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09/02/2016 | FRANCE | N°14LY02557

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 février 2016, 14LY02557


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 26 mars 2014 du préfet du Rhône portant remise aux autorités italiennes ainsi que la décision du 29 avril 2014 portant assignation à résidence.

Par un jugement n° 1403208 du 5 mai 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2014, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 mai 2014 ;

2°) d'annuler, pour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 26 mars 2014 du préfet du Rhône portant remise aux autorités italiennes ainsi que la décision du 29 avril 2014 portant assignation à résidence.

Par un jugement n° 1403208 du 5 mai 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2014, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 mai 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 mars 2014 du préfet du Rhône portant remise aux autorités italiennes ainsi que la décision du 29 avril 2014 portant assignation à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de sept jours à compter du prononcé de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et former toute question préjudicielle que la cour estimera utile auprès de la Cour de Justice de l'Union Européenne s'agissant de la définition d'une " demande d'asile " au sens des dispositions du Règlement 343/2003 en date du 18 février 2003 - et notamment de son article 4, ainsi que s'agissant des dispositions de l'article 21 du Règlement et de la charge de la preuve en cas de contestation formelle de l'existence d'une demande d'asile et, dans l'attente, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

M. A...soutient que :

- la décision de remise aux autorités italiennes, qui ne comporte aucun élément relatif à sa situation personnelle sur le territoire français et qui ne vise pas les éléments qu'il a fournis à l'appui de ses observations fondant sa demande d'application des dispositions de l'article 3-2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- cette insuffisance de motivation révèle l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision de remise aux autorités italiennes ne pouvait être fondée sur l'article 16, 1, c) du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, dès lors qu'il n'a jamais demandé l'asile en Italie et que sa situation relève des articles 10 et suivants de ce règlement ; qu'en cas de doute sur la définition à donner à une " demande d'asile " au sens du règlement du 18 février 2003, ou de doute s'agissant de l'interprétation des dispositions de l'article 21 du Règlement et de la charge de la preuve entre le demandeur d'asile et les administrations des Etats membres, lorsqu'un demandeur d'asile conteste formellement et de façon suffisamment sérieuse avoir déposé une demande d'asile, au sens des dispositions de l'article 4 précité il convient de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

- cette décision méconnaît l'article 3-2 et l'article 15 du règlement (CE) du 18 février 2003, l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des attaches privées et sociales dont il dispose sur le territoire français et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2015 le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance ainsi qu'à ses observations formulées devant le tribunal au cours de l'audience publique.

Par décision du 14 août 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2015.

Par décision du 2 décembre 2015, l'instruction a été rouverte.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, complétée par le protocole de New-York ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;

- le règlement (CE) n° 407/2002 du Conseil du 28 février 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 2725/2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;

- le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M.A....

Une note en délibéré a été présentée le 20 janvier 2016 par M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant afghan, né en 1993, est entré en France à la date déclarée du 23 juin 2012 en se prétendant mineur ; qu'il a été pris en charge par le service de protection de l'enfance du département du Rhône puis a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 11 décembre 2013 la cour d'appel de Lyon l'a condamné à trois mois d'emprisonnement pour s'être rendu coupable d'avoir fait usage de la fausse qualité de mineur ayant entraîné une prise en charge financière indue par le département du Rhône et la caisse primaire d'assurance maladie ; que M. A...a été incarcéré à ...; que durant son incarcération, l'intéressé a sollicité l'asile par courrier du 4 octobre 2013 ; qu'après avoir constaté, par la consultation du ficher " Eurodac ", que M. A...était connu comme demandeur d'asile en Italie, sous l'identité de Ali Najib, né le 1er janvier 1993, ainsi qu'aux Pays-Bas, le préfet du Rhône, estimant que la France n'était pas responsable de sa demande d'asile, a saisi les autorités italiennes ; que celles-ci, ayant implicitement accepté de le reprendre en charge, le préfet du Rhône a, par décision du 17 janvier 2014, refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de jeune majeur pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ; que le 24 mars 2014, les autorités italiennes ont expressément accepté de le reprendre en charge ; que le 26 mars 2014, le préfet du Rhône lui a notifié une décision de remise aux autorités italiennes ; qu'à la suite de l'assignation à résidence de l'intéressé le 29 avril 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a, par un jugement n° 1403208 du 5 mai 2014, rejeté la demande M. A...tendant à l'annulation de ces deux dernières décisions ; que M. A...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée (...) / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. " ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats. " ;

