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11/02/2016 | FRANCE | N°14LY02988

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 11 février 2016, 14LY02988


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première demande, la société Castel et Fromaget a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le département de l'Isère à lui payer la somme de 10 338,70 euros TTC au titre du surcout engendré par la modification du classement sismique des bâtiments du projet MINATEC à Grenoble.

Par une seconde demande, la société Castel et Fromaget a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- de condamner solidairement le département de l'Isère et la SAEM Territoires 38

à lui payer la somme de 202 657,42 euros TTC au titre des sommes dues pour les tergiversa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première demande, la société Castel et Fromaget a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le département de l'Isère à lui payer la somme de 10 338,70 euros TTC au titre du surcout engendré par la modification du classement sismique des bâtiments du projet MINATEC à Grenoble.

Par une seconde demande, la société Castel et Fromaget a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- de condamner solidairement le département de l'Isère et la SAEM Territoires 38 à lui payer la somme de 202 657,42 euros TTC au titre des sommes dues pour les tergiversations autour de la résille, pour des travaux supplémentaires et la modification du classement sismique ;

- de condamner solidairement le département de l'Isère, la SAEM Territoires 38 et la société Groupe 6 Architectes à lui payer la somme de 257 686,26 euros TTC, pour le non respect des zones de stockage et l'encombrement des pieds de façade ;

- de condamner solidairement les sociétés Groupe 6 Architectes et IM Projet à lui payer la somme de 113 788,15 euros TTC, au titre de la dégradation des flocages et des différents sinistres.

Par un jugement n° 0905740 et 1000402 du 24 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a condamné solidairement le département de l'Isère et la SAEM Territoires 38 à verser à la société Castel et Fromaget la somme de 1 350 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2007, a rejeté le surplus des conclusions des demandes ainsi que les conclusions présentées par le département de l'Isère, la SAEM d'aménagement des territoires de l'Isère, la société Groupe 6, la société IM Projet, et la société Setec industries sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2014, ainsi que par un mémoire enregistré le 28 mai 2015, la société Castel et Fromaget, représentée par Me F...I..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 juillet 2014 ;

2°) de condamner solidairement le département de l'Isère et la société Territoires 38 à lui verser la somme de 201 307,42 euros toutes taxes comprises, ramenée à 192 601,45 euros dans le dernier état de ses écritures, assortie des intérêts au taux de 4,95 % à compter du 5 novembre 2007 ;

3°) de condamner solidairement le département de l'Isère, la société Territoires 38, la société Groupe 6 Architectes à lui verser la somme de 257 686,26 euros toutes taxes comprises, ramenée à 257 664,73 euros dans le dernier état de ses écritures, assortie des intérêts au taux de 4,95 % à compter du 5 novembre 2007 ;

4°) de condamner solidairement la société Groupe 6 Architectes et la société IM Projet à lui verser la somme de 113 788,15 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux de 4,95 % à compter du 5 novembre 2007 ;

5°) de mettre à la charge solidaire des défendeurs une somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le jugement a rejeté ses conclusions tendant au versement d'une somme à raison des tergiversations de la maîtrise d'ouvrage s'agissant de la résille métallique recouvrant les bâtiments car elle a subi un bouleversement des conditions d'exécution de son marché, qui n'a été que partiellement pris en compte dans le décompte de son marché ; la preuve d'une désorganisation de sa propre intervention n'est pas rapportée, les carences du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre ont provoqué un décalage du calendrier ; en ne sollicitant pas son accord sur le changement du calendrier détaillé d'exécution, le maître d'ouvrage a commis une faute ; le délai de suspension des travaux relatifs à la résille lui a occasionné un préjudice de 140 345,90 euros hors taxe ; c'est en vain que le maître d'ouvrage se réfère à l'article 10-11 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (ci-après CCAG Travaux) car il ne s'applique pas à des contraintes relevant de la seule volonté du maître d'ouvrage, surtout lorsqu'elles concernent le planning qui ne pouvait être modifié qu'avec l'accord du titulaire ;

