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18/02/2016 | FRANCE | N°14LY00971

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 18 février 2016, 14LY00971


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...et Mmes G...et A...C...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne à leur verser la somme de 10 000 euros pour chacune d'elles en réparation du préjudice qu'elles ont subi du fait du décès de M. B...C...dans cet établissement le 21 septembre 2010.

Par un premier jugement n° 1104669 du 26 octobre 2012, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande présentée par Mme D...comme étant irrecevable et, avant de stat

uer sur les conclusions présentées par MmesC..., ordonné une expertise médicale....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...et Mmes G...et A...C...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne à leur verser la somme de 10 000 euros pour chacune d'elles en réparation du préjudice qu'elles ont subi du fait du décès de M. B...C...dans cet établissement le 21 septembre 2010.

Par un premier jugement n° 1104669 du 26 octobre 2012, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande présentée par Mme D...comme étant irrecevable et, avant de statuer sur les conclusions présentées par MmesC..., ordonné une expertise médicale.

Par un second jugement n° 1104669 du 31 janvier 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes présentées par MmesC..., mis à la charge du centre hospitalier les frais d'expertise liquidés à la somme de 1 500 euros et rejeté les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une, enregistrée le 1er avril 2014, présentée pour Mme E... D...et Mmes G... et A...C..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 janvier 2014 ;

2°) de condamner le centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne à leur verser, en leur qualité d'ayants droit, une somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées par M. C... et 50 000 euros au titre du préjudice de vie perdue par ce dernier, et pour chacune d'elles une somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral et d'accompagnement du fait du décès de M. B...C...dans cet établissement le 21 septembre 2010 ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une contre expertise médicale ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vienne une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elles soutiennent que :

- le centre hospitalier a commis des fautes ayant concouru au décès de M. C...consistant en une erreur de diagnostic sur la radio-pulmonaire, en une mauvaise orientation du patient, en un défaut de surveillance et de prise en charge de sa déshydratation, en une prescription fautive de Valium, ayant conduit à lui faire perdre une chance de survie qui doit être estimée à un taux proche de 100 % ;

- l'expert désigné par le tribunal a manqué d'impartialité ;

- les préjudices subis par M. C...ont consisté en des souffrances endurées et en " un préjudice de vie perdue " ;

- elles ont subi un préjudice moral et d'accompagnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2014, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), il conclut à sa mise hors de cause.

Il soutient que les demandes ne relèvent pas du dispositif d'indemnisation des accidents médicaux non fautifs prévu par l'article L. 1142-1-II du code de la santé publique dès lors que le décès n'est pas en lien avec un accident médical, trouvant son origine soit dans le comportement fautif de l'équipe médicale, soit dans l'évolution spontanée de la pathologie de la victime.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2015, présenté pour le centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne, il conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- sa responsabilité ne saurait être engagée du fait de l'administration de Valium dès lors que ce médicament n'a été ni prescrit, ni administré au service des urgences, qu'il n'a pas été administré au service de pneumologie et que sa seule prescription dans ce service est sans lien avec le décès ;

- aucun défaut de surveillance ni aucune faute dans l'orientation et la prise en charge du patient ne saurait être retenu à son encontre ;

- aucune erreur de diagnostic n'est à l'origine du décès ;

- à titre subsidiaire, en admettant que l'absence d'examen gazométrique constituerait un défaut de prise en charge, celle-ci ne peut être à l'origine que d'une perte de chance de 10 %, le préjudice d'accompagnement n'est pas caractérisé, Mme D...n'a subi aucun préjudice moral et d'accompagnement et les prétentions de Mmes C...sont excessives, M. C... n'a subi aucun préjudice moral distinct des souffrances exclusivement liées à sa pathologie initiale.

Par une ordonnance en date du 14 avril 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Mme C...en tant que sachant.

