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16/02/2016 | FRANCE | N°14LY01152

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 16 février 2016, 14LY01152


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les communes de Saint-Sorlin-en-Valloire, d'Epinouze, de Manthes et de Moras-en-Valloire ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler huit titres exécutoires émis à leur encontre les 15 mai 2012 et 6 juin 2013 par l'Office national des forêts (ONF) de Rhône-Alpes en paiement de frais de garderie pour la forêt indivise de Moras-Saint-Sorlin.

Par jugement n° 1204088, 1204089, 1204091, 1204092, 1304381, 1304382, 1304524 et 1304525 du 11 février 2014 le tribunal administratif de Grenoble

a annulé ces huit titres exécutoires.

Procédure devant la Cour :

Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les communes de Saint-Sorlin-en-Valloire, d'Epinouze, de Manthes et de Moras-en-Valloire ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler huit titres exécutoires émis à leur encontre les 15 mai 2012 et 6 juin 2013 par l'Office national des forêts (ONF) de Rhône-Alpes en paiement de frais de garderie pour la forêt indivise de Moras-Saint-Sorlin.

Par jugement n° 1204088, 1204089, 1204091, 1204092, 1304381, 1304382, 1304524 et 1304525 du 11 février 2014 le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces huit titres exécutoires.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 avril et 13 octobre 2014, l'Office national des forêts (ONF), représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 février 2014 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par les communes de Saint-Sorlin-en-Valloire, d'Epinouze, de Manthes et de Moras-en-Valloire devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge des communes de Saint-Sorlin-en-Valloire, d'Epinouze, de Manthes et de Moras-en-Valloire une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) d'enjoindre aux communes de lui communiquer les montants de l'intégralité des produits et des charges visés à l'article 92 de la loi du 29 décembre 1978 constatés pour les années en cause, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en méconnaissant son obligation de procéder à l'analyse des moyens développés tant en demande qu'en défense ;

- le tribunal a omis de répondre au moyen qu'il avait soulevé tiré de ce que les communes ne pouvaient se prévaloir de l'application de l'article 4 de loi du 12 avril 2000 ;

- les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas applicables aux relations entre personnes publiques ; ainsi une collectivité territoriale ne peut se prévaloir sur ce fondement de l'absence des mentions relatives à l'auteur de l'acte, lorsque cet acte est établi par une personne publique ; une telle obligation ne résulte, en outre, d'aucun principe ou d'aucune disposition ;

- les titres exécutoires émis le 15 mai 2012 ont été adressés aux communes avec une lettre d'envoi sur laquelle figuraient le nom, le prénom et la qualité de l'auteur de l'acte, à savoir le directeur de l'agence de l'ONF Drôme-Ardèche qui était compétent pour procéder au recouvrement des recettes ; ces informations permettaient également aux communes de déterminer l'auteur des titres émis en 2013 ;

- les titres exécutoires émis en 2012 étaient accompagnés d'un courrier précisant les dispositions sur lesquelles le taux et l'assiette des frais de garderie étaient fondés ; les titres émis en 2013 mentionnaient directement les dispositions concernées ; ces titres mentionnaient la formule de calcul retenue pour le calcul des créances ; ainsi les communes étaient en mesure de connaître et de comprendre les fondements et les éléments de calcul de leur créance ;

- les loyers perçus par les communes au titre du bail consenti au SYTRAD doivent être regardés comme entrant dans le champ des produits des forêts, tels que les définit l'article 92 de la loi du 29 décembre 1978 et doivent être intégrés dans l'assiette des frais de garderie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2014, les communes de Saint-Sorlin-en-Valloire, d'Epinouze, de Manthes et de Moras-en-Valloire, représentées par MeC..., concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros, pour chacune d'entre elles, soit mise à la charge de l'ONF en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- le jugement vise toutes les conclusions et tous les mémoires des parties ; il est régulier en ce qu'il n'analyse que le moyen qui a été déterminant pour l'issue du litige ;

- le tribunal a répondu au moyen tiré de l'illégalité des titres exécutoires en ce qu'ils étaient contraires à l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; le fait qu'il n'ait pas répondu à certains des arguments de l'ONF est sans incidence sur la régularité du jugement ;

- les titres exécutoires ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 qui étaient applicables ; les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales imposent que les mentions citées à l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 figurent sur le titre de recettes individuel ou sur l'extrait du titre de recettes collectif ; ainsi la circonstance que la lettre d'envoi des titres contestés ait fait état de ces mentions ne permet pas de considérer que ces obligations ont été respectées ;

- en tout état de cause, les titres en litige ne satisfont pas à l'obligation de mentionner précisément les bases de liquidation et le fait générateur de la créance ;

- les frais de garderie réclamés par l'ONF ne sont pas fondés au regard du loyer intégré dans l'assiette du champ de calcul des frais de garderie.

Un mémoire présenté pour les communes de Saint-Sorlin-en-Valloire, d'Epinouze, de Manthes et de Moras-en-Valloire, enregistré le 19 janvier 2016 n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 modifiée et notamment son article 92 ;

- le décret n° 2012-710 du 7 mai 2012 relatif aux frais de garderie et d'administration des bois et forêts relevant du régime forestier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., substituant MeA..., pour l'ONF.