- c'est à tort que les premiers juges ont refusé de l'indemniser du préjudice causé par l'utilisation des zones de stockage par d'autres entreprises ; le maître d'ouvrage et le maître d'ouvrage délégué, informés des difficultés de stockage aggravées par le retard ayant affecté la dépollution du terrain, ont commis une faute ; la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage et la responsabilité délictuelle du maître d'oeuvre sont engagées ; les conditions réelles d'exécution se sont écartées des conditions contractuelles initiales ; la maîtrise d'oeuvre, bien que consciente de la nécessité pour l'entreprise de disposer d'importants espaces de stockage à l'extérieur des bâtiments, ne lui a pas mis à disposition les surfaces nécessaires et l'a obligée à de nombreuses reprises à déplacer ses matériaux pour permettre l'intervention d'une entreprise de voies et réseaux divers (VRD) qui n'apparaissait pas sur le planning du marché, ainsi qu'à déplacer ses bungalows ; la société a dû faire face au coût des manutentions quotidiennes et au rallongement des travaux ; elle a droit à une somme de 107 275,17 euros à ce titre ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande au titre des abords encombrés des pieds de façade et des interfaces avec le lot VRD ; les conditions contractuelles initiales ont été bouleversées, la responsabilité du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre est engagée ; elle a été contrainte de renforcer ses équipes de bardage, les nacelles et le personnel, ce qui a représenté un surcoût de 108 181,57 euros ;

- elle a droit à la somme de 1 350 euros que lui a accordée le tribunal au titre des travaux supplémentaires sur le lanterneau de désenfumage ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande au titre des dégradations de flocage et de différents sinistres ; la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre est engagée, pour les mêmes motifs que ceux développés relativement aux zones de stockage ; le phasage contractuel prévu n'ayant pas été respecté, le flocage qu'elle a posé a été dégradé par d'autres entreprises ; la société Groupe 6 Architectes et la société IM Projet, chargées de la mission ordonnancement, pilotage et coordination du chantier, ont gravement manqué à leurs obligations, ce qui engage leur responsabilité délictuelle s'agissant des travaux de reprise du flocage pour un montant de 45 543 euros hors taxe ; les défaillances de ces sociétés ont également été à l'origine de plusieurs sinistres, pour un montant de 49 597,59 euros hors taxe ;

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant au paiement de frais engendrés par la modification du classement sismique du bâtiment, dès lors qu'est en cause une modification faite à la demande du donneur d'ordre, et notamment de la maîtrise d'oeuvre, en dépit de ce que prévoyaient les pièces écrites du marché, et qu'elle s'avérait indispensable à la bonne exécution de l'ouvrage suivant les règles de l'art ; elle a droit à une somme de 19 339 euros hors taxe à ce titre ;

- la société IM Projet n'est pas fondée à soutenir que la transaction intervenue entre les parties ferait obstacle, en vertu de l'autorité de la chose jugée, à ce que sa responsabilité soit engagée, dès lors que cette transaction n'a jamais fait l'objet d'un protocole régularisé, n'a jamais été exécutée et ne concerne pas le sinistre lié au flocage ;

- elle a droit, s'agissant des lots n° 201-2 et n° 202-1, aux intérêts de 2,95 % + 2 points à compter de la réception de son mémoire en réclamation, et à compter du 1er septembre 2006, date de notification du décompte final, s'agissant du lot n° 106 en vertu de l'article 3.4.6 du cahier des clauses administratives particulières.

Par des mémoires enregistrés les 24 décembre 2014 et 1er juin 2015, la société Territoires 38 et le département de l'Isère représentés par Me E...demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Castel et Fromaget ;

2°) de réformer le jugement en ce qu'il les a condamnées à verser la somme de 1 350 euros à la société Castel et Fromaget ;

3°) de rejeter les conclusions de première instance de la société Castel et Fromaget ;

4°) de condamner solidairement les sociétés Groupe 6 Tecset, SETEC Bâtiment, Faure Ingénierie, Adret et la société IM Projet à les relever et garantir de toutes les sommes au paiement desquelles elles seraient condamnées ;

5°) de mettre à la charge de la société Castel et Fromaget, ou de toute partie perdante, une somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les fautes d'autres intervenants ne sauraient engager la responsabilité du maître d'ouvrage, aucun bouleversement de l'économie générale du contrat n'étant invoqué ;

- la société requérante a fait preuve de désorganisation dans le cadre du chantier ;

- aucune faute du maître d'ouvrage n'est caractérisée ;

- la décision de suspendre les études et la fabrication de la résille n'était pas fautive, le maître d'ouvrage pouvait modifier le calendrier détaillé d'exécution le délai d'interruption de 17 jours était raisonnable et normalement prévisible ; le préjudice est lié à la propre désorganisation de l'entreprise et aux carences de la maîtrise d'oeuvre et de l'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) dans la coordination et la direction du chantier, qui ne lui sont pas imputables ; le préjudice allégué n'est pas sérieusement justifié, s'agissant de sujétions prévisibles et limitées ; le maître d'ouvrage a accepté d'inscrire dans le décompte général 10 200 euros hors taxe à ce titre pour la zone BHT, la somme demandée au titre des autres bâtiments ne présentant pas de lien de causalité avec une faute du maître d'ouvrage ;