1. Considérant que le 16 septembre 2010, M. B...C..., né le 15 mai 1951, a consulté une première fois son médecin traitant pour une poussée de prostatite aiguë ; que ce médecin lui a alors prescrit un traitement à base de Ceftriaxone injectable et de paracétamol ; que le 20 septembre 2010, il a consulté une nouvelle fois son médecin traitant dans le cadre du suivi de cette prostatite, l'intéressé présentant en outre des frissons, sueurs, courbatures et de l'hyperthermie, ainsi qu'une toux et des expectorations qualifiées de minimes par l'expert désigné par le tribunal, la saturation ayant été notée à 98% par ce médecin traitant ; que, devant ce tableau clinique et à la demande de son médecin traitant, M. C...a été hospitalisé au service des urgences du centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne le 20 septembre à 11 heures 22 pour une suspicion de pneumopathie de déglutition devant une dyspnée et un encombrement bronchique ; qu'à 17 heures 20, il a été transféré au service de pneumologie de cet hôpital ; que M. C...a été retrouvé mort le 21 septembre à 2 heures du matin dans son lit lors du tour du matin de l'infirmière ; que Mme E...D..., qui avait divorcé de M. C...depuis le 20 novembre 2003, et leurs deux filles G...et ElodieC..., nées respectivement en 1973 et 1986, ont demandé au centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne de réparer les préjudices qu'elles estiment avoir subis du fait des négligences commises par l'hôpital ayant entraîné le décès de M.C... ; que, par une décision du 7 juillet 2011, l'hôpital a rejeté cette réclamation ; que Mme E...D...et Mmes G... et A...C...ont demandé alors au tribunal administratif de Grenoble de condamner cet hôpital à réparer les conséquences dommageables de ce décès ; que, par un premier jugement du 26 octobre 2012, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande présentée par Mme D...comme étant irrecevable pour défaut de justification d'intérêt à agir et, avant de statuer sur les conclusions présentées par MmesC..., a ordonné une expertise médicale ; que, par un second jugement du 31 janvier 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes présentées par MmesC..., a mis à la charge du centre hospitalier les frais d'expertise liquidés à la somme de 1 500 euros et a rejeté les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que Mme D...et Mmes C...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 janvier 2014 et demandent la condamnation du centre hospitalier à réparer les préjudices qu'elles ont subis, à titre personnel et en leur qualité d'ayant droit, à raison du décès de M.C... ;

Sur les conclusions de Mme E...D... :

2. Considérant que, par le jugement avant dire-droit du 26 octobre 2012, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande présentée par Mme D...comme étant irrecevable pour défaut de justification d'intérêt à agir ; que devant la cour, Mme D...ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée à ces conclusions de première instance ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté cette demande ;

Sur les conclusions de Mmes G...et A...C... :

En ce qui concerne la régularité de l'expertise complémentaire ordonnée par le tribunal :

3. Considérant que si le professeur Yves Pacheco, expert désigné par le tribunal, a conclu à l'absence de faute du centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne ou s'il a été amené à compléter son rapport après avoir reconnu l'importance des arguments développés par le professeur Pison consulté par les requérantes, l'analyse sur laquelle il s'est fondé pour arriver à cette conclusion et dont il est fait état dans son rapport de manière claire, ne révèle aucune volonté de sa part de favoriser ou protéger cet établissement hospitalier au détriment notamment de la famille de la victime ou de tiers ; qu'en outre, les parties peuvent, ce qu'elles ont d'ailleurs fait, discuter et contester l'analyse de l'expert ; que, par ailleurs, si, comme l'exposent les requérantes, cet expert exerçait à l'hôpital Lyon-Sud, dans un secteur géographique proche du centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne, et s'il est fait état par le professeur Pison du fait que cet expert et le chef de service de l'hôpital où le décès a eu lieu, sont tous " deux médecins pneumologues de même génération " et ont fait leurs études ensemble en pneumologie aux hospices civils de Lyon, ces seules circonstances ne peuvent être regardées comme suscitant par elles-mêmes un doute légitime sur l'impartialité du professeur Yves Pacheco faisant obstacle à sa désignation, dans la présente affaire, comme expert ; que, par suite, Mmes C...ne sont pas fondées à soutenir que l'expertise ordonnée par le tribunal serait, pour ce motif, entachée d'irrégularité ;

En ce qui concerne la responsabilité de l'hôpital :

