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09/02/2016 | FRANCE | N°15LY00919

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 09 février 2016, 15LY00919


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...et Mme D...F...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2011 par lequel le maire de Royat a délivré un permis de construire modificatif n° 4 à la SARL Itineris Building pour la construction d'une véranda et d'un abri sur un ensemble immobilier situé 20, avenue Joseph Agid, sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1301650 du 2 février 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Proc

édure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mars, 16 s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...et Mme D...F...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2011 par lequel le maire de Royat a délivré un permis de construire modificatif n° 4 à la SARL Itineris Building pour la construction d'une véranda et d'un abri sur un ensemble immobilier situé 20, avenue Joseph Agid, sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1301650 du 2 février 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mars, 16 septembre et 2 octobre 2015, M. C...et Mme F...demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont Ferrand du 2 février 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Royat du 20 juin 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Itineris Building ou de tout succombant ainsi que de la commune de Royat, chacun, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier faute pour le tribunal d'avoir tenu compte de l'argumentation contenue dans une note en délibéré ;

- le permis n'a pas fait l'objet d'un affichage régulier ; il n'en est pas justifié ; ni les procès-verbaux d'affichage, ni les attestations ne permettent de tenir pour avéré cet affichage ; l'affichage est incomplet ou erroné ;

- le permis en cause, qui a été obtenu par fraude, n'a pu acquérir de caractère définitif, le recours étant donc recevable ;

- ils ont intérêt à agir ;

- la délivrance d'un certificat de conformité est sans incidence ;

- l'abandon de la zone de protection du patrimoine paysager, architectural et urbain (ZPPAUP) est demeuré sans incidence ;

- la surface déclarée de la piscine, qui a été majorée pour minorer celle de la véranda, créatrice de surface hors oeuvre nette, témoigne d'une fraude destinée à induire l'administration en erreur ; la surface de la piscine devait être intégrée dans le calcul de la surface hors oeuvre nette en vertu de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ;

- la représentation d'un toit à simple pente est un autre élément de fraude alors que des faux plans ont été produits ;

- est également frauduleuse la position de la SARL Itineris Building comme prête nom ;

- l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme a été méconnu, la société n'ayant plus aucune qualité pour déposer une demande de permis de construire ;

- du fait de la création d'un niveau supplémentaire, l'article UG 10 du règlement du plan d'occupation des sols a été violé ;

- les dispositions de la ZPPAUP, qui énoncent que " Les bâtiments sont limités en hauteur à deux niveaux (R+1) à 6 mètres à l'égout de la toiture ", ont été méconnues ;

- a été méconnu l'article Ug11 qui prévoit que " les différentes parties d'un bâtiment doivent être traitées de façon homogène " ;

- le permis a été délivré en méconnaissance des dispositions de la ZPPAU relatives à l'aspect des constructions neuves ;

- il est illégal au regard de l'article UG15 du règlement d'urbanisme qui prévoit que le coefficient d'occupation des sols peut être dépassé pour certains motifs d'architecture ou d'urbanisme, telles que notamment " la fermeture de loggias " ou la " création de vérandas de surface inférieure ou égale à 30 m² " ;

- la véranda prend appui sur des parties communes.

Par un mémoire enregistré le 15 juin 2015, la SARL Itineris Building conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C...et de Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande devant le tribunal était tardive ;

- les requérants sont sans intérêt à agir ; que les moyens soulevés par M. C...et Mme F...sont infondés.

Par un mémoire enregistré le 27 août 2015, la SCI AS conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C...et de Mme F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt à intervenir ;

- le permis contesté a acquis un caractère définitif, l'affichage étant régulier, comme en attestent trois procès-verbaux des 27 juillet, 29 août et 27 septembre 2011 ;

- le permis ne peut être annulé pour fraude à la demande de tiers ;

- aucune fraude n'est établie ;

- la surface hors oeuvre nette créée est inférieure à 30 m2 ;

- la surface de la piscine, y compris l'escalier d'accès, est de 26,23 m2 de telle sorte que la surface hors oeuvre nette créée par la véranda n'est que de 29,63 m2 ;

- il n'y a eu aucune dissimulation ni fraude ;

- l'accès aux garages n'est pas un rez-de-chaussée ; les autres moyens sont infondés.