3. Considérant, d'autre part, que le droit constitutionnel d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter la qualité de réfugié, implique que l'étranger qui sollicite la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission au séjour en France d'un demandeur d'asile, puis de décider de sa remise à un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque la demande d'asile relève de la compétence de cet Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; que, toutefois, le dernier alinéa du même article prévoit que " les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° " ; que le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 18 février 2003 prévoit que " chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet État devient l'État membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité " ; et qu'aux termes de l'article 15 de ce règlement, " 1. Tout État membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par le présent règlement, rapprocher des membres d'une même famille, ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels. Dans ce cas, cet État membre examine, à la demande d'un autre État membre, la demande d'asile de la personne concernée. Les personnes concernées doivent y consentir. (...) " ;

4. Considérant que la décision litigieuse, qui vise les dispositions et stipulations pertinentes applicables, indique que M. A...est connu des autorités italiennes auprès desquelles il a demandé l'asile, le 3 septembre 2011, et que celles-ci, sollicitées en vue de sa reprise en charge, ont donné leur accord le 2 décembre 2013, et ce, en application de l'article 16, 1, c du règlement (CE) n° 343/2003 ; que le préfet du Rhône précise, en outre, alors qu'aucune disposition de ce règlement ni aucune disposition nationale, ni aucun principe ne fait obligation au préfet, lorsqu'il décide de prononcer la remise d'un étranger aux autorités d'un autre Etat membre, de faire état de ce qu'il n'y a pas lieu de faire application, au bénéfice de l'étranger, de la clause de souveraineté prévue à l'article 15 de ce règlement (CE) ou des dispositions de l'article 3-2 de ce même règlement, qu'il n'apparaît pas opportun, au vu des éléments du dossier, de faire application des dispositions de l'article 3-2 du règlement (CE) n° 343/2003 ; qu'ainsi, la décision, même si elle indique de façon erronée que M. A...n'a pas présenté de nouvelles observations après le 17 janvier 2014, et ne fait pas mention de ce que M. A...a contesté dans le cadre de ces observations avoir déposé une demande d'asile en Italie, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni d'ailleurs même des termes de la décision litigieuse que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant et ce, même si cette décision, intervenue plus de deux mois après la décision de refus d'admission provisoire au séjour du 17 janvier 2014, par laquelle le préfet a sollicité les observations du requérant sur une éventuelle exécution forcée de la remise, mentionne à tort que l'intéressé s'est abstenu de présenter de telles observations ; qu'il ne ressort, en effet, pas des pièces du dossier que les observations formulées, par écrit, par le conseil de M.A..., le dimanche 2 février 2014, comporteraient des éléments nouveaux ou établis dont le préfet du Rhône n'aurait pas tenu compte ;

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 : " 1. Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers (...). La demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce règlement : " 1. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (... ) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Les critères pour la détermination de l'Etat membre responsable qui sont établis s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre./ 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la première fois auprès d'un État membre " ; que les articles 6 à 10 du règlement fixent les critères permettant de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile ; qu'aux termes de l'article 10 : " 1. Lorsqu'il est établi (...) que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement (...) la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile (...)" ; qu'aux termes de l'article 13 du même règlement : " Lorsque l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande a été présentée est responsable de l'examen. " ; qu'aux termes de l'article 16 du même règlement : " 1. L'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : (...) /c) reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre État membre (...). " ; qu'aux termes de l'article 18 de ce règlement : " (...) / 2. Dans le cadre de la procédure de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile prévue dans le présent règlement, des éléments de preuve et des indices sont utilisés. / 3. Conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, deux listes sont établies et revues périodiquement, indiquant les éléments de preuve et les indices conformément aux critères figurant ci-après. a) Éléments de preuve / i) Il s'agit de la preuve formelle qui détermine la responsabilité en vertu du règlement, aussi longtemps qu'elle n'est pas réfutée par une preuve contraire. (...) / b) Indices / i) Il s'agit d'éléments indicatifs qui, tout en étant réfutables, peuvent être suffisants, dans certains cas, en fonction de la force probante qui leur est attribuée. / ii) Leur force probante, pour ce qui est de la responsabilité de l'examen de la demande d'asile, est traitée au cas par cas. / 4. L'exigence de la preuve ne devrait pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour la bonne application du présent règlement. " ; qu'aux termes de l'annexe II du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " LISTE A ÉLÉMENTS DE PREUVE / (...) / II. Obligations de réadmission ou de reprise en charge par l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile / (...) 2. Procédure de demande d'asile en cours d'examen ou antérieure [article 16, paragraphe 1, points c), d) et e)] / Preuves / - résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 4 du règlement "Eurodac" (...). " ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (CE) nº 2725/2000 du 11 décembre 2000 : " 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'asile (...)." ; qu'aux termes de l'article 8 du même règlement : " 1. Chaque État membre (...) relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque étranger, âgé de 14 ans au moins, qui, à l'occasion du franchissement irrégulier de sa frontière terrestre, maritime ou aérienne en provenance d'un pays tiers, a été appréhendé par les autorités de contrôle compétentes et qui n'a pas été refoulé. (...)" ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CE) n° 407/2002 : " (...) 3. Le numéro de référence visé à l'article 5, paragraphe 1, point d), du règlement Eurodac permet de rattacher sans équivoque les données à une personne spécifique et à l'État membre qui transmet les données. Il doit, en outre, permettre de savoir s'il s'agit d'un demandeur d'asile ou d'une personne visée à l'article 8 ou 11 du règlement Eurodac. (...) Pour les données concernant des demandeurs d'asile, ce code est "1", pour celles relatives aux personnes visées à l'article 8 du règlement Eurodac, "2", et pour celles relatives aux personnes visées à l'article 11 du règlement Eurodac, "3". (...). " ;

