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18/02/2016 | FRANCE | N°15LY03177

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 18 février 2016, 15LY03177


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'une part, d'annuler les décisions du 18 décembre 2014 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ;

- d'autre part, d'enjoindre

au préfet de l'Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

Par un jugement n° 1502...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'une part, d'annuler les décisions du 18 décembre 2014 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

Par un jugement n° 1502885 du 10 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2015, présentée pour M. D...C..., élisant domicile..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1502885 du tribunal administratif de Grenoble du 10 septembre 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité d'ancien combattant dans les forces armées françaises, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'accord franco-algérien méconnaît le principe d'égalité de traitement garanti par la Constitution et l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de titre est contraire au principe de non rétroactivité des lois et méconnaît les droits acquis.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2015, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2016 le rapport de M. Seillet, président.

1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien né le 18 janvier 1943 à Ouled Derradj Msila (Algérie), est entré en France le 15 décembre 2012 sous couvert d'un visa court séjour ; que le 18 février 2013, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de sa qualité d'ancien combattant ; que le préfet de l'Isère a rejeté sa demande par une décision du 18 décembre 2014, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de M. C... pour l'exécution d'office d'une mesure d'éloignement ; que M. C... fait appel du jugement du 10 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions préfectorales ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 5° à l'étranger ayant effectivement combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur (...) " ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que ledit accord ne comporte aucune stipulation comparable ; que, par suite, M. C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; que le requérant ne peut utilement invoquer devant le juge de l'excès de pouvoir le moyen tiré de ce que l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ferait obstacle à l'inapplication des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non rétroactivité de la loi, déjà soulevé en première instance, doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. A...et MmeB..., premiers conseillers.

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N° 15LY03177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03177
Date de la décision : 18/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : AHDJILA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-02-18;15ly03177 ?
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