Par des mémoires enregistrés les 25 juin et 18 septembre 2015, la commune de Royat conclut au rejet de la requête, à la suppression, sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, de passages des écritures des requérants et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C...et de Mme F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- compte tenu de l'affichage du permis, le délai de recours était expiré et la requête est tardive ;

- le bassin (17,73 m²) et son escalier d'accès (8,98 m²) occupent la surface totale qui fait l'objet de la couverture, à laquelle il convient d'ajouter les margelles (2,63 m²), la surface de la piscine à couvrir étant de 29,34 m² ; il n'y a ni création de surface de plancher, ni création de surface hors oeuvre nette ; la seule surface hors oeuvre nette créée est celle de la couverture de la surface restante, seule devant être prise en compte la surface sous véranda ;

- le fait que les plans fournis ont pu évoluer est inopérant ;

- le certificat de conformité n'ayant pas été délivré, la SARL Itineris Building était encore en charge de la maîtrise d'ouvrage du projet, aucune fraude ne pouvant ici être relevée ;

- elle s'en remet, pour le surplus, à ses précédentes écritures.

Par une ordonnance du 2 septembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2015.

Par une ordonnance du 29 septembre 2015, la clôture de l'instruction a été reportée au 16 octobre 2015.

La commune de Royat et la SCI AS ont, chacune, produit un mémoire enregistré le 16 octobre 2015, non communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Picard,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me B...E...représentant DMJB Avocats, avocat de la commune de Royat, celles de Me Eyraud, avocat de la SARL Itinéris Building, et celles de Me Loiseau, avocat de la SCI AS.

Une note en délibéré, présentée pour la SARL Itinéris Building, a été enregistrée le 25 janvier 2016.

Une note en délibéré, présentée pour M. C...et MmeF..., a été enregistrée le 27 janvier 2016.

Une note en délibéré, présentée pour la commune de Royat, a été enregistrée le 2 février 2016.

1. Considérant que M. C...et Mme F...relèvent appel d'un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 février 2015 qui a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 20 juin 2011 par lequel le maire de Royat a délivré un permis de construire modificatif n° 4 à la SARL Itineris Building pour la réalisation d'une véranda et d'un abri sur les bâtiments B et C d'un ensemble immobilier situé 20 avenue Joseph Agid, sur le territoire de cette commune ;

Sur l'intervention de la SCI AS :

2. Considérant que le permis contesté a été délivré pour des travaux affectant le logement dont est propriétaire la SCI AS ; que cette dernière a intérêt à son maintien ; que, dès lors, son intervention est recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans des mémoires enregistrés les 10 et 23 décembre 2013, la SARL Itineris Building et la commune de Royat ont opposé une fin de non-recevoir tirée de ce que, du fait de l'accomplissement des formalités de publicité prescrites par l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, la demande de M. C...et Mme F... devant le tribunal était tardive ; que ces derniers, qui n'ont contesté cette fin de non-recevoir que dans un mémoire produit le 15 janvier 2015, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 16 octobre 2014, complété ultérieurement par une note en délibéré enregistrée le 22 janvier 2015, ne font état d'aucune circonstance qui aurait fait obstacle à la production, avant la clôture de l'instruction, d'éléments susceptibles de justifier l'absence de tardiveté de leur demande ; qu'ainsi, en ne tenant pas compte du mémoire et de la note en délibéré que M. C...et Mme F...ont présentés les 15 et 22 janvier 2015, le tribunal n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ;

6. Considérant que, dans sa rédaction alors applicable, l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme prévoit que : " Mention du permis explicite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier. (...) Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. (...) " ;

7. Considérant que l'article A. 424-15 de ce code prescrit également que : " L'affichage sur le terrain du permis de construire (...) prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis (...) sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres " ;

8. Considérant que l'article A. 424-16 de ce code, dans sa version applicable, énonce que : " Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors oeuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel (...) " ;

9. Considérant que l'article A. 424-17 du même code ajoute que : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : " Droit de recours : " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). " " ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article A. 424-18 de ce code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent.lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier " ;

11. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la mention sur l'affichage du permis, imposée par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 424-15 cité ci-dessus, de l'obligation de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et à son bénéficiaire n'est pas au nombre des éléments dont l'existence est une condition du déclenchement du délai de recours contentieux ;

12. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de deux procès-verbaux de constat d'huissier de justice datés des 29 août et 27 septembre 2011, chacun accompagné d'une photographie, qu'un panneau d'affichage du permis de construire, dont les dimensions répondaient aux prescriptions précitées de l'article A. 424-15, visible des tiers, et dont les mentions étaient également lisibles par ceux-ci, était en place devant l'immeuble faisant l'objet de ce permis ; que les allégations des requérants selon lesquelles la photographie jointe au second de ces constats serait " douteuse " ne suffisent pas à remettre en cause les constatations auxquelles s'est livré l'huissier de justice ;