- le maître d'ouvrage n'a commis aucune faute au regard des stipulations contractuelles relatives aux zones de stockage, aucun document contractuel ne lui imposant la mise à disposition d'une zone pour chaque entreprise et le respect de zones respectives ; le non-respect du plan et des zones est imputable aux entreprises, le retard de la société requérante a eu une incidence sur cette désorganisation ; une éventuelle lacune dans le suivi et la direction du chantier serait seulement imputable au maître d'oeuvre et à l'OPC ; la société requérante n'établit pas de lien de causalité avec une faute du maître d'ouvrage et ne prouve pas son préjudice, en absence d'explication sérieuse et de justificatif ;

- s'agissant des abords encombrés des pieds de façades et des interfaces avec le lot VRD, aucune faute du maître d'ouvrage n'est caractérisée ; la réalisation des travaux de VRD était prévue en parallèle avec les travaux de résille, il s'agissait d'une sujétion prévisible d'exécution ; le préjudice allégué est imputable aux autres intervenants, et notamment au titulaire du lot VRD et aux retards de la requérante dans la réalisation de ses propres prestations et, subsidiairement, à la société IM Projet et au groupement de maîtrise d'oeuvre ; l'absence de pénalités de retard infligées n'est pas assimilable à une reconnaissance par le maître d'ouvrage de sa propre responsabilité ; la société requérante ne justifie d'aucun préjudice sérieux qui serait directement imputable à l'encombrement des pieds de façade ;

- c'est à tort que le tribunal a fait droit à la demande de la requérante pour 1 350 euros au titre de travaux supplémentaires de réalisation d'un lanterneau de désenfumage car cette somme était intégrée dans le décompte général et payée dans l'état de solde ;

- s'agissant des sinistres, la police tous risques chantiers souscrite par le maître d'ouvrage a indemnisé en partie la société Castel et Fromaget, il appartenait à cette dernière de prendre en charge le complément ; s'agissant de la reprise du flocage, seule la part imputable aux entreprises intervenant pour le compte d'un maître d'ouvrage tiers a été prise en compte, pour un montant de 10 454 euros HT intégré dans le décompte général et réglé, le CCIRA n'avait pas été favorable à cet aspect de la réclamation ;

- la société requérante n'a pas droit à être indemnisée de travaux non indispensables réalisés sur ordre de service irrégulier ; la modification du classement sismique des façades n'était pas indispensable, le passage de l'objectif E0 à l'objectif E1 n'étant pas obligatoire ; l'ordre de service a été adressé directement à la société Castel et Fromaget par télécopie, sans respecter le formalisme prévu, et sans information préalable du maître d'ouvrage ou de son mandataire ; peu importe que la maîtrise d'ouvrage ait ou non participé à la réunion du 9 septembre 2004 et ait eu connaissance de cet avis ; en tout état de cause, le quantum de ces travaux n'est pas justifié ;

- en cas de condamnation, ils ont droit à être garantis par les sociétés membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et la société IM Projet sur le fondement de leur responsabilité contractuelle ; ses conclusions d'appel en garantie sont recevables car le caractère définitif du décompte général des maîtres d'oeuvre ne fait pas obstacle à la présentation de telles conclusions à leur encontre et l'appel en garantie sur le fondement de la responsabilité contractuelle reste possible tant que le décompte général du maître d'oeuvre n'est pas devenu définitif ; les carences du maître d'oeuvre dans le cadre de sa mission de direction des travaux et de l'OPC ont causé des difficultés aux entreprises concernant le non-respect des zones de stockage ; les fautes invoquées par la société requérante s'agissant des abords encombrés et des pieds de façades et des interfaces avec le lot VRD leur sont également imputables ; la faute du maître d'oeuvre est caractérisée s'agissant de la modification du classement sismique des façades par l'irrégularité de l'ordre de service, qui n'a pas été proposé au mandataire du maître d'ouvrage, ce qui constitue aussi un manquement au devoir d'aviser le maître d'ouvrage en méconnaissance de son devoir de conseil ; le maître d'oeuvre a en outre demandé des travaux non indispensables ; s'il devait être retenu que les règles de l'art imposaient un niveau de sécurité E1, le maître d'oeuvre a manqué à son obligation de conseil en adoptant un classement de sécurité insuffisant.

