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09/02/2016 | FRANCE | N°14LY01005

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 09 février 2016, 14LY01005


Vu la procédure suivante :

La société Carcoop et la société Sadef ont chacune demandé à la commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Allier du 18 septembre 2013 autorisant la SAS Avermes Distribution et la SCI du Ronceray à réaliser un ensemble commercial d'une surface de vente de 21 085 m² au sein de la ZAC " Les Portes de l'Allier ", sur le territoire de la commune d'Avermes.

Par une décision n° 2069 T-2082 T du 15 janvier 2014, la commission nationale d'aménagement commerci

al a rejeté ces recours et délivré l'autorisation demandée.

I - Par une req...

Vu la procédure suivante :

La société Carcoop et la société Sadef ont chacune demandé à la commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Allier du 18 septembre 2013 autorisant la SAS Avermes Distribution et la SCI du Ronceray à réaliser un ensemble commercial d'une surface de vente de 21 085 m² au sein de la ZAC " Les Portes de l'Allier ", sur le territoire de la commune d'Avermes.

Par une décision n° 2069 T-2082 T du 15 janvier 2014, la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté ces recours et délivré l'autorisation demandée.

I - Par une requête enregistrée le 3 avril 2014 sous le n° 14LY01005, un mémoire complémentaire enregistré le 16 mai 2014 et des mémoires enregistrés les 25 juillet 2014, 6 octobre, 9 novembre et 10 novembre 2015, la société Carcoop demande à la cour :

1°) d'annuler cette décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 15 janvier 2014 ;

2°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il ne ressort pas de la décision attaquée que les membres de la commission nationale d'aménagement commercial ont été régulièrement convoqués et ont reçu l'ensemble des documents visés par l'article R. 752-49 du code de commerce ;

- la décision attaquée ne permet pas de s'assurer que les avis des ministres intéressés ont été rendus par des personnes habilitées ;

- aucun projet identique ne pouvait être déposé dans le délai d'un an suivant le refus du 17 avril 2013, de sorte que la décision attaquée méconnaît l'article L. 752-21 du code de commerce ;

- le projet aura des effets néfastes sur l'animation de la vie urbaine dès lors que les besoins de la population sont déjà satisfaits par l'offre existante à Avermes et Moulins, que la zone de chalandise du projet connaît une baisse démographique depuis 1999 et que le projet est situé en périphérie de la commune et créera un déséquilibre avec les commerces du centre-ville ;

- le projet entraînera une augmentation significative des flux routiers et il n'est pas établi que la desserte actuelle soit suffisante pour l'absorber ni que les cinq giratoires prévus seront réalisés ;

- la qualité environnementale du projet est insuffisante dès lors que l'imperméabilisation du sol est aussi importante que pour le précédent projet des sociétés pétitionnaires, refusé pour ce motif, le nombre de places de stationnement est trop important et le dossier de demande ne comporte pas de précision sur le dévoiement du ru des Petites Roches qui traverse le site ;

- aucune certification environnementale n'est prévue et la conformité à la RT2012 est insuffisante ;

- il n'est pas établi que les baux commerciaux respecteront l'article L. 125-9 du code de l'environnement ;

- le projet n'est pas accessible par les modes de déplacements doux ;

- le devenir du site de l'actuel hypermarché Leclerc au centre-ville d'Avermes n'est pas suffisamment pris en compte en particulier quant à la dépollution nécessaire du parking principal ;

- la décision attaquée a été retirée par l'autorisation délivrée le 5 octobre 2015 apportant des modifications substantielles au projet ;

- l'autorisation du 15 janvier 2014 a été obtenue par fraude du fait de la présentation fractionnée du projet.

Par des mémoires enregistrés les 7 juillet 2014, 11 mai 2015, 5 novembre 2015, 18 novembre 2015 et un mémoire enregistré le 24 novembre 2015 qui n'a pas été communiqué, la SAS Avermes Distribution et la SCI du Ronceray concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Carcoop en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens soulevés par la société Carcoop ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la commission nationale d'aménagement commercial qui n'a pas produit d'observations.

II - Par une requête enregistrée le 8 avril 2014 sous le n° 14LY01043 et des mémoires enregistrés le 12 novembre 2014 et le 4 juin 2015, la société Sadef demande à la cour :

1°) d'annuler cette décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 15 janvier 2014 ;

2°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de l'Etat, de la SAS Avermes Distribution et de la SCI du Ronceray en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'apparaît pas que les membres de la CNAC auraient pu prendre connaissance de l'ensemble des documents énumérés au deuxième alinéa de l'article R. 752-49 du code de commerce suffisamment de temps avant la séance du 15 janvier 2014 ; en particulier, l'avis des ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement n'a été rendu que le 14 janvier 2014 ;

