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16/02/2016 | FRANCE | N°14LY02932

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 16 février 2016, 14LY02932


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 11 octobre 2012 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de reprendre l'ancienneté des services qu'elle a accomplis en tant que médecin scolaire pour son reclassement en qualité de praticien hospitalier.

Par jugement n° 1206284 du 21 juillet 2014 le tribunal administratif de Grenob

le a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mém...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 11 octobre 2012 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de reprendre l'ancienneté des services qu'elle a accomplis en tant que médecin scolaire pour son reclassement en qualité de praticien hospitalier.

Par jugement n° 1206284 du 21 juillet 2014 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2014 et 26 mars 2015, MmeC..., représentée par la SCP Balestas etA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 juillet 2014 ;

2°) d'annuler la décision de la directrice générale du CNG du 11 octobre 2012 ;

3°) subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction de l'Ordre national des médecins se prononce sur la définition de l'acte thérapeutique effectué par un médecin scolaire ;

4°) de mettre à la charge du CNG une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- qu'en ayant eu recours initialement à un détachement, le CNG a admis la comparabilité des fonctions exercées en qualité de médecin scolaire avec celles exercées en qualité de praticien hospitalier ;

- l'activité médicale qu'elle a exercée au sein du ministère de l'éducation nationale consiste à établir et à réaliser des actes thérapeutiques à l'instar de ceux réalisés par les praticiens hospitaliers ;

- subsidiairement, l'Ordre national des médecins devrait être saisi d'une question préjudicielle portant sur la définition de l'acte thérapeutique en France et sur la réalisation d'un acte thérapeutique par un médecin scolaire, auprès d'un élève dont il a la charge sur le plan médical.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2015, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), représenté par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- Mme C...a été détachée au centre hospitalier de Saint-Egrève par un arrêté de ministre de l'éducation nationale et non de la directrice du CNG et antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 3 août 2009 dont elle ne peut se prévaloir en l'espèce ; le fait qu'elle ait été détachée en qualité de praticien attaché ne suffit pas à démontrer que les fonctions qu'elle exerçait auparavant en qualité de médecin scolaire étaient équivalentes à celles d'un praticien hospitalier ;

- les médecins scolaires n'effectuent aucune activité clinique qui pourrait être assimilée à celle des praticiens hospitaliers ; ces fonctions ciblées sur la prévention et non sur les soins et actes thérapeutiques, sont de nature différente de celles accomplies par les praticiens hospitaliers ;

- les conclusions subsidiaires tendant à la saisine du conseil national de l'Ordre des médecins sont nouvelles en appel ; en outre, cette institution n'exerce une activité juridictionnelle qu'en matière disciplinaire ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., pour MmeC....

1. Considérant que Mme C...relève appel du jugement du 21 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) du 11 octobre 2012, portant refus de reprendre l'ancienneté des services qu'elle a accomplis en tant que médecin scolaire pour son reclassement en qualité de praticien hospitalier ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-15 du code de la santé publique : " Les praticiens nommés au titre des 4° ou 5° de l'article R. 6152-7 sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier, compte tenu : / (...) 3° De la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 6152-2 du même code : " Les praticiens hospitaliers exercent leurs fonctions à temps plein. Ils assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux articles L. 6112-1 et L. 6112-2 dans les conditions fixées à l'article L. 6112-3. / Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique : " Les médecins de l'éducation nationale sont chargés des actions de prévention individuelle et collective et de promotion de la santé auprès de l'ensemble des enfants scolarisés dans les établissements d'enseignement des premier et second degrés de leur secteur d'intervention. / Ils réalisent le bilan de santé obligatoire lors de l'entrée à l'école élémentaire, le bilan exigé lors du passage dans le cycle secondaire et le bilan d'orientation scolaire ou professionnelle. / Ils identifient les besoins de santé spécifiques de leur secteur et élaborent des programmes prioritaires prenant en compte les pathologies dominantes et les facteurs de risques particuliers. A cet effet, ils conduisent des études épidémiologiques. / Ils contribuent à la formation initiale et à la formation continue des personnels enseignants, des personnels non enseignants et des personnels paramédicaux ainsi qu'aux actions d'éducation en matière de santé auprès des élèves et des parents menées en collaboration avec la communauté éducative. / Ils participent à la surveillance de l'environnement scolaire, notamment en matière d'ergonomie, d'hygiène et de sécurité. / Ils assurent les tâches médico-psycho-pédagogiques concourant à l'adaptation et à l'orientation des élèves notamment par leur participation aux diverses commissions de l'éducation spécialisée. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les médecins de l'éducation nationale ont essentiellement pour mission d'établir des bilans de santé, de dépister des pathologies, de mettre en oeuvre des programmes de prévention et de manière générale, de prévenir les risques sanitaires et d'identifier les besoins en matière de santé auprès des enfants scolarisés dans les établissements d'enseignement des premier et second degrés de leur secteur d'intervention ; qu'à la différence de ces médecins, les praticiens hospitaliers exercent, au sein des établissements publics de santé, des missions consistant en la pratique d'actes médicaux, de diagnostic, de traitement ou de soins d'urgence ; qu'eu égard à la spécificité des missions qui leur sont confiées, les médecins de l'éducation nationale ne sauraient être regardés comme exerçant des fonctions de même nature que celles qui sont dévolues aux praticiens hospitaliers, au sens et pour l'application du 3° de l'article R. 6152-15 du code de la santé publique ; que, par suite, le moyen selon lequel la directrice générale du CNG aurait fait une inexacte application de ces dispositions en refusant de prendre en compte la durée des services accomplis par la requérante dans les fonctions de médecin scolaire pour son classement dans l'emploi de praticien hospitalier, doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que la circonstance que le CNG aurait accepté le détachement de la requérante dans des fonctions de praticien hospitalier n'est pas de nature à établir qu'il aurait implicitement admis que les fonctions de médecin scolaire qu'elle avait exercées devaient être assimilées à des fonctions de même nature que celles qu'exerce un praticien hospitalier, ni, en tout état de cause, à créer un droit pour la requérante à ce que ces fonctions de médecin scolaire soient prises en compte pour procéder à son classement dans l'emploi de praticien hospitalier ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin, comme le demande la requérante, de surseoir à statuer afin de saisir "la juridiction de l'Ordre national des médecins" d'une question préjudicielle relative à la notion d'acte thérapeutique, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge du CNG en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des ses frais non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Drouet, président-assesseur ;

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2016.

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N° 14LY02932

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02932
Date de la décision : 16/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Questions d'ordre général.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : BALESTAS et DETROYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-02-16;14ly02932 ?
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