Par des mémoires enregistrés les 5 février et 17 juin 2015, la société IM Projet, représentée par MeH..., conclut au rejet de la requête ainsi que des conclusions du département de l'Isère et de la société Territoires 38 dirigées à son encontre et demande à la cour de mettre à la charge de la société Castel et Fromaget une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions d'appel en garantie formulées par le département et la société Territoires 38 sont irrecevables comme nouvelles en appel et dès lors qu'elle a été destinataire du décompte général définitif de son marché ;

- c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les demandes formulées par la requérante à son encontre étaient irrecevables car la société aurait dû présenter un mémoire en réclamation différend de celui présenté dans le cadre du décompte général, seul le maître d'ouvrage serait susceptible de rechercher sa responsabilité dans le cadre de la présente instance ;

- la transaction conclue avec la requérante, qui a pris la forme d'un échange de courrier constituant un contrat ou a minima un commencement de preuve par écrit, qui a l'autorité de la chose jugée, qui a été exécutée, et qui porte sur l'ensemble des éléments dont la société Castel et Fromaget demande réparation, fait obstacle à ce que sa responsabilité soit engagée ;

- en toute hypothèse, les conclusions dirigées à son encontre ne sont pas fondées ; elle a correctement accompli ses missions ordonnancement et planification et pilotage et coordination et n'a commis aucune faute contractuelle ou extracontractuelle.

Par un mémoire enregistré le 26 mai 2015, la société Groupe 6, représentée par la SELARL BSV, conclut au rejet de la requête et des conclusions d'appel en garantie formées à son encontre et demande à la cour de mettre à la charge de la société Castel et Fromaget, ou qui mieux le devra, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à juste titre que le tribunal a rejeté les conclusions de la société Castel et Fromaget au titre de l'arrêt temporaire des travaux liés à la construction de la résille, car cette suspension, incluant les congés et jours fériés de fin d'année et qui n'a duré que 15 jours, s'inscrit dans le cadre légal de l'exécution du marché, n'est pas constitutive d'une faute et ne justifie pas la désorganisation de l'exécution du lot ;

- c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté ses conclusions relatives aux zones de stockage car des réunions ont été tenues par le coordonateur SPS, un plan des zones de stockage a été établi, les difficultés auxquelles la société requérante a été confrontée résultent de son propre fait ; les conclusions dirigées directement contre la maîtrise d'ouvrage sont irrecevables ;

- c'est à juste titre qu'il n'a pas été fait droit aux demandes de la société Castel et Fromaget s'agissant de l'encombrement des pieds de façade dès lors que les difficultés résultent seulement de cette entreprise ; les conclusions dirigées directement contre la maîtrise d'ouvrage sont irrecevables ;

- c'est à juste titre que les conclusions de la requérante relatives au flocage ont été rejetées, car la police souscrite par le maître d'ouvrage l'a indemnisée et la part imputable aux entreprises intervenant pour un tiers a été intégrée au décompte général ; le titulaire du lot est responsable en tant que gardien de ses ouvrages jusqu'à leur réception ; les conclusions dirigées directement contre la maîtrise d'ouvrage sont irrecevables ; la demande principale étant infondée, les conclusions d'appel en garantie doivent être également rejetées ;

- c'est à juste titre que ses conclusions relatives à l'indemnisation de désordres sur ses ouvrages d'étanchéité ont été rejetées ; ces désordres relèvent de la manutention des entreprises exécutantes qui ont indemnisé la société Castel et Fromaget par l'intermédiaire de leurs assureurs ; aucune faute ne peut être reprochée au maître d'oeuvre ; les conclusions dirigées directement contre la maîtrise d'ouvrage sont irrecevables, d'autant que ce poste a fait l'objet d'une transaction avec la société IM Projet ; la demande principale étant infondée, les conclusions d'appel en garantie doivent être également rejetées ;

- la maîtrise d'oeuvre n'a imposé aucun choix s'agissant du classement sismique E1, qui répondait à une obligation imposée par les règles de l'art, mais a mis en oeuvre les observations du bureau de contrôle, avec information et accord du maître de l'ouvrage ; le tribunal a estimé que les travaux à effectuer ne pouvaient donner lieu à indemnisation en absence de caractère indispensable ou de nécessité légale ; ni la demande principale ni l'appel en garantie du maître de l'ouvrage ne sont fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil,

- le code des marchés publics,

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de MeI..., représentant la société Castel et Fromaget, de Me B..., représentant le département de l'Isère et la société anonyme d'économie mixte d'aménagement des territoires de l'Isère Territoires 38, de MeC..., représentant la société groupe 6, de MeG..., représentant la société IM Projet ;

