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11/02/2016 | FRANCE | N°14LY01309

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 11 février 2016, 14LY01309


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise Lapied a demandé au tribunal administratif de Dijon d'établir le décompte général et définitif du lot n° 1 " Gros oeuvre " du marché public de travaux portant sur l'aménagement d'une mezzanine dans l'atelier du Centre interprofessionnel de formation d'apprentis (CIFA) de l'Yonne ; de condamner le CIFA de l'Yonne à verser à l'entreprise Lapied la somme de 8 479,82 euros correspondant à la retenue de garantie de réception assortie des intérêts légaux à compter du 3 octobre 2011, d'ordonn

er au CIFA de l'Yonne de libérer la caution bancaire, de mettre à la charge du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise Lapied a demandé au tribunal administratif de Dijon d'établir le décompte général et définitif du lot n° 1 " Gros oeuvre " du marché public de travaux portant sur l'aménagement d'une mezzanine dans l'atelier du Centre interprofessionnel de formation d'apprentis (CIFA) de l'Yonne ; de condamner le CIFA de l'Yonne à verser à l'entreprise Lapied la somme de 8 479,82 euros correspondant à la retenue de garantie de réception assortie des intérêts légaux à compter du 3 octobre 2011, d'ordonner au CIFA de l'Yonne de libérer la caution bancaire, de mettre à la charge du CIFA de l'Yonne la somme de 35 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 1635 Q bis du code général des impôts et des articles R. 411-2 et R. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1202301 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Dijon a fixé le montant du décompte général et définitif du lot n° 1 " Gros oeuvre " du marché à la somme de 139 922,87 euros HT, soit 167 487,68 euros TTC, le solde dudit décompte étant fixé à la somme de 6 370,97 euros TTC, a ordonné au Centre interprofessionnel de formation d'apprentis de l'Yonne de restituer la retenue de garantie et de libérer la caution bancaire, a assorti à la restitution de la garantie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2011, a condamné le CIFA de l'Yonne à verser à l'entreprise Lapied une somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2014, l'entreprise Lapied, représentée par Me A...C..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Dijon en ce qu'il a fixé le solde du décompte à la somme de 6 370,97 euros TTC et a rejeté la demande de condamnation du Centre interprofessionnel de formation d'apprentis de l'Yonne à verser en sus à l'entreprise Lapied la somme de 6 423 euros correspondant aux travaux supplémentaires exécutés par elle aux lieu et place du titulaire du lot n° 6 " Plâtrerie - Isolation " ;

2°) d'établir le décompte général et définitif du lot n° 1 du marché public de travaux portant sur l'aménagement d'une mezzanine dans l'atelier du CIFA de l'Yonne ;

3°) de condamner le CIFA de l'Yonne à verser à l'entreprise Lapied la somme totale de 23 382 euros, décomposée comme suit :

- 8 479,82 euros correspondant à la retenue de garantie de réception ;

- 8 479,82 euros correspondant à la caution bancaire conservée par le CIFA de l'Yonne ;

- 6 423 euros correspondant aux travaux supplémentaires exécutés par l'entreprise Lapied en lieu et place du titulaire du lot n° 6 " Plâtrerie - Isolation " ;

4°) de mettre à la charge du CIFA de l'Yonne, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation et une erreur de fait en fixant le montant du solde du décompte général et définitif du lot n° 1 " Gros oeuvre " à la somme de 6 370,97 euros TTC ;

- le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation et une erreur de fait en rejetant la demande de remboursement des travaux supplémentaires d'un montant de

6 423 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2015 et un mémoire additionnel enregistré le 27 octobre 2015, non communiqué, le Centre interprofessionnel de formation d'apprentis de l'Yonne, représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'entreprise Lapied pour appel abusif et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'entreprise Lapied en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'entreprise Lapied ne rapporte pas la preuve de la réalisation par elle de l'ensemble des attentes sous dallage qui lui incombait contractuellement de faire ;

- les pénalités et les frais de nettoyage qui lui ont été imputés étaient bien dus ;

- elle atteste avoir spontanément procédé au règlement de la somme de 6 472,38 euros correspondant à la retenue de garantie de réception et avoir demandé à la banque de l'entreprise Lapied de libérer la caution bancaire de même montant que cette entreprise avait souscrite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 78-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de Me E...substituant MeC..., représentant l'Entreprise Lapied, et de MeF..., représentant le CIFA de l'Yonne.

