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16/02/2016 | FRANCE | N°14LY02302

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 16 février 2016, 14LY02302


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D..., épouseB..., a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 février 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1401908 du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire françai

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D..., épouseB..., a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 février 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1401908 du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi et a enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de Mme B...dans un délai de trois mois.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2014, MmeD..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 juillet 2014 ;

2°) d'annuler les décisions du 27 février 2014 du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la signature apposée sur la décision portant refus de titre de séjour ne permet pas de s'assurer qu'elle a été prise par une autorité compétente ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Mme D...a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 novembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeD..., épouseB..., ressortissante algérienne née le 7 février 1957, est entrée régulièrement en France le 15 mars 2012 ; qu'un certificat de résidence algérien portant la mention "vie privée et familiale", valable du 7 juin 2012 au 6 juin 2013, lui a été délivré sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco algérien, en qualité d'accompagnant de parent malade ; que, par décision du 27 février 2014, le préfet du Rhône a rejeté la demande de Mme D...tendant au renouvellement de son titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de destination celui dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle serait légalement admissible ; que, par jugement du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office ; que la requête de Mme D... doit être regardée comme tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre le refus de lui délivrer un certificat de résidence ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige a été signé par MmeA..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Rhône, dont il n'est pas contesté qu'elle est titulaire d'une délégation de signature à cet effet ; qu'en se bornant à faire valoir que deux décisions, étrangères au présent litige, qu'elle produit, comportent cette même signature mais attribuée au secrétaire général de la préfecture ou au préfet, Mme D...ne démontre pas que la signature apposée sur la décision qu'elle conteste n'est pas effectivement celle de MmeA... ; que la requérante n'est, ainsi, pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'incompétence ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant que Mme D...est entrée récemment en France ; que, si son fils aîné, âgé de trente-trois ans, a acquis la nationalité française et réside en France, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'elle serait insérée en France, où elle n'est arrivée qu'à l'âge de cinquante-cinq ans, alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où vit, notamment, son fils mineur de quinze ans ; qu'elle ne démontre pas que son époux, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 17 octobre 2011 au 16 juillet 2012 et renouvelé jusqu'au 16 juillet 2013, remplirait les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour pour motif médical, alors que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que si le refus du préfet du Rhône de procéder au renouvellement de ce titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français dont il a été assorti ont été annulés par le tribunal administratif de Lyon, cette annulation, fondée sur la méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa compétence, n'implique pas le renouvellement du certificat de résidence algérien dont bénéficiait M.B... ; que, par ailleurs, si Mme D...se prévaut de son propre état de santé, il est constant qu'elle n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement ; qu'en outre, elle ne démontre pas que les pathologies dont elle souffre ne pourraient être prises en charge de manière appropriée en Algérie ; que, dans ces conditions, alors que rien ne s'oppose à ce que l'intéressée poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine avec son époux, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au sens du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du refus de lui délivrer un certificat de résidence ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais non compris dans les dépens, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., épouseB..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Drouet, président-assesseur ;

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2016.

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N° 14LY02302

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02302
Date de la décision : 16/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-02-16;14ly02302 ?
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