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18/02/2016 | FRANCE | N°14LY03502

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 18 février 2016, 14LY03502


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...et Mme D...A...épouse B...ont demandé au tribunal administratif de Dijon :

- de condamner la commune de Verneuil à exécuter ou faire exécuter des travaux de remise en état de deux aqueducs situés sous la voie communale n° 10 ainsi que de contraindre les propriétaires riverains à effectuer des travaux de curage du ruisseau dit " chez le Boué " situés en aval des deux aqueducs et ce jusqu'à la rivière dite " la Senelle ", préconisés par un expert judiciaire ;

- de condamner la

commune de Verneuil à leur verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...et Mme D...A...épouse B...ont demandé au tribunal administratif de Dijon :

- de condamner la commune de Verneuil à exécuter ou faire exécuter des travaux de remise en état de deux aqueducs situés sous la voie communale n° 10 ainsi que de contraindre les propriétaires riverains à effectuer des travaux de curage du ruisseau dit " chez le Boué " situés en aval des deux aqueducs et ce jusqu'à la rivière dite " la Senelle ", préconisés par un expert judiciaire ;

- de condamner la commune de Verneuil à leur verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par le retard de la commune dans l'exécution des travaux ;

- de mettre à la charge de la commune de Verneuil la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un jugement n° 1302673 du 17 septembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2014, présentée pour M. et Mme B...domiciliés les Taumonts à Verneuil (58 300) il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1302673 du 17 septembre 2014 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la condamnation de la commune de Verneuil à leur verser une indemnité de 5 000 euros et a mis à leur charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) d'ordonner une expertise diligentée par le même expert afin qu'il se prononce sur la conformité des travaux exécutés par la commune de Verneuil avec leur demande initiale ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Verneuil la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils étaient bien fondés à demander en première instance la condamnation de la commune de Verneuil à réaliser des travaux, alors que la commune a procédé à l'exécution desdits travaux courant 2014 ;

- la responsabilité de la commune est engagée du fait d'une carence fautive résultant du retard dans l'exécution des travaux préconisés par le rapport d'expertise judiciaire du 31 août 2011 et cette carence leur a causé un préjudice résultant de la nouvelle obligation de mise en place de " bassins tampons " ;

- ils sont fondés à demander la désignation d'un expert judiciaire afin que celui-ci se prononce, d'une part, sur la conformité des travaux effectués par la commune aux prescriptions du premier rapport d'expertise et, d'autre part, sur d'éventuels nouveaux travaux, compte tenu notamment de la nouvelle règlementation du schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau (SDAGE) de l'agence de Bassin Loire-Bretagne.

Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2015, présenté pour la commune de Verneuil, elle conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. et Mme B...à verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et à ce que soit mise à leur charge la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'était pas en mesure d'exécuter immédiatement les travaux compte tenu de sa marge de manoeuvre budgétaire réduite et de la nécessité d'obtenir des autorisations administratives ;

- les époux B...ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice dès lors que le retard dans l'exécution des travaux est pour partie lié à une carence de leur part ;

- les recommandations de l'expert judiciaire reconnaissent la conformité des travaux entrepris avec le projet établi par les chambres d'agriculture et par la direction départementale des territoires.

Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2016, présenté pour M. et MmeB..., ils déclarent se désister de leur requête d'appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 janvier 2016 :

- le rapport de M. Seillet, président ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme B...sont propriétaires de parcelles de prés bornées au nord par le chemin rural n° 22 et par des parcelles de prés appartenant à M.G..., sur le territoire de la commune de Verneuil ; que M. G...a procédé, en 2009, a des travaux pour drainer sa parcelle cadastrée A 734 en faisant creuser un fossé d'une trentaine de mètres sur le chemin rural, à la suite desquels, lors de grandes pluies, les eaux s'écoulent sur le chemin rural et sur la propriété des épouxB... ; que saisi par M. et MmeB..., le juge des référés du tribunal de grande instance de Nevers a désigné un expert dont le rapport, déposé en septembre 2011, a préconisé la réalisation de travaux de curage et de remise en état des aqueducs, dont certains à la charge des époux B...et de M. G...et certains à la charge de la commune ; que par une lettre du 6 mars 2012, M. et Mme B...ont mis en demeure la commune d'exécuter les travaux de curage et de remise en état des aqueducs ; que, suite à sa condamnation par le tribunal de grande instance de Nevers, M. G...a payé à M. et Mme B...le prix des travaux qui lui incombaient ; que M. et Mme B...font appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 septembre 2014 en ce qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la condamnation de la commune de Verneuil à leur verser une indemnité de 5 000 euros en réparation de leur préjudice qu'ils imputent à une carence de la commune dans l'exécution des travaux ;

Sur les conclusions de M. et MmeB... :

2. Considérant que, par un mémoire enregistré le 20 janvier 2016, M. et Mme B...déclarent se désister de l'instance ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;

Sur les conclusions de la commune de Verneuil tendant à la condamnation de M. et Mme B...pour procédure abusive :

3. Considérant que la faculté prévue par les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Verneuil tendant à ce que M. et Mme B...soient condamnés à une amende ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions de la commune de Verneuil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés, à l'occasion de la présente instance, par la commune de Verneuil et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et MmeB....

Article 2 : M. et Mme B...verseront à la commune de Verneuil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Verneuil est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et à la commune de Verneuil.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. E...et MmeF..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 18 février 2016.

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N° 14LY03502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03502
Date de la décision : 18/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : MAUGUERE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-02-18;14ly03502 ?
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