1. Considérant que, par acte d'engagement du 12 août 2009, l'entreprise Lapied s'est vu confier le lot n° 1 " Gros oeuvre " du marché public de travaux portant sur l'aménagement d'une mezzanine dans l'atelier mécanique carrosserie du Centre interprofessionnel de formation d'apprentis (CIFA) de l'Yonne ; que la réception du chantier a eu lieu le 13 décembre 2010 ; qu'un projet de décompte final de ce marché a été établi par le maître d'oeuvre le 10 février 2011 ; que l'entreprise Lapied a sollicité du tribunal administratif de Dijon, l'établissement du décompte général et définitif du lot qui lui a été attribué et a demandé que le CIFA de l'Yonne soit condamné à lui payer la somme de 8 479,82 euros correspondant à la retenue de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2011 ; que par mémoire rectificatif, elle a demandé à ce que le CIFA de l'Yonne soit condamné à lui payer, outre la somme correspondant à la retenue de garantie, la caution bancaire du même montant ainsi qu'une somme de 6 423 euros au titre des travaux supplémentaires qu'elle aurait effectués ; que par jugement du 6 février 2014, le tribunal administratif de Dijon a arrêté le montant du décompte général et définitif du lot n° 1 du marché à la somme de 139 922,87 euros HT, soit 167 487,68 euros TTC et a fixé le solde de ce décompte à la somme de 6 370,97 euros TTC, a condamné le CIFA de l'Yonne à restituer à l'entreprise la somme de 8 479,82 euros correspondant à la retenue de garantie, a ordonné la capitalisation de cette somme à compter du 13 décembre 2012 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que l'entreprise Lapied demande la réformation du jugement du 6 février 2014 en ce qu'il a fixé le solde du décompte général et définitif au seul montant de 6 370,97 euros TTC et en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation du CIFA de l'Yonne à lui verser la somme 6 423 euros au titre des travaux supplémentaires, à ce que le décompte général et définitif soit établi et à ce que le CIFA soit condamné à lui payer la somme de 23 382 euros correspondant à la retenue de garantie de 8 479,82 euros et au montant de la caution bancaire conservée par le CIFA de l'Yonne, montants auxquels s'ajoute la somme de 6 423 euros due au titre des travaux supplémentaires ;

Sur les conclusions tendant à l'établissement du solde du décompte général et définitif du marché et au paiement de son solde créditeur :

En ce qui concerne les travaux de reprise des désordres :

2. Considérant que l'entreprise Lapied soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a déduit du solde du décompte général définitif des travaux la somme de 1 743,77 euros toutes taxes comprises, correspondant aux réparations du désordre constaté lors de la réception des travaux ;

3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 1.2.4 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 1 " Gros oeuvre " attribué à l'entreprise Lapied : " il sera prévu au présent lot, la réalisation des tranchées et réseaux intérieurs, pour le raccordement des différents réseaux d'évacuation depuis les attentes jusqu'à 1ml à l'extérieur des bâtiments. " ; que l'article 1.2.4.1. dudit CCTP stipule quant à lui que le titulaire du lot devra mettre en place " (...) l'évacuation des eaux usées " et devra fournir à cette fin les canalisation en PVC " ; qu'il résulte de l'instruction que la réserve émise par le maître d'oeuvre lors de la réception des travaux a porté sur le défaut de " raccordement aux eaux usées de l'évier situé en salle d'esthétique " et que cette réserve se rapportait plus précisément au défaut de raccordement du lavabo de la salle d'esthétique au réseau de collecte et d'évacuation des eaux usées, intérieur, situé sous dallage ;

4. Considérant que si l'Entreprise Lapied fait valoir que le raccordement faisant défaut aurait dû être réalisé par l'entreprise chargée du lot n° 10 " Voies et Réseaux Divers ", elle ne justifie pas par cette simple allégation les raisons techniques précises qui lui auraient permis de déroger aux stipulations sus rappelées de l'article 1.2.4.1. du CCTP du lot n° 1 " Gros oeuvre " qui mettaient à sa charge la réalisation de " l'évacuation des eaux usées ", c'est-à-dire tant la réalisation des tranchées pour le raccordement des différents réseaux d'évacuation depuis les attentes, que la confection des réseaux intérieurs permettant le raccordement des canalisations, quand bien même ces canalisations étaient placées sous dallage et de s'exonérer ainsi de cette partie de sa mission ; qu'il est constant que l'entreprise Lapied a, au demeurant, réalisé les travaux nécessaires pour permettre le raccordement des autres lavabos sur le réseau intérieur et qu'elle ne produit aucun élément probant de nature à justifier que le raccordement au réseau des eaux usées de l'évier situé en salle d'esthétique présentait des spécificités telles qu'il ne pouvait être réalisé par elle à la différence des autres éviers, lavabos ou bacs, ou que les difficultés d'évacuation eussent rendu nécessaire pour cet évier une sortie directe sur l'extérieur ;

5. Considérant que l'entreprise Lapied n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'il n'y avait pas lieu de déduire du décompte général et définitif le montant de 1 743,77 euros TTC, correspondant aux réparations du désordre que constituait, lors de la réception des travaux, l'omission de sa part de ce raccordement ;

En ce qui concerne les pénalités et la somme de 125,88 euros déduites du solde créditeur du décompte général et définitif :

6. Considérant que l'entreprise Lapied soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le principe et le montant des pénalités infligées pour absences aux réunions ainsi que des frais consécutifs au nettoyage du chantier et a déduit ces sommes du solde créditeur du décompte général et définitif ;

7. Considérant, s'agissant des pénalités pour absences aux réunions, qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise Lapied a bien été absente à des réunions de chantier ; qu'elle n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à justifier les raisons qui l'ont conduite à ne pas pouvoir répondre aux convocations qui lui avaient été adressées afin d'être présente à ces réunions ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à contester la déduction opérée de 239,20 euros à ce titre ;

