demande ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, tel n'est pas le cas pour les moyens de légalité interne ;

3. Considérant que l'ordonnance attaquée, alors qu'elle mentionne comme base légale le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, procède à un examen au fond des moyens ; que n'est indiqué dans l'ordonnance aucun élément relatif à une demande manifestement irrecevable alors qu' il ressort, au demeurant, des pièces du dossier de première instance que cette demande n'était pas tardive dès lors qu'elle avait été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le lundi 1er juin 2015 avant expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, en l'absence de tels éléments relevant d'une irrecevabilité manifeste, il n'appartenait pas au président du tribunal administratif de rejeter la demande de M. B...sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'en outre, il ressort également des pièces du dossier de première instance qu'à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif, M. B...soutenait notamment que ce refus de renouvellement de sa carte d'agent de sécurité privée avait été pris en méconnaissance du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et était entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que s'il avait fait l'objet d'une condamnation à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, les faits reprochés n'étaient pas incompatibles avec la fonction d'agent de sécurité, que le motif retenu par la commission régionale pour lui refuser le renouvellement de sa carte était contradictoire par rapport à la position des juges judiciaires qui avaient estimé qu'il remplissait les conditions de moralité et de probité requises pour continuer à exercer son métier d'agent de sécurité en ordonnant la non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de cette condamnation, que sa carte d'agent de sécurité ne lui avait pas été retirée depuis le jugement ; que M. B...fournissait aussi des attestations de son employeur sur son implication dans ses fonctions d'agent de sécurité et d'un président d'une association sportive le décrivant comme une personne faisant preuve de discernement, de réactivité, d'écoute et de bienveillance ; qu'ainsi, la demande comportait un moyen assorti de faits susceptibles de venir à son soutien ; qu'une telle demande ne pouvait être jugée que par une formation collégiale ; que, par suite, le président du tribunal administratif de Dijon ne pouvait, sans excéder sa compétence, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. B...; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M.B... devant le tribunal ;

Sur la légalité des décisions de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS :

5. Considérant que, le 15 juin 2015, la Commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a, par une décision expresse, rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. B...réceptionné le 30 janvier 2015 ; que cette décision du 15 juin 2015 s'est substituée à la décision implicite de rejet née le 30 mars 2015 ; qu'ainsi, les conclusions de M. B... dirigées contre la décision implicite de rejet du 30 mars 2015 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; /2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées " ;

7. Considérant que l'autorité absolue de la chose jugée par les juridictions répressives ne s'attache qu'aux constatations de fait qui sont le soutien nécessaire des jugements définitifs et statuent sur le fond de l'action publique ; qu'une décision rendue en dernier ressort présente à cet égard un caractère définitif, même si elle peut encore faire l'objet d'un pourvoi en cassation ou est effectivement l'objet d'un tel pourvoi et si, par suite, elle n'est pas irrévocable ; qu'au cas présent, le requérant indique que, faute d'appel, le jugement du tribunal de grande instance de Sens du 4 novembre 2010 est devenu définitif ; que, dès lors, les faits mentionnés par ce jugement, commis le 24 août 2010, en l'occurrence une visite au domicile de la victime afin d'exiger la remise d'une somme de 15 000 euros devant être analysée comme une tentative d'extorsion de cette somme par force, violence, menace ou contrainte, doivent être regardés comme matériellement établis ; que toutefois, comme le fait valoir le requérant, les juges judiciaires lui ont infligé une peine modérée de trois mois d'emprisonnement avec sursis dispensée de toute inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; que M. B...verse au dossier de très nombreuses attestations circonstanciées, dont celles d'entreprises pour lesquelles il a travaillé depuis 2012 comme agent de sécurité en centre commercial ou en discothèque, ainsi que de collègues faisant état de capacités de discernement, de calme, de sérieux et d'intégrité dans son activité professionnelle ; que dans de telles circonstances, eu égard au caractère isolé et relativement éloigné du fait reproché du 24 août 2010, et alors au demeurant qu'aucune mesure tendant au retrait ou à l'abrogation de la carte professionnelle délivrée peu avant ce fait, pour une durée de cinq années, n'a été envisagée, la décision du 17 juin 2015 de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle est entachée d'une erreur d'appréciation et doit, par suite, être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-20-1 du code de la sécurité intérieure : " Le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d'une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat " ; que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint de réexaminer la demande de renouvellement de carte professionnelle d'agent de sécurité privée de M.B... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M.B... ; que le conseil national des activités privées de sécurité ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1501499 du 18 août 2015 du président du tribunal administratif de Dijon est annulée.

Article 2 : La décision du 17 juin 2015 de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la demande de renouvellement de la carte professionnelle d'agent de sécurité de M.B....

Article 4 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. C...et Mme Cottier, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 18 février 2016.

''

''

''

''

4

N° 15LY03470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03470
Date de la décision : 18/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : LUCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-02-18;15ly03470 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award