4. Considérant que les requérantes soutiennent que l'hôpital a commis des fautes en sous-estimant la sévérité de la maladie de M.C..., en commettant une erreur de diagnostic sur le plan pulmonaire, en assurant une prise en charge, une surveillance et une orientation en service de pneumologie à 17 heures 20 inadaptées à la situation et en ayant prescrit et administré un médicament, le Valium, contre indiqué à son état de santé ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée par le tribunal, que M. C...a été hospitalisé au service des urgences du centre hospitalier de Vienne ce 20 septembre 2010 à 11 heures 22 pour une suspicion d'une pneumopathie de déglutition devant une dyspnée et un encombrement bronchique ; que, selon l'expert, l'état de dénutrition était aussi favorisé par l'alcoolisme chronique reconnu et par un état dépressif consécutif au divorce du patient survenu en 2003 ; que le patient a été ensuite examiné à 12 heures 17 par le médecin des urgences qui a conclu à 12 heures 21 que M. C...présentait une détresse respiratoire aiguë dans un contexte d'encombrement important avec troubles de déglutition ; que parallèlement des examens biologiques ont été réalisés, ainsi qu'une radiographie pulmonaire ; que le professeur Pison, consulté par les requérantes, a relevé, concernant la radio-pulmonaire, que la coupole gauche était effacée, ce qui témoignait d'une pneumopathie de la base gauche et que la radio montrait un bronchogramme aréique qui, joint avec une CRP à 232 résultant des analyses biologiques effectuées signifiant une pneumopathie grave chez un homme plus que fragile, aurait dû conduire à l'orienter vers un service de réanimation ou de soins intensifs et non à un transfert au service de pneumologie vers 17 heures 20 ; que, par ailleurs, l'expert désigné par le tribunal, comme le professeur Pison, a souligné, dans le cadre de la surveillance du patient l'après-midi au service des urgences, l'absence de contrôle gazométrique qui aurait pu éventuellement mettre en évidence l'apparition d'une hypercapnie, et le chef du service des urgences a reconnu qu'un tel contrôle aurait pu être informatif quant à une orientation vers un service de réanimation ou de soins intensifs ;

6. Considérant, toutefois, qu'il résulte notamment des constatations opérées par l'expert au vu de ces éléments qu'aucune erreur de diagnostic sur le plan pulmonaire ne saurait être retenue, " la réalité de cette petite pneumopathie n'aurait pas changé la stratégie thérapeutique en terme d'oxygénothérapie et d'antibiothérapie " mise en place par l'hôpital ; que l'expert a d'ailleurs précisé dans son rapport que l'antibiothérapie, qui a été réadaptée dans le service de pneumologie, était parfaitement adaptée et susceptible de contrôler aussi bien un processus de type pneumopathie que de type infection bronchique sévère ;

7. Considérant qu'il résulte, en outre, de ce même rapport d'expertise qu'une gazométrie avait été réalisée à la suite de l'arrivée en fin de matinée de M. C...au service des urgences, que cet examen " montrait certes une hypoxie sévère mais sans hypercanie sans acidose respiratoire ", l'hypercapnie et l'acidose respiratoire étant des repères importants d'aggravation d'une décompensation respiratoire et qu'ainsi, en début d'hospitalisation aux urgences, l'hôpital n'était pas en présence d'une poussée respiratoire aiguë sur une insuffisance respiratoire chronique obstructive qui aurait systématiquement déclenché son orientation en réanimation et non en pneumologie ; qu'en outre, la détresse respiratoire avait été prise en charge au service des urgences, puis en service de pneumologie où le patient a été transféré à 17 heures 20 et où il a bénéficié d'une surveillance attentive ; que l'interne de ce service l'a ainsi pris en charge à son arrivée et a procédé alors à un examen clinique qui a relevé que le patient était dans un état cachectique, avec une notion de dénutrition progressive depuis une dizaine d'années, qu'il était conscient non tachycarde et peu dyspnéique, qu'il était encore sous oxygène nasal, et que la saturation en oxygène était notée à 93% ; qu'au vu de ces éléments, ce médecin a modifié le traitement par antibiotique ; que l'expert a relevé alors que l'intéressé a reçu le soir son traitement, bénéficié d'un aérosol et été placé sous traitement à titre préventif des thrombo-phlébites, qu'il a été vu à 20 heures à cause de douleurs et s'est vu administrer du perfalgan à cette fin ; que les infirmières du service ont assuré des tours de surveillance ; que lors du 1er tour de surveillance de 23 heures, l'infirmière a noté que le patient était bien conscient, très peu encombré avec une saturation à 93 %, le pouls étant à 91/mn et la tension à 10,5 ; que l'équipe médicale a relevé que l'état du patient était précaire du fait de la broncho-pneumopathie sur terrain cachectique et a estimé ne pas devoir remettre le patient au service de réanimation ; que M. C...a été retrouvé mort le 21 septembre à 2 heures du matin dans son lit lors du tour du matin de l'infirmière, le patient n'ayant fait aucune tentative d'appel ; que l'expert a alors relevé, outre le fait que le traitement antibiotique était adapté, que, " dans aucun maillon de cette chaîne de soins, la prise en charge du patient n'a été négligée ", qu'il a aussi considéré " tant de la part des médecins que du personnel paramédical que les soins ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et adaptés à l'état de santé de M.C... " ; que ce même expert a aussi précisé que le patient est resté conscient toute la journée jusqu'à son hospitalisation au service pneumologie, que le contrôle de l'infirmière de nuit auprès de M. C... lors du tour de garde de 23 heures a confirmé qu'il était conscient alors qu'habituellement l'hypercapnie s'accompagne de troubles de la conscience, et que ce décès a été ainsi brutal et soudain et qu'il était impossible de savoir la cause du décès et si le patient était rentré dans un coma hypercapnique, même si c'était une éventualité possible ;