8. Considérant, s'agissant de la mise à la charge de la requérante des frais consécutifs au nettoyage du chantier, que les mentions figurant à l'article 1.0.5 du CCTP, confirmées d'ailleurs par la décomposition du prix du lot n° 1 " Gros oeuvre ", justifient l'obligation qu'avait, à l'instar des autres participants, l'entreprise Lapied de procéder au nettoyage de fin de chantier, ce qu'elle n'a pas fait ; que la seule circonstance que le titulaire du lot peinture était tenu à une même obligation de nettoyage du chantier, n'exonérait pas la requérante de son obligation de remettre en état de propreté les locaux après l'accomplissement de sa propre mission ; que l'entreprise Lapied n'est dès lors pas fondée à contester la déduction opérée de 125,88 euros à ce titre ;

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

9. Considérant que l'entreprise Lapied soutient qu'elle a dû poser un plancher béton coupe-feu " 1 heure " en lieu et place d'un plancher en bac collaborant ; que cependant, tant devant le tribunal que devant la cour, la requérante ne produit aucun élément de nature à prouver que la réalisation de cette prestation supplémentaire lui a été demandée par le maître d'ouvrage ou par le maître d'oeuvre ou encore que le respect des règles de l'art aurait exigé qu'elle réalise une telle pose sans que l'ordre de le faire ne lui soit donné ; qu'elle ne saurait justifier de l'obligation qui aurait été la sienne d'étendre sa mission en se bornant à faire valoir que la Société Martin, titulaire du lot n° 6 plâtrerie, cloison, isolation, a été en conséquence déchargée de la prestation qui lui incombait initialement de confectionner un plafond lui-même coupe-feu ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la somme de 6 423 euros correspondant à la pose de ce plancher béton coupe-feu lui était due et que le jugement du tribunal, en rejetant sa demande de paiement de travaux supplémentaires, serait entaché d'erreur d'appréciation ou de fait ;

En ce qui concerne le montant du décompte général définitif du marché ainsi que le montant de son solde :

10. Considérant qu'eu égard à ce qui précède, il n'y a pas lieu pour la cour de modifier le montant décompte général et définitif du lot n° 1 " Gros oeuvre " du marché public de travaux portant sur l'aménagement d'une mezzanine dans l'atelier du CIFA de l'Yonne, tel que ce montant a été arrêté par les premiers juges à la somme de 139 922,87 euros HT, soit 167 487,68 euros TTC, ainsi que le solde de ce décompte arrêté à la somme de 6 370,97 euros TTC ;

Sur les conclusions tendant au remboursement de la retenue de garantie et de la caution bancaire d'un montant de 8 479,82 euros :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...). " ;

12. Considérant que, par son jugement du 6 février 2014, le tribunal administratif de Dijon après avoir fixé le montant du décompte général et définitif du lot n° 1 " Gros oeuvre " et le solde de ce décompte, a ordonné au CIFA de l'Yonne de restituer la retenue de garantie d'un montant de 8 479,82 euros et de libérer la caution bancaire du même montant ;

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le CIFA de l'Yonne, ainsi qu'il l'atteste par la production d'une lettre en date du 23 avril 2014 de son conseil au conseil de l'entreprise Lapied et par celle de la lettre qu'il a adressée à la banque populaire Bourgogne- Franche Comté, le 15 avril 2014, a procédé au règlement de l'intégralité de la somme de 8 479,82 euros correspondant à la retenue de garantie et a permis que soit libérée la caution bancaire de même montant que l'entreprise avait souscrite ; que le CIFA de l'Yonne doit en conséquence être regardé comme ayant procédé à l'exécution du jugement en date du 6 février 2014 du tribunal administratif de Dijon ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'entreprise Lapied tendant à l'exécution dudit jugement ; que les conclusions de l'entreprise Lapied tendant à la condamnation du CIFA de l'Yonne à lui payer la somme de 8 479,82 euros correspondant à la retenue de garantie et celle de même montant correspondant à la caution bancaire ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions du CIFA de l'Yonne tendant à la condamnation de l'entreprise Lapied pour appel abusif :

14. Considérant que l'appel de l'entreprise Lapied ne présentant aucun caractère abusif, les conclusions du CIFA de l'Yonne tendant à ce que lui soit versée une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CIFA de l'Yonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'entreprise Lapied demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'entreprise Lapied une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CIFA de l'Yonne et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'entreprise Lapied est rejetée

Article 2 : L'entreprise Lapied versera au CIFA de l'Yonne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du CIFA de l'Yonne tendant à la condamnation de l'entreprise Lapied à lui verser une somme de 3 000 euros pour appel abusif ainsi que le surplus de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise Lapied et au Centre interprofessionnel de formation d'apprentis (CIFA) de l'Yonne. Copie en sera adressée à M. D...B....

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Samson Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 février 2016.

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N° 14LY01309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01309
Date de la décision : 11/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : CABINET CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-02-11;14ly01309 ?
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