1. Considérant que l'Office nationale des forêts (ONF) relève appel du jugement du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé huit titres exécutoires qu'elle a émis à l'encontre des communes de Saint-Sorlin-en-Valloire, d'Epinouze, de Manthes et de Moras-en-Valloire, les 15 mai 2012 et 6 juin 2013, en paiement de frais de garderie pour la forêt indivise de Moras-Saint-Sorlin ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont pu, sans entacher leur jugement d'irrégularité, se borner, dans l'analyse des mémoires en défense produits devant eux par l'ONF, à relever que ce dernier faisait valoir que les moyens de la requête des communes n'étaient pas fondés, dès lors que ces mémoires se limitaient à la réfutation des moyens présentés par les communes requérantes ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas de motifs du jugement attaqué que, pour annuler les titres exécutoires en litige en se fondant sur l'incompétence de leur auteur, les premiers juges se seraient fondés sur les dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ; que, dès lors, ils n'étaient pas tenus de répondre au moyen de l'ONF selon lequel ces dispositions ne sont pas applicables aux relations entre des personnes publiques ;

Sur la légalité des titres exécutoires en litige :

4. Considérant, en premier lieu, que tout acte administratif doit être revêtu de la signature de son auteur ; que cette obligation, qui permet notamment de vérifier qu'un acte a été édicté par une autorité compétente et de le rendre exécutoire, ne résulte pas seulement des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, reprises aujourd'hui à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; qu'il est constant que les exemplaires des titres exécutoires notifiés aux communes concernées ne comportent aucune signature ; que l'ONF ne produit aucune justification de ce que les titres originaux auraient été signés et n'allègue d'ailleurs pas que tel était le cas ; qu'il se borne à faire valoir que certains d'entre eux étaient accompagnés d'une lettre du directeur de l'agence ONF Drôme-Ardèche du 24 mai 2012 énonçant les motifs pour lesquels ses services avaient estimé devoir les émettre, ce qui ne permet pas d'établir que les titres eux-mêmes ont été signés par l'ordonnateur compétent ; que, par suite, l'ONF n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a prononcé l'annulation des titres contestés au motif qu'ils ne pouvaient être regardés comme ayant été signés par l'autorité compétente ;

5. Considérant, en second lieu, que l'article 92 de la loi du 29 décembre 1978 de finances pour 1979, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, prévoit des contributions à la charge des collectivités territoriales aux frais de garderie et d'administration de leurs forêts relevant du régime forestier assises sur les produits de ces forêts ; qu'aux termes du deuxième alinéa de cet article : " Les produits des forêts mentionnés au premier alinéa sont tous les produits des forêts relevant du régime forestier, y compris ceux issus de la chasse, de la pêche et des conventions ou concessions de toute nature liées à l'utilisation ou à l'occupation de ces forêts, ainsi que tous les produits physiques ou financiers tirés du sol ou de l'exploitation du sous-sol. Pour les produits de ventes de bois, le montant est diminué des ristournes consenties aux acheteurs dans le cas de paiement comptant et, lorsqu'il s'agit de bois vendus façonnés, des frais d'abattage et de façonnage hors taxe. (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les frais de garderie et d'administration qu'elles prévoient, ont pour objet d'indemniser l'ONF des opérations de conservation et de régie des bois soumis au régime forestier ; que si doivent être inclus dans l'assiette de cette contribution l'ensemble des produits résultant de l'exploitation des bois et forêts soumis au régime forestier ou d'activités liées à ces bois et forêts, les produits résultant d'activités sans autre lien avec les bois et forêts que leur localisation géographique à l'intérieur d'une zone soumise au régime forestier ne peuvent être compris dans l'assiette de la contribution ; qu'ainsi, les produits du bail conclu entre les quatre communes destinataires des titres exécutoires contestés et le syndicat de traitement des déchets Ardèche Drôme portant sur l'implantation d'une installation de stockage de déchets non dangereux dans la forêt de Moras-Saint-Sorlin ne peuvent être compris dans l'assiette des frais de garderie de bois et forêts soumis au régime forestier ; que, par suite, les communes de Saint-Sorlin-en-Valloire, d'Epinouze, de Manthes et de Moras-en-Valloire sont fondées à soutenir que ces titres sont illégaux en tant qu'ils mettent à leur charge des frais de garderie se rapportant aux produits d'un tel bail ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONF n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les huit titres exécutoires contestés, émis les 15 mai 2012 et 6 juin 2013 à l'encontre des communes de Saint-Sorlin-en-Valloire, d'Epinouze, de Manthes et de Moras-en-Valloire ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que l'ONF demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge des communes de Saint-Sorlin-en-Valloire, d'Epinouze, de Manthes et de Moras-en-Valloire, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONF, sur le fondement de ces dispositions, le versement aux communes de Saint-Sorlin-en-Valloire, d'Epinouze, de Manthes et de Moras-en-Valloire d'une somme de 500 euros chacune ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ONF est rejetée.

Article 2 : L'ONF versera aux communes de Saint-Sorlin-en-Valloire, d'Epinouze, de Manthes et de Moras-en-Valloire une somme de 500 euros chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national des forêts, à la commune de Saint-Sorlin-en-Valloire, à la commune d'Epinouze, à la commune de Manthes et à la commune de Moras-en-Valloire.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Drouet, président-assesseur ;

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2016.

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N° 14LY01152

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01152
Date de la décision : 16/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-02 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Caractère disciplinaire d'une mesure.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SELARL PARME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-02-16;14ly01152 ?
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