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16/02/2016 | FRANCE | N°15LY02180

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 16 février 2016, 15LY02180


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à lui payer :

- la somme de 70 067 euros en réparation de la perte des bonifications de droits à pension dont il soutient avoir été indûment privé par le refus de l'admettre à la retraite avec jouissance immédiate de ses droits à pension à compter du 1er septembre 2008 ;

- la somme de 28 575 euros en réparation de la perte des arrérages des pensions non perçues depuis l'entrée en jouissance des droits à pe

nsion dont il soutient avoir été indûment privé du 1er juillet 2004 au 1er septembre 2008 ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à lui payer :

- la somme de 70 067 euros en réparation de la perte des bonifications de droits à pension dont il soutient avoir été indûment privé par le refus de l'admettre à la retraite avec jouissance immédiate de ses droits à pension à compter du 1er septembre 2008 ;

- la somme de 28 575 euros en réparation de la perte des arrérages des pensions non perçues depuis l'entrée en jouissance des droits à pension dont il soutient avoir été indûment privé du 1er juillet 2004 au 1er septembre 2008 ;

- la somme de 35 376 euros en réparation d'une perte de traitement et de pension de retraite en qualité de "reclassifié" ;

- la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- la somme de 8 000 euros au titre de l'indemnisation de ses frais de défense ;

- la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 0903393 du 4 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2015, et un mémoire, enregistré le 21 octobre 2015, M. B... A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) à titre principal :

- d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 mai 2015 ;

- de condamner l'Etat et la société Orange ou le service des pensions de la Poste ou la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) à lui payer, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de sa première demande, une indemnité de 70 067 euros en réparation de la perte des bonifications de droits à pension dont il soutient avoir été indûment privé par le refus de l'admettre à la retraite avec jouissance immédiate de ses droits à pension à compter du 1er septembre 2008, une indemnité de 11 475 euros en réparation de la perte des arrérages des pensions non perçues depuis l'entrée en jouissance des droits à pension dont il soutient avoir été indûment privé du 9 mai 2005 au 1er septembre 2008 et une indemnité de 35 367 euros en réparation d'une perte de traitement et de pension de retraite en qualité de "reclassifié" ;

- de condamner l'Etat et la société Orange ou le service des pensions de la Poste ou la CNRACL à lui payer, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de sa première demande, une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, une indemnité de 7 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'engagement en vain de frais de défense et une indemnité en réparation de l'impact des bonifications sur la majoration pour enfants ;

2°) à titre subsidiaire et avant-dire-droit :

- d'ordonner au ministre des finances et des comptes publics et/ou à la CNRACL de produire les données statistiques relatives aux écarts de pension entre hommes et femmes en fonction du nombre d'enfants et d'ordonner une expertise portant sur l'analyse de ces données ;

- de saisir la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de questions préjudicielles portant, d'une part, sur les conditions dans lesquelles le Conseil d'Etat a interprété la jurisprudence de la CJUE par une décision Quintanel n° 372426 du 27 mars 2015 au regard des principes issus de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 17 et 18 de la directive n° 2006/54 et, d'autre part, sur le point de savoir si cette décision du Conseil d'Etat a dénaturé le sens et la portée de l'arrêt Leone n° C-173/13 du 17 juillet 2014 de la CJUE en violation des principes de confiance légitime et de primauté du droit communautaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat ou de qui il appartiendra les entiers dépens ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure suivie devant les juges de première instance a été conduite en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et a porté atteinte aux droits au procès équitable et à l'égalité des armes garantis par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que le jugement mentionne les pièces produites par l'administration et des données disponibles alors qu'aucun mémoire en défense devant le tribunal ne comportait de données statistiques permettant de retenir les écarts de pension entre hommes et femmes qui seraient, selon les premiers juges, en défaveur des femmes en moyenne de 9,8 % à 23 % ;

