Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Hôpital intercommunal du Sud-Léman Valserine à l'indemniser des préjudices résultant de l'aggravation de son état suite à une infection nosocomiale contractée dans cet établissement.
Par un jugement n° 0804348 du 30 décembre 2010, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 11LY00429 du 16 mai 2013, la cour a annulé ce jugement n° 0804348 du 30 décembre 2010 du tribunal administratif de Grenoble, condamné l'Hôpital intercommunal du Sud-Léman Valserine à indemniser M. A... de l'aggravation des préjudices ayant résulté d'une infection nosocomiale contractée dans cet établissement, et notamment à lui verser une indemnité en remboursement des frais liés à la nécessité d'une prise en charge psychiatrique, sur présentation par M. A...des justificatifs des frais engagés et du montant resté à sa charge, dans la limite de la somme de 9 945 euros, et mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance du 15 septembre 2015 le président de la cour administrative d'appel de Lyon, saisi par M. B...A...d'une demande en ce sens, a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de la prescription éventuelle de mesures d'exécution consécutives à l'arrêt de la cour n° 11LY00429 du 16 mai 2013.
Par un mémoire enregistré le 3 août 2015 au greffe de la cour, M. A... fait valoir que l'Hôpital intercommunal du Sud-Léman Valserine ne lui a pas versé la somme de 9 945 euros à laquelle il prétend au titre de sa prise en charge psychiatrique, alors qu'il a transmis les éléments liés à son suivi psychologique et que des pièces avaient déjà été transmises avant l'arrêt de la cour indiquant qu'il était suivi par un psychologue et non un psychiatre, ce qui, selon lui, suffit à justifier sa demande de remboursement de ces frais non pris en charge par la Sécurité Sociale, et que l'hôpital ne lui a pas non plus versé la somme de 1 500 euros qui lui est due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2015, présenté pour l'Hôpital intercommunal du Sud-Léman Valserine, il fait valoir que M. A... n'a pas justifié d'un suivi psychiatrique, des frais réellement supportés ni que ces frais n'aient pas été, en tout ou partie, pris en charge par une caisse de sécurité sociale ou par un organisme conventionné, mutuelle ou autre, et qu'il ne peut réclamer sur les bases qu'il fournit l'exécution de l'arrêt.
Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2015 M. A... maintient sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 janvier 2016 :
- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- les observations de Me Boizard, avocat de l'Hôpital intercommunal du Sud-Léman Valserine ;
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 921-5 du code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. (...) " ;
2. Considérant que par l'arrêt du 16 mai 2013 la cour a condamné l'Hôpital intercommunal du Sud-Léman Valserine à verser à M. A..., d'une part, une indemnité en remboursement des frais liés à la nécessité d'une prise en charge psychiatrique, sur présentation toutefois par M. A...des justificatifs des frais engagés et du montant resté à sa charge, dans la limite de la somme de 9 945 euros et, d'autre part, mis à la charge dudit établissement la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des attestations établies par Mme C..., psychologue clinicienne - psychanalyste, les 10 juillet 2013 et 30 juillet 2014, produites par M. A..., qu'il avait bénéficié, à la date de la seconde attestation, de 150 séances de psychothérapie ; qu'il résulte du rapport du sapiteur psychiatre, annexé au rapport d'expertise du 17 décembre 2012, qui affirmait l'importance pour M. A... de continuer son " suivi psychiatrique, commencé en octobre 2011, et qui devra être pris en compte à partir de la date de consolidation, jusqu'en octobre 2014 ", après avoir évoqué le suivi assuré par le Dr C..., et visé, parmi les documents médicaux, le certificat de ce médecin attestant suivre M. A... depuis octobre 2011 au rythme d'une fois par semaine et l'attestation de suivi du même praticien du 25 octobre 2012, que M. A... a bénéficié ainsi, auprès de ce praticien, d'une prise en charge psychiatrique, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier ; que, toutefois, les pièces produites par M. A..., et en particulier ni les attestations de Mme C... en ce qu'elles mentionnent que " les consultations ne sont ni remboursées par la sécurité sociale ni par une mutuelle privée ", ni la lettre d'un assureur en ce qu'elle certifie que depuis septembre 2011 la mutuelle n'est pas intervenue sur les soins de psychologue et que dans le cadre de son contrat les séances de psychologie ne sont pas prévues, ne constituent des justificatifs des dépenses engagées par M. A..., à défaut pour ce dernier de produire tout élément attestant du versement effectif des sommes correspondant aux prestations de ce praticien ; que M. A..., lequel n'établit pas dès lors la réalité de ses débours, ne peut par suite demander l'exécution de l'arrêt du 16 mai 2013 en ce qu'il met à la charge de l'Hôpital intercommunal du Sud-Léman Valserine le versement d'une indemnité en remboursement des frais liés à une prise en charge psychiatrique ;
4. Considérant que l'exécution de l'arrêt du 16 mai 2013 impliquait nécessairement, en second lieu, le remboursement par l'Hôpital intercommunal du Sud-Léman Valserine d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'Hôpital intercommunal du Sud-Léman Valserine a procédé au reversement de ladite somme ; qu'ainsi, à la date du présent arrêt, cet établissement ne justifie pas avoir pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt précité du 16 mai 2013 sur ce point ;
5. Considérant qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer à l'encontre de l'Hôpital intercommunal du Sud-Léman Valserine une astreinte de 75 euros par jour de retard si il ne justifie pas, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, avoir accompli les diligences dont la teneur vient d'être indiquée ;
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint à l'Hôpital intercommunal du Sud-Léman Valserine de verser à M. A..., au cas où il ne l'aurait pas déjà fait, la somme de 1 500 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à l'Hôpital intercommunal du Sud-Léman Valserine.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2016.
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N° 15LY03124