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04/02/2016 | FRANCE | N°14LY04056

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 04 février 2016, 14LY04056


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'une part, d'annuler les décisions du 4 juillet 2004 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ;

- d'autre part, d'enjoindre a

u préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1405011-1405479 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'une part, d'annuler les décisions du 4 juillet 2004 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1405011-1405479 du 19 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2014, présentée pour Mme A...C..., domiciliée..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1405011-1405479 du tribunal administratif de Lyon du 19 novembre 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 4 juillet 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence "vie privée et familiale" ou de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que les décisions en litige ont été signées par une autorité compétente, et il n'est pas établi que MmeB..., quand bien même elle disposerait d'une délégation de signature, serait la signataire effective de ces décisions ;

- le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à sa parfaite intégration en France, aux violences conjugales dont elle était victime en Algérie, aux problèmes de santé que connaît sa mère, qui a besoin de son aide, et alors que sa propre fille souffre elle-même d'importants problèmes de santé ;

- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Mme C...a été régulièrement avertie du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2016 le rapport de M. Seillet, président-assesseur.

1. Considérant que MmeC..., de nationalité algérienne, née le 27 juin 1983, entrée le 30 mars 2013 en France, où résident sa mère de nationalité française et deux soeurs, sous couvert d'un visa de court séjour, avec ses deux enfants mineurs nés respectivement en 2006 et 2012, s'est maintenue sur le territoire national à l'expiration de son visa et a sollicité, le 28 novembre 2013, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en invoquant également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que par des décisions du 4 juillet 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite en cas d'exécution d'office ; que Mme C... fait appel du jugement du 19 novembre 2014 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du préfet du Rhône du 4 juillet 2014 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Rhône, signataire des décisions en litige, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Rhône du 28 février 2014, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, n'est pas le signataire desdites décisions ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

4. Considérant que Mme C... se prévaut de son intégration en France, affirme qu'elle a dû quitter son époux, dont elle est divorcée, suite aux violences conjugales dont elle était victime en Algérie, et invoque les problèmes de santé que connaissent à la fois sa mère, qui aurait besoin d'une aide qu'elle serait seule à même de lui apporter, et sa propre fille aînée, scolarisée en France et qui souffre de problèmes d'épilepsie ; que, toutefois, Mme C..., entrée en France en mars 2013, soit depuis un peu plus d'une année seulement à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige, à l'âge de 30 ans, avec ses deux filles, nées en Algérie en 2006 et 2012, ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancienne en France, alors qu'elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où elle a toujours vécu jusqu'à sa venue en France à l'âge de 30 ans, où elle s'est mariée avec un compatriote et où sont nés ses deux enfants et où elle n'établit pas en outre, par les pièces produites, et en particulier les documents relatifs à la procédure de divorce engagée par son ex-époux, avoir subi des violences conjugales ; qu'elle n'établit pas davantage être la seule personne à pouvoir apporter l'aide que requiert l'état de santé de sa mère, nonobstant les occupations familiales et professionnelles de ses deux soeurs, qui résident également en France ; que si sa fille aînée, âgée de près de 8 ans à la date de la décision en litige, qui n'était alors scolarisée que depuis près d'un an seulement, souffre d'épilepsie, aucun élément du dossier ne permet de démontrer qu'une telle pathologie ne pourrait pas être traitée en Algérie ; que dès lors, les moyens tirés de ce que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; qu'il doit en être de même du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que pour les mêmes motifs, ladite décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

6. Considérant que Mme C... s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet du Rhône du 4 juillet 2014 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du même jour, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit que Mme C... ne peut se prévaloir, au soutien des conclusions de sa requête dirigées contre la décision du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision dudit préfet portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à Mme C... la délivrance d'un titre de séjour pour écarter les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles également précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 dont ladite décision aurait été entachée, les moyens tirés de la violation, par la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de ces mêmes stipulations, doivent être écartés ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit que Mme C... ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 février 2016.

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N° 14LY04056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY04056
Date de la décision : 04/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL MATHIEU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-02-04;14ly04056 ?
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