8. Considérant, que, compte tenu de ces éléments, de l'état de santé tel que diagnostiqué à l'entrée au service des urgences, de l'état de santé du patient et des surveillances, soins et traitements qui lui ont été ainsi prodigués dans ce service et au service de pneumologie, l'absence de gazométrie réalisée l'après-midi ainsi que le transfert au service de pneumologie au lieu du service de réanimation ou de soins intensifs ne suffisent pas à les regarder comme constituant des fautes de l'hôpital qui auraient été de nature à faire perdre à l'intéressé une chance d'éviter un décès brutal dont la cause n'a pu être identifiée ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce même rapport d'expertise, que la déshydratation a été reconnue dès la prise en charge du patient dans l'unité d'urgence, que le bilan biologique a fait état de cette déshydratation, qu'à l'arrivée et durant son séjour aux urgences un cathéter avec une perfusion lui a été posé pour améliorer sa déshydratation, que la réanimation hydrique susceptible de corriger la déshydratation a été poursuivie et qu'elle n'a pas été ainsi négligée, cette fiche de transmission ayant été ensuite communiquée à l'interne du service de pneumologie qui a maintenu ce traitement ; que par ailleurs, M. C...a bénéficié d'un suivi électro-cardiographique en continu avec une surveillance continue de la saturation en oxygène ; qu'il a en outre été pris en charge par un masseur-kinésithérapeute avec traitement par aérosol ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les traitements ainsi prodigués auraient été inadaptés à la déshydratation dont a été victime M. C...;

10. Considérant, en troisième lieu, que, comme le soutiennent les requérantes, il résulte de l'instruction que l'interne ayant pris en charge M. C...au service de pneumologie a prescrit à ce dernier du Valium 10 mg à administrer le matin, le midi et le soir ; que, comme l'a précisé le professeur Pison et comme l'a d'ailleurs indiqué l'expert désigné par le tribunal, cette prescription n'aurait jamais dû être faite au patient dès lors qu'il présentait une détresse respiratoire et qu'elle avait de ce fait des effets délétères sur l'état précaire de M.C..., l'administration de ce médicament pouvant favoriser l'état hypercapnique ; que toutefois, si le chef de service de l'hôpital n'avait pas contesté dans un courrier du 31 janvier 2011 l'administration du Valium, il résulte de la feuille de soins remplie par les infirmières que, comme l'a relevé l'expert et comme le fait valoir l'intimé, ce médicament n'a pas été administré au patient contrairement aux autres traitements y figurant et aucune pièce produite ne vient établir la prise effective de ce médicament le soir du décès ; que, dans ces conditions, d'une part, il n'est pas établi que, comme l'allèguent les requérantes, l'hôpital aurait administré, de manière fautive, du Valium à M. C...et, d'autre part, la seule prescription de ce médicament, quand bien même elle revêt un caractère fautif, n'est pas à l'origine, même partiellement, du décès de M.C... ;

11. Considérant, en dernier lieu, que si les requérantes font état d'un défaut d'information de la part de l'hôpital concernant notamment un éventuel pronostic vital engagé, cette circonstance, à la supposer même établie, n'a pas contribué, même partiellement, au décès de M.C... ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mmes C...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que le centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne, n'étant pas la partie perdante, il ne peut être fait droit aux conclusions présentées par Mme D...et Mmes C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme D... et de Mmes C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D..., à Mme G...C..., à Mme A...C..., au centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne. Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM).

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Segado et MmeF..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 18 février 2016.

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N° 14LY00971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00971
Date de la décision : 18/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : UGGC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-02-18;14ly00971 ?
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