- le projet est incompatible avec le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Moulins Communauté dès lors que le transfert de l'hypermarché n'est pas accompagné de la valorisation du site de l'actuel magasin ;

- le projet aura des effets néfastes sur l'animation de la vie urbaine puisqu'il est situé en dehors du centre-ville, est surdimensionné au regard de l'évolution démographique d'Avermes et de Moulins et de l'offre proposée dans le domaine alimentaire ;

- il n'est pas garanti que les aménagements routiers prévus seront réalisés à la date à laquelle le centre commercial sera ouvert au public ;

- la desserte par les transports en commun et l'accès des piétons et cyclistes sont indifférents compte tenu de la localisation du centre commercial et le dossier ne comporte aucun engagement du service compétent quant à la réalisation de voies réservées aux piétons et aux vélos ;

- la qualité environnementale du projet est insuffisante dès lors que le projet entraînera une imperméabilisation importante des sols ; aucune mesure n'a été prise pour réduire son impact visuel.

Par un mémoire enregistré le 19 juin 2014, la commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Sadef ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 7 juillet 2014, 13 mai 2015 et 17 juin 2015, la SAS Avermes Distribution et la SCI du Ronceray concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Sadef en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens soulevés par la société Sadef ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant le cabinet Letang et associés, avocat de la société Carcoop, celles de Me Courrech, avocat de la SAS Avermes Distribution et de la SCI du Ronceray, et celles de Me Camus, avocat de la société Sadef.

Une note en délibéré, présentée pour la société Carcoop, a été enregistrée le 8 février 2016 ;

Une note en délibéré, présentée pour la SAS Avermes Distribution et la SCI du Ronceray, a été enregistrée le 9 février 2016 ;

1. Considérant que, par une décision du 15 janvier 2014, la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté les recours de la société Carcoop et de la société Sadef contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Allier du 18 septembre 2013 autorisant la SAS Avermes Distribution et la SCI du Ronceray à réaliser un ensemble commercial d'une surface de vente de 21 085 m² au sein de la ZAC " Les Portes de l'Allier ", sur le territoire de la commune d'Avermes ; que la société Carcoop et la société Sadef demandent l'annulation de cette décision de la commission nationale d'aménagement commercial ;

2. Considérant que les requêtes susvisées nos 14LY01005 et 14LY01043 présentées par la société Carcoop et la société Sadef sont dirigées contre la même décision de la commission nationale d'aménagement commercial ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

3. Considérant, en premier lieu, que la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Allier du 5 octobre 2015, qui autorise l'exploitation d'une jardinerie d'une surface de 5 500 m² sur le site du projet en litige, d'ailleurs annulée par la commission nationale le 4 février 2016, n'a ni pour objet ni pour effet de retirer la décision contestée, qui porte sur un ensemble commercial d'une surface de vente de 21 085 m² ; que, dès lors, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 752-21 du code de commerce : " En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale " ;

5. Considérant que contrairement à ce que soutient la société Carcoop, le projet en litige, portant sur une surface de vente de 21 085 m², n'est pas identique au précédent projet des sociétés Avermes Distribution et du Ronceray, dont la demande d'autorisation d'exploitation a été rejetée par une décision du 17 avril 2013, qui prévoyait une surface de vente de 27 000 m² ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 752-21 du code de commerce doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision du 5 octobre 2015, la commission départementale d'aménagement commercial avait autorisé la création d'une jardinerie de 5 500 m² sur le site du projet ; que, compte tenu notamment du décalage de dix-huit mois entre les autorisations en cause, de la taille modeste de l'extension autorisée le 5 octobre 2015 par rapport au projet en litige, de plus de 21 000 m², et de ce que rien ne permet d'affirmer que le projet existait déjà dans sa globalité à la date de la décision contestée, la délivrance de cette autorisation, le 5 octobre 2015, ne permet pas d'estimer que le projet aurait fait l'objet d'une présentation fractionnée ne mettant pas la commission nationale à même d'apprécier de façon suffisamment globale l'impact de la demande dont elle était saisie ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes raisons, et alors même que la surface de vente en vue de la création d'une jardinerie autorisée par la décision précitée du 5 octobre 2015 sera située à l'endroit où les sociétés Avermes Distribution et du Ronceray avaient initialement envisagé l'implantation d'une surface de vente de 6 000 m² destinée à accueillir un magasin de bricolage, leur demande d'autorisation ayant été rejetée, la délivrance de cette autorisation du 5 octobre 2015 ne suffit pas à établir que l'autorisation en litige du 15 janvier 2014 a été obtenue par fraude ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-49 du code de commerce, en vigueur à la date de la décision attaquée : " La Commission nationale d'aménagement commercial se réunit sur convocation de son président. Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'aménagement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des services instructeurs départementaux. La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins. " ;

9. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant de la convocation régulière de ses membres ou de l'envoi dans les délais de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations, au nombre desquels ne figure pas l'avis des ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision attaquée au regard de l'article R. 752-49 du code de commerce doit être écarté ;

