Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
- d'annuler la décision du 8 novembre 2012 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 1er juin 2012 et la décision du 1er juin 2012 par laquelle le chef du centre des archives du personnel militaire a rejeté sa demande préalable en indemnisation du 3 avril 2012 ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 45 000 euros au titre du préjudice qu'elle subit depuis le 30 novembre 2004.
Par jugement n° 1300133 du 16 juillet 2014 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2014, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 juillet 2014 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées des 1er juin et 8 novembre 2012 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 45 000 euros à parfaire, en réparation des préjudices qu'elle a subis ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision du 30 novembre 2004 la plaçant en position de réforme définitive est illégale, car son inaptitude physique n'est pas établie ; cette faute engage la responsabilité de l'Etat qui doit l'indemniser des préjudices subis à hauteur de la somme de 45 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de MmeB..., qui n'expose aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de ses conclusions, n'est pas recevable ;
- la requérante n'apporte aucun élément susceptible de faire présumer l'existence d'une quelconque irrégularité fautive dans la décision du 30 novembre 2004 ; ses conclusions indemnitaires ne pourront qu'être rejetées.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 septembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B...qui avait souscrit, en qualité d'engagée volontaire de l'armée de terre, le 2 octobre 2001, un contrat d'engagement d'une durée de cinq ans, a été rayée des contrôles de l'armée à compter du 2 février 2005, après avoir été placée en position de réforme définitive pour infirmités, par décision du 30 novembre 2004 ; qu'elle relève appel du jugement du 16 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 novembre 2012, qui s'est substituée à celle du 1er juin 2012, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande préalable d'indemnisation de préjudices qu'elle impute aux conditions dans lesquelles elle a été rayée des contrôles pour inaptitude ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à deux reprises, le 28 octobre 2004, puis le 28 juin 2007, la commission de réforme des militaires a estimé que Mme B...ne présentait pas l'aptitude physique nécessaire à l'exercice effectif des fonctions afférentes aux emplois de son grade ; que si l'intéressée conteste son inaptitude physique et le fait qu'elle ait été placée en position de réforme définitive, elle n'apporte aucun élément permettant de contredire ces avis de la commission de réforme des militaires ; qu'ainsi, elle n'établit l'existence d'aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre de ses frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 février 2016.
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N° 14LY03326
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