- la rédaction des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'ouvre qu'un droit apparent de jouissance à la retraite pour les pères de trois enfants puisque le congé parental est un congé sans traitement et que celui-ci n'est instauré que depuis 1985 ; la faiblesse de la pension de retraite des femmes ne peut être compensée par un droit anticipé à la retraite ; la compensation tardive au moment de la retraite est prohibée par la jurisprudence européenne ;

- la rétroactivité ne peut être opposée aux fonctionnaires justifiant avant 2005 de quinze années d'ancienneté et de trois enfants nés antérieurement à cette loi ;

- l'arrêt Leone de la CJUE doit s'appliquer aux demandes antérieures au décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 ; les articles L. 24, R. 37, L. 12 et R. 13 dans leur rédaction antérieure à ce décret, a entraîné une discrimination indirecte contraire au principe d'égalité de traitement ; le décret du 30 septembre 2010 est inopposable à la demande initiale, qui lui était antérieure ;

- la décision Quintanel n° 372426 du 27 mars 2015 du Conseil d'Etat a été prise en méconnaissance des principes d'impartialité et de procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par ordonnance du 22 septembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2015, la société Orange, représentée par la SCP Baker et Mc Kenzie, conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre elle et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les conclusions indemnitaires de la requête d'appel de M. A..., en tant qu'elles sont dirigées contre elle, sont irrecevables car présentées pour la première fois en appel.

Un mémoire, enregistré le 13 janvier 2016 après la clôture de l'instruction et présenté pour M. A..., n'a pas été communiqué aux autres parties en application du premier alinéa de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité instituant la Communauté européenne ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

- la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ;

- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;

- la décision C-173/13 du 17 juillet 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., pour M. A....

1. Considérant que M. A..., fonctionnaire de France Télécom et père de six enfants, a demandé, le 1er octobre 2003, le bénéfice d'une pension de retraite avec jouissance immédiate majorée d'une bonification pour enfants ; que sa demande a été rejetée par une décision du service des pensions de La Poste et de France Télécom du 28 octobre 2003 ; que M. A... a ultérieurement engagé une procédure tendant à l'indemnisation des préjudices nés de cette décision de rejet qu'il impute à l'Etat, d'une part, à raison de la méconnaissance des obligations qui lui incombent pour assurer le respect, par les lois et règlements, des conventions internationales par les autorités publiques et, d'autre part, à raison de la violation manifeste du droit de l'Union européenne par la juridiction administrative ; que M. A... relève appel du jugement du 4 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande indemnitaire présentée sur ces fondements ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. A... soutient que les juges de première instance ont relevé qu'il "ressort de l'ensemble des pièces produites par l'administration et des données disponibles qu'une femme ayant eu un ou plusieurs enfants connaît, de fait, une moindre progression de carrière que ses collègues masculins et perçoit en conséquence une pension plus faible en fin de carrière", alors qu'aucun mémoire en défense devant le tribunal ne comportait de données statistiques permettant de retenir les écarts de pension entre hommes et femmes en défaveur de ces dernières ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que le ministre des finances et des comptes publics a joint à son mémoire enregistré le 6 février 2015 au greffe du tribunal administratif de Grenoble une étude statistique faisant apparaître, à mesure qu'augmente le nombre d'enfants, une disparité entre hommes et femmes au détriment de celles-ci s'agissant du montant de la pension de retraite perçue ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant les premiers juges aurait été conduite en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et aurait porté atteinte aux droits au procès équitable et à l'égalité des armes garantis par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Au fond :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 : " I. - La liquidation de la pension intervient : / (...) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ; (...) " ; qu'en vertu des I et II de l'article R. 37 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 pris pour l'application des dispositions législatives précitées, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / (...) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application des dispositions législatives précitées, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour un élever un enfant de moins de huit ans ;

