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11/02/2016 | FRANCE | N°14LY03942

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 11 février 2016, 14LY03942


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E...et la société " Chez Michel et Mado " ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'article 3 de l'arrêté du maire de la commune du Biot en date du 9 juillet 2013 portant sécurisation du cheminement piétonnier au lieudit le Col du Corbier, d'enjoindre à la commune du Biot de procéder à l'enlèvement immédiat des blocs disposés le long de la route départementale n° 32 au niveau du bâtiment édifié sur la parcelle n° 1682 appartenant à M. E...et de condamner la commune du

Biot à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E...et la société " Chez Michel et Mado " ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'article 3 de l'arrêté du maire de la commune du Biot en date du 9 juillet 2013 portant sécurisation du cheminement piétonnier au lieudit le Col du Corbier, d'enjoindre à la commune du Biot de procéder à l'enlèvement immédiat des blocs disposés le long de la route départementale n° 32 au niveau du bâtiment édifié sur la parcelle n° 1682 appartenant à M. E...et de condamner la commune du Biot à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1304712 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. B... E...et de la société " Chez Michel et Mado ".

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2014, M. E...et la société " Chez Michel et Mado ", représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'article 3 de l'arrêté municipal du 9 juillet 2013 du maire de la commune du Biot, portant sécurisation du cheminement piétonnier au lieudit le Col du Corbier ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune du Biot de procéder à l'enlèvement immédiat des blocs de pierre disposés le long de la route départementale n° 32 au niveau du bâtiment appartenant à M. E..., édifié sur la parcelle n°1682 ;

4°) de mettre à la charge de la commune du Biot le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les mesures prises, ainsi que le révèle la motivation de l'article 3 de l'arrêté attaqué portant sécurisation du cheminement piétonnier au lieudit le Col du Corbier, ne sont pas proportionnées à l'objectif poursuivi et doivent être regardées comme des mesures vexatoires préjudiciables à la poursuite de l'activité professionnelle qu'ils exercent ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'article 3 de l'arrêté litigieux du 9 juillet 2013 n'édicterait aucune interdiction ou restriction alors que l'arrêté du 18 décembre 2006 du maire de la commune du Biot autorisait précisément le stationnement des véhicules entre la zone piétonne et la route départementale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2015, la commune du Biot, représentée par son maire en exercice, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire de M. E...et de la société " Chez Michel et Mado " le versement à la commune d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandes de M. E...et de la société " Chez Michel et Mado " sont irrecevables dès lors que la seule circonstance qu'un permis de construire ait pu être délivré à

M. E...le 10 octobre 1976, ne permet pas de savoir s'il est toujours propriétaire du bâtiment à usage de réserve, de bar-restaurant et d'hôtel dans lequel il soutient exercer son activité ; que la société " Chez Michel et Mado ", si elle atteste avoir été inscrite au registre du commerce et des sociétés le 2 mars 2005, ne rapporte pas davantage la preuve qu'elle dispose d'une qualité pour agir ;

- les demandes de M. E...et de la société " Chez Michel et Mado " sont irrecevables, dès lors qu'elles tendant à l'annulation d'un arrêté qui n'est que l'une modalité d'exécution des deux arrêtés pris par le maire de la commune le 20 décembre 2006 qui ont créé une zone piétonne et ont prescrit des conditions très strictes de stationnement en ces lieux ;

- les autres moyens soulevés par M. E...et par la société " Chez Michel et Mado " ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant Me A...représentant la commune du Biot.

1. Considérant que M. B... E...et la société " Chez Michel et Mado " demandent l'annulation du jugement du 14 octobre 2014, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté municipal du 9 juillet 2013 du maire de la commune du Biot portant sécurisation du cheminement piétonnier au lieudit le Col du Corbier et tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune du Biot de faire procéder à l'enlèvement immédiat des blocs de pierre disposés le long de la route départementale n° 32 au niveau du bâtiment édifié sur la parcelle n° 1682 appartenant à

M. E...;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant que par un premier arrêté du 18 décembre 2006, le maire de la commune du Biot a classé en zone piétonne une portion de terrain appartenant à la commune le long de la route départementale n° 32 au niveau du col du Corbier et situé notamment devant le bâtiment " Le Pied des pistes " à l'intérieur duquel M. E...et la société " Chez Michel et Mado " dont il était le gérant, exploitaient notamment un bar-restaurant-hôtel ; que cet arrêté, dont la légalité n'a pas été contestée, a ainsi réservé exclusivement au cheminement des piétons une bande de terre d'une largeur d'un mètre cinquante située entre ce bâtiment et l'intersection de la route de l'Arblay ; que par un second arrêté du même jour, le maire de la commune du Biot a prévu que le stationnement des véhicules s'effectuerait le long de la zone piétonne et serait limité à une durée de quatre heures ; qu'ultérieurement, et à la suite de la délibération du conseil municipal du 23 mai 2013 réorientant la station en " espace montagne douce ", tournée vers les équipements et les animations pour enfants, le maire a décidé de réglementer le stationnement et la circulation au lieu dit Col du Corbier, afin de sécuriser le cheminement piétonnier existant le long de la route départementale ; qu'il a ainsi par un arrêté pris le 9 juillet 2013, instauré une limitation de vitesse des véhicules et décidé, à son article 3, que le cheminement piétonnier serait, en cet endroit, matérialisé et protégé par la pose de blocs de pierre ;

3. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation : (...) 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; (...) " ;

4. Considérant que les requérants contestent cet arrêté en tant que les blocs de pierre dont il prescrit la pose font obstacle au stationnement des véhicules ; que si l'article 3 de l'arrêté du 9 juillet 2013 en litige doit être regardé comme ayant implicitement et nécessairement abrogé le second arrêté du 18 décembre 2006 qui instaurait le long de la route départementale n° 32 une zone de stationnement pour les véhicules automobiles, la restriction ainsi apportée au stationnement des véhicules au niveau du col du Corbier dans le but d'assurer la sûreté et la commodité du passage des piétons ne présente pas, compte tenu de la configuration des lieux et de la possibilité, d'une part, pour les véhicules de livraison de disposer d'un emplacement d'arrêt momentané devant l'immeuble, et, d'autre part, pour les autres véhicules de se garer sur le côté opposé de la voie de circulation, un caractère de généralité excessif par rapport aux fins recherchées par le maire au regard des pouvoirs de police que celui-ci tient des dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 9 juillet 2013 ne sont pas proportionnées à l'objectif poursuivi ou revêtent le caractère d'une mesure vexatoire préjudiciable à la poursuite de l'activité professionnelle qu'ils exerçaient alors ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune du Biot, que M. E...et la société " Chez Michel et Mado " ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement du 14 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté municipal du 9 juillet 2013 du maire de la commune du Biot ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Biot, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. E...et par la société " Chez Michel et Mado " doivent, par suite, être rejetées ;

8. Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants au versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par la commune du Biot et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E...et de la société " Chez Michel et Mado " est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Biot présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à la société " Chez Michel et Mado " et à la commune du Biot.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Samson Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 février 2016.

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N° 14LY03942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03942
Date de la décision : 11/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-02-01 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation du stationnement. Mesures d'interdiction.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LEVANTI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-02-11;14ly03942 ?
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