13. Considérant que ce panneau comportait l'ensemble des mentions prévues à l'article A. 424-16 précité, qu'il s'agisse du nom du bénéficiaire du permis, de la date et du numéro de ce permis, de la nature du projet, de la superficie du terrain, de la mairie de Royat, où le dossier pouvait être consulté, de la superficie de plancher autorisée et de la hauteur au sol de la construction ; qu'il indiquait à bon droit que le bénéficiaire de ce permis était la SARL Itineris Building, qui en a demandé la délivrance, même si les travaux projetés étaient prévus dans l'intérêt de particuliers ; qu'aucune ambiguïté n'existe sur le fait que, comme le précisait la demande de permis, à laquelle renvoyait le permis contesté, dont le numéro figurait sur le panneau, étaient seuls concernés, par ce permis, les bâtiments B et C de l'ensemble immobilier déjà évoqué ; que la surface hors oeuvre nette créée, inscrite sur le panneau, correspondait à celle reprise dans le permis ; qu'est demeuré sans incidence sur la régularité de l'affichage, dès lors qu'il n'est pas exigé par l'article A. 424-16, et que le permis pouvait être aisément consulté en mairie, le report sur le panneau, d'une surface de plancher existante erronée ;

14. Considérant qu'il ressort également des deux procès-verbaux des 29 août et 27 septembre 2011, rapprochés du procès-verbal de constat d'huissier du 27 juillet 2011, qu'étaient affichées sur la partie supérieure gauche du panneau les deux pages constituant l'arrêté du 20 juin 2011, la seconde de ces pages comportant la mention suivante : " Attention : l'autorisation n'est définitive qu'en l'absence de recours ou de retrait : - dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers (...) " ; qu'il apparaît que, bien que de format A4, cette information était accessible aux tiers, qui étaient à même d'en prendre aisément connaissance ; que le fait, pour le panneau, de ne pas indiquer précisément, comme le prescrit l'article A. 424-17 précité, que le délai de recours contentieux est de " deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme) ", n'a pu, en l'espèce, empêcher le délai de recours de courir à l'égard des tiers dès lors qu'aucune ambigüité n'existait sur les conditions d'exercice d'un éventuel recours et qu'il n'en résultait pour eux aucun risque d'être induits en erreur ;

15. Considérant qu'ainsi, le permis contesté, qui a été affiché dans des conditions répondant aux exigences prévues par la réglementation précitée, était effectif au plus tard à la fin du mois d'août 2011 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet affichage n'aurait pas été continu pendant au moins deux mois, les allégations selon lesquelles le constat d'huissier du 27 septembre 2011 serait douteux ne reposant sur aucun élément sérieux ;

16. Considérant que si les requérants soutiennent que le permis de construire en litige aurait été obtenu par fraude, cette circonstance, à la supposer établie, aurait seulement permis au maire de rapporter la décision litigieuse après l'expiration du délai de recours, mais n'aurait pas eu pour effet de proroger le délai de recours dont disposaient M. C...et Mme F... contre ce permis ;

17. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède, que la demande formée le 25 octobre 2013 devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par M. C...et Mme F... contre l'arrêté du 20 juin 2011, plus de deux mois après son affichage sur le terrain, était tardive et donc irrecevable ; que, par suite, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, pour ce motif, rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de la commune de Royat tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Art. 41, alinéas 3 à 5. - Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. " " ;

19. Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, la commune de Royat demande la suppression des passages suivants, extraits de mémoires des requérants : " Que l'argument n'est pas pertinent d'autant plus si l'on se pose la question de l'éventuelle complicité de la commune de Royat " et " Que la Cour de céans pourrait considérer qu'une telle méconnaissance des règles d'urbanisme soit totalement volontaire permettant aussi de considérer la commune comme complice de la fraude commise. Attendu qu'également la commune perd sa neutralité en affirmant que le permis de construire a régulièrement été affiché " ; que ces passages, qui n'excèdent pas le droit à la libre discussion, ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que les conclusions tendant à leur suppression doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C...et MmeF..., qui ont la qualité de parties perdantes dans la présente instance, bénéficient d'une somme au titre des frais exposés par eux à l'occasion du litige ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à cette fin par la SCI AS qui, étant intervenante, n'a pas la qualité de partie dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... et de Mme F...le paiement à la SARL Itineris Building, d'une part, et à la commune de Royat, d'autre part, chacune, d'une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la SCI AS est admise.

Article 2 : La requête de M. C...et Mme F...est rejetée.

Article 3 : M. C...et Mme F...verseront à la SARL Itineris Building une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : M. C...et Mme F...verseront à la commune de Royat une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la commune de Royat est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la SCI AS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme D...F..., à la commune de Royat, à la SARL Itinéris Building et à la SCI AS.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2016.

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N° 15LY00919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00919
Date de la décision : 09/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : POLE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-02-09;15ly00919 ?
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