10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-51 du code de commerce, alors en vigueur : " (...) Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission. Il donne son avis sur les demandes examinées par la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des auditions effectuées. " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d'aménagement commercial a sollicité l'avis des ministres intéressés ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe, que la commission nationale d'aménagement commercial soit tenue de justifier que ces avis ont été signés par des personnes habilitées lorsque l'arrêté de délégation a été régulièrement publié ; qu'en l'espèce, l'avis du ministre chargé du commerce est signé par M. E...B...et celui des ministres chargés de l'environnement et de l'urbanisme est signé par M. D...C..., habilités par des arrêtés de délégation, respectivement, des 13 janvier 2011 et 12 décembre 2012 régulièrement publiés ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision attaquée au regard de l'article R. 752-51 du code de commerce doit être écarté ;

12. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-1-9 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la décision contestée : " Le document d'orientation et d'objectifs précise les objectifs relatifs à l'équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences d'aménagement du territoire, notamment en matière de revitalisation des centres-villes, de cohérence entre équipements commerciaux, desserte en transports, notamment collectifs, et maîtrise des flux de marchandises, de consommation économe de l'espace et de protection de l'environnement, des paysages, de l'architecture et du patrimoine bâti. Il comprend un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce, qui délimite des zones d'aménagement commercial en prenant en compte ces exigences d'aménagement du territoire. Dans ces zones, il peut prévoir que l'implantation d'équipements commerciaux est subordonnée au respect de conditions qu'il fixe et qui portent, notamment, sur la desserte par les transports collectifs, les conditions de stationnement, les conditions de livraison des marchandises et le respect de normes environnementales, dès lors que ces équipements, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'organisation du territoire. " ;

13. Considérant qu'aux termes de cet article L. 752-1 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : " (...) II. - Les schémas prévus au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme peuvent définir des zones d'aménagement commercial. Ces zones sont définies en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme spécifiques à certaines parties du territoire couvert par le schéma. Leur délimitation ne peut reposer sur l'analyse de l'offre commerciale existante ni sur une mesure de l'impact sur cette dernière de nouveaux projets de commerces. La définition des zones figure dans un document d'aménagement commercial qui est intégré au schéma de cohérence territoriale par délibération de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de l'urbanisme. (...) " ;

14. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 122-1-1 et suivants, alors en vigueur, du code de l'urbanisme qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci, avec lesquels les autorisations délivrées par les commissions d'aménagement commercial doivent être compatibles, doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs ; qu'en matière d'aménagement commercial, s'il ne leur appartient pas, sous réserve des dispositions applicables aux zones d'aménagement commercial, d'interdire par des dispositions impératives certaines opérations de création ou d'extension relevant des qualifications et procédures prévues au titre V du livre VII du code de commerce, ils peuvent fixer des orientations générales et des objectifs d'implantations préférentielles des activités commerciales, définis en considération des exigences d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement, des paysages, de l'architecture et du patrimoine bâti ; que si de tels objectifs peuvent être pour partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent ;

15. Considérant que le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale Moulins Communauté approuvé le 16 décembre 2011 prévoit, concernant la zone commerciale située à Avermes, que " la délocalisation de celle-ci vers le site des " Petites Roches " doit permettre : - de conforter ce pôle commercial et d'accroître le rayonnement commercial de l'agglomération ; - privilégier les transferts d'enseignes existantes, permettre l'implantation de nouvelles enseignes pour une surface d'environ 20 000 m² (hors transfert de l'hypermarché). - La création de ce pôle doit s'inscrire dans une démarche incluant en même temps la revitalisation commerciale du centre-ville de Moulins (marché couvert...) et la valorisation des sites libérés à Avermes (requalification dans un court terme des bâtiments et des espaces extérieurs en lien avec le projet d'aménagement et de développement du centre bourg...) (...) " ;

16. Considérant que le projet en litige porte sur la création d'un ensemble commercial sur le site des " Petites Roches " et comprend le transfert et l'agrandissement de l'hypermarché E. Leclerc situé dans le centre-ville d'Avermes ; que le parking à usage du personnel du site ainsi libéré doit être cédé à la commune d'Avermes et être intégré à la ZAC " Coeur de ville " pour accueillir des logements, le parking principal à l'usage de la clientèle doit également être cédé à la commune en vue de sa transformation en espace vert et le bâtiment existant sera conservé et servira de réserve pour le nouvel hypermarché E. Leclerc ; qu'ainsi, le projet en litige s'inscrit dans une démarche de valorisation du site libéré à Avermes ; que la décision attaquée n'est, dès lors, pas incompatible avec le schéma de cohérence territoriale Moulins Communauté ;

17. Considérant, en huitième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés. " ;

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; b) L'effet du projet sur les flux de transport ; c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet ; b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. " ;