8. Considérant enfin qu'aux termes de l'article 15 du règlement (CE) nº 2725/2000 du 11 décembre 2000 : " (...) / 3. L'État membre d'origine est seul habilité à modifier, en les rectifiant ou en les complétant, les données qu'il a transmises à l'unité centrale, ou à les effacer (...) / 4. Si un État membre ou l'unité centrale dispose d'indices suggérant que des données enregistrées dans la base de données centrale sont matériellement erronées, il/elle en avise dès que possible l'État membre d'origine. " ; qu'aux termes de l'article 18 du même règlement : " Droits des personnes concernées / 1. Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'État membre d'origine: / a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ; / (...) 2. Dans chaque État membre, toute personne concernée peut, conformément aux lois, réglementations et procédures de cet État, exercer les droits prévus à l'article 12 de la directive 95/46/CE. / (...) / 3. Dans chaque État membre, toute personne peut demander que les données qui sont matériellement erronées soient rectifiées ou que les données enregistrées de façon illicite soient effacées. La rectification et l'effacement sont effectués sans retard excessif par l'État membre qui a transmis les données conformément à ses lois, réglementations et procédures. / 4. Si les droits de rectification et d'effacement sont exercés dans un autre État membre que celui qui a transmis les données, les autorités de cet État membre prennent contact avec les autorités de l'État membre ou des États membres en question afin que celles-ci vérifient l'exactitude des données et la licéité de leur transmission et de leur enregistrement dans la base de données centrale. / 5. S'il apparaît que les données enregistrées dans la base de données centrale sont matériellement erronées ou y ont été enregistrées de façon illicite, l'État membre qui les a transmises les rectifie ou les efface conformément à l'article 15, paragraphe 3. Cet État membre confirme par écrit et sans délai excessif à la personne concernée qu'il a procédé à la rectification ou à l'effacement des données la concernant. / 6. Si l'État membre qui a transmis les données n'estime pas que les données enregistrées dans la base de données centrale sont matériellement erronées ou y ont été enregistrées de façon illicite, il indique par écrit et sans délai excessif à la personne concernée les raisons pour lesquelles il n'est pas disposé à rectifier ou effacer les données. / Cet État membre fournit également à la personne concernée des précisions quant aux mesures qu'elle peut prendre si elle n'accepte pas l'explication proposée, y compris des informations sur la manière de former un recours ou, s'il y a lieu, de déposer une plainte devant les autorités compétentes ou les juridictions de cet État membre (...) / 7. Toute demande présentée au titre des paragraphes 2 et 3 comporte tous les éléments nécessaires à l'identification de la personne concernée, y compris les empreintes digitales. (...)/ 12. Toute personne peut, conformément aux lois, réglementations et procédures de l'État membre qui a transmis les données, former un recours ou, s'il y a lieu, déposer une plainte devant les autorités compétentes ou les juridictions de cet État, au sujet des données la concernant qui sont enregistrées dans la base de données centrale, afin d'exercer ses droits conformément au paragraphe 3. (...) " ;

9. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si les critères sur lesquels le préfet s'est fondé pour déterminer l'Etat membre responsable de la demande d'asile étaient remplis ; que le préfet doit justifier des éléments sur lesquels il s'est fondé pour déterminer l'Etat membre responsable de la demande d'asile ; que lorsque il s'est fondé sur l'un des éléments de preuve visé à l'annexe II du règlement du 2 septembre 2003, il lui appartient, en cas de contestation sur l'existence même de cette preuve, de justifier de l'existence de celle-ci ; que, conformément aux dispositions précitées de l'article 18 du règlement n° 343/2003 du 18 février 2003, un tel élément de preuve suffit à déterminer la responsabilité de l'Etat membre, sauf à l'étranger de produire tout élément circonstancié et vérifiable permettant d'en contester l'exactitude ou de démontrer qu'en réalité il ne remplit pas le critère qui a été retenu par le préfet pour déterminer l'Etat membre responsable de l'examen sa demande d'asile ; que lorsque le préfet s'est fondé sur les résultats fournis par le fichier Eurodac, ces données sont présumées exactes, sauf à l'étranger de produire tout élément circonstancié et vérifiable permettant d'en contester l'exactitude ou de faire état de démarches étayées auprès des autorités compétentes, conformément aux dispositions du règlement précité, pour obtenir la correction de ces données ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les critères de détermination de l'Etat membre responsable étaient remplis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;

10. Considérant que pour décider la remise de M. A...aux autorités italiennes, le préfet s'est fondé sur les données figurant sur le fichier Eurodac, qui ont été produites à l'instance, selon lequel M. A...avait présenté, sous un nom d'emprunt, une demande d'asile en Italie à Lecce le 3 septembre 2011, le numéro de référence qui lui a alors été attribué comportant le code " 1 ", propre aux demandes d'asile, prévu à l'article 2 du règlement (CE) n° 407/2002 précité ; que si M. A...conteste l'exactitude des données figurant dans le fichier Eurodac, il n'a pas recherché à mettre en oeuvre, malgré le refus d'autorisation provisoire de séjour qui lui a été opposé le 17 janvier 2014, sur la base des données figurant sur le fichier Eurodac, la procédure spéciale prévue à l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac, qui prévoit les modalités selon lesquelles, dans chaque État membre, toute personne peut demander que les données qui sont matériellement erronées soient rectifiées ou que les données enregistrées de façon illicite soient effacées ; qu'en dehors des simples allégations du requérant, qui s'est présenté à plusieurs reprises sous des identités d'emprunt, et qui est seul en mesure de produire les pièces résultant de l'interpellation au cours de laquelle ses empreintes digitales ont été prises en Italie, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que celui-ci n'aurait pas présenté de demande d'asile en Italie ; qu'en outre, les autorités italiennes ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé pour ce motif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. A...n'aurait, en réalité, pas présenté de demande d'asile en Italie, et que les données figurant dans Eurodac seraient erronées, doit être écarté, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

11. Considérant que M. A...ayant présenté une demande d'asile en Italie le 3 septembre 2011, la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 devait, en application du 2. de l'article 5 de ce règlement, se faire sur la base de la situation qui existait au moment de cette première demande ; que M. A...n'ayant pas séjourné au moins cinq mois en France avant l'introduction de sa première demande d'asile, il n'est pas fondé à soutenir que la France était responsable de l'examen de sa demande en application de l'article 10 de ce règlement ; qu'aucun des critères prévus aux articles 6 à 12 du règlement ne pouvant être appliqué à la situation de M.A..., l'Etat membre responsable de sa demande d'asile devait, en application de l'article 13 du règlement, être l'Italie, premier Etat membre auprès duquel M. A...avait présenté une demande d'asile ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet a fait application des dispositions de l'article 16, 1, c) du règlement (CE) n° 343/2003 relatif à la reprise en charge, par l'Etat membre responsable de la demande d'asile, du demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., arrivé en France en juin 2012, a été, compte tenu de ses déclarations mensongères, pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ; que s'il a fait preuve, dans ce cadre, d'efforts d'intégrations, qui ont été remarqués par les personnes qui l'ont alors côtoyé, cette seule circonstance, eu égard à la durée de son séjour en France, n'est pas de nature à établir, alors, par ailleurs qu'il ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire français, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage des clauses discrétionnaires de compétence prévues aux articles 3-2 et 15 du règlement (CE) du 18 février 2003 et en ne l'admettant pas provisoirement au séjour sur le fondement de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant sa réadmission vers l'Italie ; que M. A...n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.A..., qui n'a présenté aucun moyen contre la décision portant assignation à résidence, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2016.

Le rapporteur,

A. Duguit-LarcherLe président,

F. Bourrachot

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 14LY02557

gt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02557
Date de la décision : 09/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : POCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-02-09;14ly02557 ?
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