1. Considérant que le département de l'Isère a délégué la maîtrise d'ouvrage de la réalisation du projet Minatec, consistant en la construction d'un ensemble de bâtiments pôle pour l'innovation en micro et nanotechnologies, à la société anonyme d'économie mixte d'aménagement des territoires de l'Isère Territoires 38 ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à un groupement ayant pour mandataire la société Groupe 6 ; qu'un marché d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) a été conclu avec la société IM Projet ; que les lots n° 106 " menuiseries extérieures aluminium du bâtiment d'enseignement ", 201.2 " Charpente métallique " et 202.1 " Etanchéité, vêtures métalliques, menuiseries extérieures aluminium " ont été attribués, moyennant un prix forfaitaire, à la société Castel et Fromaget ; qu'à l'issue des travaux, cette entreprise a saisi le tribunal administratif de Grenoble de conclusions tendant à la mise à la charge solidaire de tout ou partie de ces participants à l'opération de construction de diverses sommes, au titre du règlement du marché en ce qui concerne le maître d'ouvrage et le maître d'ouvrage délégué, et sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle s'agissant du maître d'oeuvre et du titulaire de la mission OPC ; que ce tribunal a mis à la charge solidaire du département et de la société anonyme d'économie mixte d'aménagement des territoires de l'Isère une somme de 1 350 euros, outre les intérêts, et a rejeté le surplus des conclusions des parties ; que la société Castel et Fromaget relève appel de ce jugement en tant qu'il ne fait que partiellement droit à ses conclusions ; que le maître d'ouvrage et le maître d'ouvrage délégué le contestent par le biais de l'appel incident et présentent en outre des conclusions d'appel provoqué, aux fins d'appel en garantie ;

Sur l'interruption des travaux concernant la résille :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet comprenait la réalisation d'une résille métallique recouvrant certains bâtiments ; que la société Castel et Fromaget a reçu un ordre d'arrêter les travaux liés à cette résille le 21 décembre 2004, puis le 12 janvier 2005 un nouvel ordre annulant le précédent, et confirmant la nécessité d'en reprendre la réalisation ;

3. Considérant qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la succession de ces deux décisions sur une durée de 17 jours, incluant les fêtes de fin d'année, et alors que les travaux ont effectivement pu débuter à la date initialement prévue, aurait occasionné un surcoût supporté par la société Castel et Fromaget ; qu'en particulier, si elle soutient qu'elle devait initialement intervenir sur les terrasses béton avant la réalisation de l'étanchéité et du bardage, ce qui lui permettait d'intervenir avec des moyens moins coûteux, cela ne ressort pas du calendrier détaillé d'exécution, de nature contractuelle, et en tout état de cause pas davantage du planning détaillé d'exécution, puisque ces documents font au contraire apparaître des chevauchements s'agissant de la réalisation de ces différents types de prestation ; que, par ailleurs, si elle soutient que les atermoiements de la maîtrise d'ouvrage lui ont interdit d'intervenir en continu en réalisant la résille dès après la pose des locaux techniques et que la présence des autres corps, et notamment de l'entreprise chargée de la réalisation des Voies et Réseaux Divers, a considérablement fait évoluer le planning, il ne résulte pas de l'instruction que les deux décisions successives de suspendre puis de reprendre les travaux de la résille seraient effectivement à l'origine de telles conséquences, d'autant que, d'après le calendrier détaillé d'exécution, l'entreprise chargée des VRD était censée débuter ses travaux au moment où la société Castel et Fromaget intervenait sur la résille ; qu'ainsi, en absence de lien de causalité établi entre un comportement imputable au maître d'ouvrage ou au maître d'ouvrage délégué et les sommes dont la société requérante demande à être indemnisée, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions au titre des travaux de la résille, qui tendaient à ce qu'une somme soit mise à la charge du département de l'Isère et de la société Territoires 38 ;

Sur le non-respect des zones de stockage :

4. Considérant que la société requérante sollicite, sur ce point, une condamnation solidaire du maître d'ouvrage, du maître d'ouvrage délégué et de la société Groupe 6, membre du groupement de maîtrise d'oeuvre ;

5. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics : qu'en dehors de ces hypothèses, l'entreprise ne peut obtenir réparation du préjudice résultant, en tant que tel, des fautes d'autres participants à l'opération de travail public qu'en présentant des conclusions à l'encontre de ces derniers, au titre de leur responsabilité quasi-délictuelle ; que la circonstance que le maître d'ouvrage était lié à ces autres participants par des contrats distincts de celui sur lequel se fonde le litige principal ne fait pas obstacle à ce que l'entreprise soit recevable à présenter directement de telles conclusions au cours de l'instance l'opposant au maître de l'ouvrage et relative au décompte de son propre marché ;