19. Considérant que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre de ces critères ;

20. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble commercial autorisé par la décision attaquée se situe au sein de la zone d'aménagement concerté " Les Portes de l'Allier " ; que contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, l'appréciation de la commission nationale d'aménagement commercial n'avait pas à porter sur l'évolution de la population des communes d'Avermes et de Moulin ; que la seule circonstance que le projet n'est pas situé dans le centre-ville d'Avermes ne permet pas de dire qu'il aura des effets néfastes sur l'animation de la vie urbaine ; que les sociétés requérantes n'apportent aucun élément de nature à établir que le projet en litige aura un impact négatif sur les petits commerces dudit centre-ville ; que, s'agissant des flux de transports, rien ne permet de dire que la desserte de l'ensemble commercial projeté par les différents accès existants, la RD 29, la RD 707, la RD 979A et la RN7 ne serait pas suffisante ; qu'il ressort notamment du rapport d'instruction de la commission nationale d'aménagement commercial que les travaux de réalisation des cinq giratoires prévus dans le dossier de demande d'autorisation étaient en cours de réalisation à la date de la décision contestée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet ne respecterait pas l'objectif d'aménagement du territoire prévu par les dispositions précitées du code de commerce doit être écarté ;

21. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les futurs clients de l'ensemble commercial se rendront sur les lieux principalement au moyen de véhicules particuliers, alors que le projet prévoit également une desserte par les transports en commun ainsi que des voies réservées aux piétons et aux cyclistes ; que cette seule circonstance ne suffit pas à permettre de remettre en cause la légalité de la décision contestée ; que ces voies étaient en cours de construction lors de la rédaction du rapport d'instruction de la commission ;

22. Considérant que les mesures mises en oeuvre par le projet en matière de développement durable et concernant le chauffage, l'isolation du bâtiment, l'éclairage ainsi que la gestion des déchets et de l'eau sont décrites dans le dossier de demande et analysés dans le rapport d'instruction de la commission ; que les sociétés requérantes n'apportent aucun élément précis de nature à démontrer que ces mesures seraient inadaptées ou insuffisantes ; que le seul fait que l'obtention d'une certification particulière ne soit pas envisagée n'entache pas par lui-même d'illégalité la décision contestée ;

23. Considérant que les effets du projet en termes d'imperméabilisation des sols ne font pas apparaître de risques particuliers ; qu'en se bornant à affirmer que le nombre de places de stationnement prévu est plus important que celui habituellement pratiqué, les sociétés requérantes n'apportent aucun élément de nature à établir que le nombre de places de stationnement prévu ne serait pas adapté au projet ; que rien ne permet de dire que l'article L. 125-9 du code de l'environnement qui prévoit la conclusions de " baux verts " ne sera pas respecté dans les relations contractuelles avec les commerçants présents sur le site ;

24. Considérant que si les sociétés requérantes soutiennent qu'aucune mesure n'a été prévue pour réduire l'impact visuel du projet, le site sera végétalisé et il ressort des pièces du dossier que la commission nationale a disposé d'éléments suffisants pour statuer sur ce point ; que le devenir du site libéré à Avermes est envisagé de façon suffisamment précise par le dossier de demande d'autorisation, alors même qu'il ne comporte pas d'éléments relatifs à la dépollution du parking ; que ce dossier de demande n'avait pas davantage à préciser les modalités de dévoiement du ru qui traverse le terrain d'assiette du projet, dès lors qu'il précise que ce ru " sera dévoyé le long des limites de propriété sud et est " et que " tout le long du ru il sera planté des arbres de hautes tiges et des plantations d'essences locales afin de redonner au ru tout son attrait naturel " ;

25. Considérant que, par suite, le moyen tiré de ce que le projet porterait atteinte à l'objectif de développement durable prévu par les dispositions précitées des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce doit être écarté ;

26. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Carcoop et la société Sadef ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du 15 janvier 2014 de la commission nationale d'aménagement commercial ;

27. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par la société Sadef et la société Carcoop soient mises à la charge de l'Etat, de la SAS Avermes Distribution et de la SCI du Ronceray, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme globale de 1 500 euros à la charge de la société Sadef et une somme globale de 1 500 euros à la charge de la société Carcoop au titre des frais exposés par la SAS Avermes Distribution et la SCI du Ronceray à l'occasion du litige ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société Carcoop et de la société Sadef sont rejetées.

Article 2 : La société Carcoop et la société Sadef verseront chacune une somme globale de 1 500 euros à la SAS Avermes Distribution et à la SCI du Ronceray au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sadef, à la société Carcoop, à la SAS Avermes distribution, à la SCI du Ronceray et à la commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2016.

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N°s 14LY01005, 14LY01043

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01005
Date de la décision : 09/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LETANG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-02-09;14ly01005 ?
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