5. Considérant que M. A... soutient que ces diverses dispositions ont pour effet d'instituer une discrimination indirecte à l'égard des fonctionnaires de sexe masculin ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. / 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. / L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique: / a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; / b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail. / (...). 4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. " ; qu'il résulte de ces stipulations, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le principe d'égalité des rémunérations s'oppose non seulement à l'application de dispositions qui établissent des discriminations directement fondées sur le sexe mais également à l'application de dispositions qui maintiennent des différences de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins sur la base de critères non fondés sur le sexe, dès lors que ces différences de traitement ne peuvent s'expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe et qu'il y a discrimination indirecte en raison du sexe lorsque l'application d'une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d'un sexe par rapport à l'autre ; que par un arrêt du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel de la présente Cour, a estimé que l'article 141 doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de départ anticipé à la retraite et de bonification de pension tel que celui résultant des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant notamment qu'elles prévoient la prise en compte du congé de maternité dans les conditions ouvrant droit à son bénéfice, introduirait une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire aux stipulations précitées du traité ; que, sur la base des indications ainsi données par la Cour de justice de l'Union européenne pour permettre à la juridiction nationale de statuer, il incombe à cette juridiction d'apprécier les faits et d'interpréter la législation interne, afin de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par des facteurs objectifs répondant à ces indications ;

7. Considérant que si, pendant son congé de maternité, la femme fonctionnaire ou militaire conserve légalement ses droits à avancement et à promotion et qu'ainsi la maternité est normalement neutre sur sa carrière, il résulte néanmoins de l'instruction et des données disponibles en la matière, qu'une femme ayant eu un ou plusieurs enfants connaît, de fait, une moindre progression de carrière que ses collègues masculins et perçoit en conséquence une pension plus faible en fin de carrière ; que les arrêts de travail liés à la maternité contribuent à empêcher une femme de bénéficier des mêmes possibilités de carrière que les hommes ; que, de plus, les mères de famille ont, dans les faits, plus systématiquement interrompu leur carrière que les hommes, ponctuellement ou non, en raison des contraintes résultant de la présence d'un ou plusieurs enfants au foyer ; qu'alors qu'une femme fonctionnaire sans enfant perçoit en moyenne à la fin de sa carrière une pension au moins égale à celle que perçoivent en moyenne les hommes sans enfant, les femmes avec enfants perçoivent en moyenne des pensions inférieures à celles des hommes ayant le même nombre d'enfants ; que ces écarts entre les pensions perçues par les femmes et les hommes s'accroissent avec le nombre d'enfants ; que le niveau de la pension ainsi constaté des femmes ayant eu des enfants résulte d'une situation passée, consécutive à leur déroulement de carrière ; qu'au regard de cette situation et tant qu'elle perdure, les dispositions des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite permettant un départ anticipé à la retraite avec jouissance immédiate de la pension et celles des articles L. 12 et R. 13 instituant un régime de bonification offrent, dans la mesure du possible, une compensation des conséquences actuelles de la naissance et de l'éducation d'enfants sur le déroulement passé de la carrière des femmes et sont ainsi objectivement justifiées par un but légitime de politique sociale qu'elles sont propres à garantir et pour l'accomplissement duquel elles apparaissent nécessaires ; que par suite, ces dispositions ne peuvent être regardées comme méconnaissant le principe d'égalité au sens des stipulations précitées de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat, ni au titre d'un manquement à ses obligations en matière de respect, par les lois et règlements, des conventions internationales, ni au titre d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par la juridiction administrative ; qu'il n'est en tout état de cause pas fondé à demander la condamnation d'autres personnes morales sur de tels fondements ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en première instance par le ministre des finances et des comptes publics, ni celle opposée en appel par la société Orange et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production de pièces supplémentaires, d'ordonner une expertise ou de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles, que les conclusions indemnitaires de M. A... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la société Orange au titre des frais non compris dans les dépens :

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la société Orange présente à ce titre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Orange présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre des finances et des comptes publics et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Drouet, président assesseur ;

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 février 2016.

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