6. Considérant, d'une part, que le plan général de coordination de sécurité et protection de la santé, qui a valeur de document contractuel d'après l'article 2 du CCAP, se borne à prévoir que " l'organisation des approvisionnements permettra d'organiser les conditions de stockage, avec aménagement de zones et délimitation, qui seront indiquées sur un plan spécifique des activités des lots concernés avec identification des matériaux dangereux " ; qu'il n'en ressort pas que chaque titulaire a un droit contractuel à un espace de stockage réservé, institué durablement et de taille suffisante ; que par ailleurs, si le plan général précédemment mentionné prévoyait une dépollution du terrain de GEG, il ne résulte pas de l'instruction que la société Castel et Fromaget aurait subi un surcoût du fait de l'insuffisance ou de l'absence de ces mesures de dépollution ; qu'ainsi, l'existence d'une faute imputable au maître d'ouvrage ou à son mandataire n'est pas établie ; que, par ailleurs, aucun bouleversement de l'économie générale du contrat n'est allégué ni ne résulte de l'instruction ; que, par suite, la société Castel et Fromaget n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que ses conclusions dirigées contre le département de l'Isère et la société Territoires 38 ont été rejetées ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été précisé au point 5 que c'est à tort que les premiers ont rejeté, comme non-fondées, les conclusions présentées par l'entreprise tendant à la condamnation du maître d'oeuvre, au motif que la contestation du décompte général aurait pour objet de statuer sur les droits respectifs du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur, sous réserve des conclusions d'appel en garantie ; que le maître d'oeuvre n'est pas fondé à soutenir que, pour le même motif, les conclusions dirigées à son encontre seraient irrecevables ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en s'abstenant d'apporter, au cours du chantier, des réponses adéquates et suffisamment rapides à la société Castel et Fromaget afin de l'aider à gérer ses difficultés de stockage, le maître d'oeuvre a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de la requérante ; que, cependant, les fautes commises par cette dernière, tenant à sa propre désorganisation, ayant contribué à son propre préjudice, dont la réalité est établie, il sera fait une juste appréciation du préjudice imputable à la société Groupe 6 en la condamnant à verser à la société Castel et Fromaget une somme de 10 000 euros hors taxe, au titre de la responsabilité quasi-délictuelle, soit 11 960 euros toutes taxes comprises ; que la société Groupe 6 n'établissant pas l'existence d'une faute de la société IM Projet qui serait à l'origine de sa propre faute, ses conclusions d'appel en garantie présentées devant le tribunal ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les abords encombrés et les interfaces avec les travaux réalisés au titre des Voies et Réseaux Divers :

9. Considérant que la société requérante sollicite, à cet égard, une condamnation solidaire du maître d'ouvrage, du maître d'ouvrage délégué et de la société Groupe 6, membre du groupement de maîtrise d'oeuvre ;

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le plan général de coordination de sécurité et protection de la santé prévoyait, s'agissant des dispositions propres aux lots de façades et menuiseries extérieures, que la périphérie des bâtiments serait libre d'obstacle et de travaux, ainsi qu'une coordination avec le lot gros-oeuvre pour la réalisation des abords du bâtiment ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la périphérie des bâtiments n'a pas été dépourvue d'obstacle, l'intervention du lot VRD n'ayant en particulier pas été correctement coordonnée, et que les nacelles de la société Castel et Fromaget n'ont pu, dans ce contexte, évoluer de manière correcte ;

11. Considérant toutefois qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces difficultés seraient imputables à une faute du maître d'ouvrage ou de son mandataire, l'existence de sujétions imprévues n'étant par ailleurs ni alléguée ni établie au regard de l'instruction ; qu'ainsi, la société Castel et Fromaget n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que ses conclusions dirigées contre le département de l'Isère et la société Territoires 38 ont été rejetées ;

12. Considérant, en second lieu, que, si les désordres précités sont imputables pour partie au titulaire du lot VRD, ainsi qu'aux propres fautes de l'entreprise requérante tenant à sa désorganisation, il résulte de l'instruction qu'ils sont également imputables à une faute de la société Groupe 6, qui n'a pas efficacement pris en compte et traité les difficultés de la société Castel et Fromaget ; qu'il sera fait une juste appréciation de la part du préjudice de la société requérante imputable, spécifiquement, à la seule faute de la société Groupe 6, en condamnant cette dernière à verser à la société Castel et Fromaget une somme de 20 000 euros hors taxe, au titre de la responsabilité quasi-délictuelle, soit 23 920 euros toutes taxes comprises ; que la société Groupe 6 n'établissant pas l'existence d'une faute de la société IM Projet qui serait à l'origine de sa propre faute, ses conclusions d'appel en garantie présentées devant le tribunal ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la modification du classement sismique des façades :

En ce qui concerne les conclusions de la société Castel et Fromaget :

13. Considérant que la société Castel et Fromaget demande qu'une somme soit mise à la charge solidaire du maître d'ouvrage et de son mandataire en raison de la modification du classement sismique des façades, qui a induit la pose d'attaches supplémentaires ou plus importantes ;

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par télécopie adressée le 19 août 2004 à la société Castel et Fromaget, la société Groupe 6 l'a informée que les ouvrages de façade devaient répondre au classement E1 des règles PS 92, alors qu'il est constant qu'un classement E0, moins contraignant, avait été déterminé par les contrats en cause ;

15. Considérant que, contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, le cahier des clauses administratives particulières des contrats conclus avec la société Castel et Fromaget ne précisait pas les formalités particulières que devait respecter un ordre de service, seul le CCAP du contrat conclu avec la maîtrise d'oeuvre prévoyant ces dispositions ; que, dans ces conditions, la circonstance que la modification du classement sismique des bâtiments, qui impliquait des travaux supplémentaires, ait été adressée par simple télécopie ne pouvait faire obstacle à ce que la société Castel et Fromaget soit indemnisée de ces travaux, qui devaient être regardés comme lui ayant été commandés ;

16. Considérant que, s'agissant de travaux pouvant être regardés comme ayant été commandés, la société requérante a droit à être indemnisée intégralement, sans qu'il y ait lieu de déduire toute marge ; qu'il sera fait une juste appréciation du montant de ces travaux en retenant un montant de 15 000 euros hors taxe, soit 17 940 euros toutes taxes comprises, à mettre à la charge solidaire du département de l'Isère et de la société Territoires 38, au titre du règlement de ces marchés ;

En ce qui concerne les conclusions d'appel en garantie du maître d'ouvrage et de son mandataire :

17. Considérant, d'une part, que les conclusions présentées par le maître d'ouvrage et le maître d'ouvrage délégué appelant en garantie la société IM Projet sont nouvelles en appel et, de ce fait, irrecevables ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par le titulaire de la mission OPC, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

18. Considérant, d'autre part, que, le présent arrêt ayant pour effet d'aggraver la situation du département de l'Isère et de la société Territoires 38, leurs conclusions tendant à ce que les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre soient appelées à les garantir des condamnations prononcées au titre de la modification du classement sismique des façades, relevant de l'appel provoqué, sont recevables ; que la réception des travaux ne fait pas obstacle à ce que le maître d'ouvrage appelle en garantie les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ;

19. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maître d'oeuvre a commis une faute en s'abstenant d'adresser ce courrier, qui aboutissait à une commande de travaux supplémentaires, par un ordre de service directement transmis à l'entrepreneur au lieu de le communiquer au mandataire, ainsi que l'exigeait l'article 8 du CCAP du marché de maîtrise d'oeuvre ; que, cependant, il n'est pas sérieusement contesté que le maître d'ouvrage délégué a participé à une réunion quelques semaines après l'envoi de ce courrier, au cours de laquelle ce changement de classement a été évoqué, ce qui aurait pu lui permettre de revenir sur ce choix, alors qu'il s'en est abstenu ; que, dans ces conditions, la faute commise par le maître d'oeuvre doit être regardée comme n'ayant occasionné que la moitié du préjudice subi par la maîtrise d'ouvrage du fait de la condamnation dont elle a fait l'objet ;

20. Considérant qu'en l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction, s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles ; qu'un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle convention existait en l'espèce ; que dans ces conditions, l'ensemble des membres du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, à savoir les sociétés Groupe 6, Setec Industries (venant aux droits de la société Setec Bâtiment), Faure Ingénierie et Adret, doivent être condamnées solidairement à garantir le maître d'ouvrage et son mandataire de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du classement sismique des façades, pour un montant de 8 970 euros ; qu'aucune faute n'étant imputable à l'OPC s'agissant de ce classement sismique, les conclusions présentées par la société Groupe 6 devant le tribunal, et appelant la société IM Projet en garantie, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les travaux modificatifs :

21. Considérant que le maître d'ouvrage et son mandataire contestent, par la voie de l'appel incident, la somme de 1 350 euros mise à leur charge ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du décompte général relatif au bâtiment MMNT, que la maîtrise d'ouvrage a accepté de prendre en charge une somme de 4 472 euros au titre de la réclamation formée pour cet ouvrage au titre du lot n° 202-1 ; qu'il n'est pas contesté que cette somme a effectivement été acquittée ; qu'il ressort d'une feuille de calcul produite en appel, dont l'exactitude et la sincérité ne sont pas contestées, que ce montant inclut la somme de 1 350 euros en question ; que, par suite, le département de l'Isère et la société Territoires 38 sont fondés à soutenir que c'est à tort que cette somme a été mise à leur charge solidaire ;

Sur les dégradations de flocage et les autres sinistres :

22. Considérant que diverses installations de la société Castel et Fromaget ont, avant leur réception, subi des détériorations, émanant notamment de la part d'autres entreprises participant à l'opération Minatec ou à un projet voisin ; qu'elle demande la condamnation du maître d'oeuvre et du titulaire de la mission OPC à l'indemniser ;

23. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, la circonstance que le litige avait trait au décompte des marchés de travaux n'avait pas pour effet d'interdire à la société Castel et Fromaget de présenter également des conclusions à l'encontre d'autres intervenants à l'opération de construction ; que c'est à tort que les premiers juges ont, pour ce motif, rejeté ses conclusions ; que, de même, la circonstance que le décompte d'un de ces intervenants serait devenu définitif n'a pas pour effet d'entacher d'irrecevabilité les conclusions dirigées à son encontre sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ;

24. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par échange de lettres, les avocats de la société Castel et Fromaget et de la société IM Projet se sont accordés pour que le titulaire de la mission OPC verse à la première une somme de 4 324,28 euros toutes taxes comprises, sous réserve de toute action en lien avec les sinistres ayant donné lieu à l'expertise conduite par M.D... ; que, si la société requérante, qui ne conteste pas l'existence d'un mandat de transiger donné à son conseil et ne fait état d'aucun vice du consentement, soutient que cet accord n'a pas fait l'objet d'un protocole, l'échange de lettres en question doit, compte tenu de la nature et de l'importance du litige, être regardé comme suffisant pour établir l'existence d'un accord écrit de transiger ; que, si elle soutient en outre que la transaction n'a pas été exécutée, il ressort au contraire des pièces versées par la société IM Projet qu'un chèque du montant précité lui a été adressé par la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats du barreau de Grenoble le 16 décembre 2008 et que le montant correspondant a été prélevé du compte du conseil de cette société ; que, dans ces conditions, la société IM Projet doit être regardée comme ayant exécuté les obligations mises à sa charge par cet accord ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ainsi que le soutient la société Castel et Fromaget, les difficultés relatives au flocage ne seraient pas couvertes par cette convention ; qu'il suit de là que les conclusions de la société Castel et Fromaget présentées à l'encontre de la société IM Projet sont irrecevables ;

25. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les désordres en cause résultent, pour partie, de fautes de la société Groupe 6, commises dans le cadre de sa mission de Direction de l'Exécution des contrats de Travaux, qui impliquait la délivrance des ordres de services de démarrer les différents travaux et la direction des réunions de chantiers ; qu'il sera fait une juste appréciation de la responsabilité du maître d'oeuvre et du pilote, et au regard du préjudice dont la société requérante n'a pas été indemnisée par d'autres biais, en condamnant la société Groupe 6 à verser à la société Castel et Fromaget, au titre du flocage et des sinistres, une somme de 5 000 euros hors taxe, soit 5 980 euros toutes taxes comprises ;

Sur les intérêts :

26. Considérant qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, que la société Castel et Fromaget a droit, s'agissant des condamnations prononcées à l'égard du maître d'ouvrage et de son mandataire, à ce que les intérêts courent à compter à compter du 5 novembre 2007, date de réception de sa réclamation auprès du maître d'ouvrage, dans le cadre du décompte ;

27. Considérant qu'en revanche, elle n'a droit aux intérêts, s'agissant des condamnations prononcées à l'égard des autres intervenants, qu'à compter du 28 janvier 2010, date d'enregistrement de son recours indemnitaire devant le tribunal administratif ;

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :

28. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions du département de l'Isère et des sociétés Territoires 38, Groupe 6 doivent être rejetées ;

29. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par les sociétés Castel et Fromaget et IM Projet ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 1 350 euros que le département de l'Isère et la SAEM d'aménagement des territoires de l'Isère ont été condamnés solidairement à verser à la société Castel et Fromaget est portée 17 940 euros toutes taxes comprises.

Article 2 : la société Groupe 6 est condamnée à verser à la société Castel et Fromaget la somme de 41 860 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2010.

Article 3 : La société Groupe 6, la société Setec industries, la société Faure Industries et la société Adret sont condamnées solidairement à garantir le département de l'Isère et la SAEM d'aménagement des territoires de l'Isère, des condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur de 8 970 euros.

Article 4 : Le jugement n° 095740 et 1000402 du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 juillet 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Castel et Fromaget, au département de l'Isère, à la SAEM d'aménagement des territoires de l'Isère, à la société Groupe 6, à la société IM Projet, à la société Setec industries venant aux droits de la société Setec bâtiment, à MeA..., mandataire judiciaire de la société Faure Industries et à la société Adret.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016, où siégeaient :

- Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 février 2016.

N° 14LY00768

N° 14LY02988 13


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02988
Date de la décision : 11/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : PHILIP DE LABORIE-BARIOZ-MICHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-02-11;14ly02988 ?
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