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02/02/2016 | FRANCE | N°14LY02548

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 02 février 2016, 14LY02548


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 9 avril 2013 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse, MmeC..., épouseA....

Par un jugement n° 1303908 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2014, M.A..., représenté par la SCP Robin-Vernet, demande à la Cour :

1°) d'an

nuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 juin 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 9 avril 2013 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse, MmeC..., épouseA....

Par un jugement n° 1303908 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2014, M.A..., représenté par la SCP Robin-Vernet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 juin 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2013 du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de faire droit à sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et de communiquer, sous astreinte, cet arrêt au ministre de l'intérieur afin qu'il délivre un visa à son épouse ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'absence de précision sur sa situation familiale et sur les motifs pour lesquels il ne serait pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale entache la décision contestée d'une insuffisance de motivation en fait et démontre le défaut d'examen particulier de sa situation ;

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que ses ressources étaient inférieures au salaire minimal interprofessionnel de croissance (SMIC) et, dès lors, insuffisantes ;

- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de la durée de son séjour, de son insertion personnelle et professionnelle en France et de son état de santé ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il justifie avoir maintenu des liens avec son épouse, ayant effectué plusieurs séjours en Algérie dès que sa situation administrative a été régularisée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 septembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né en 1960, est entré en France le 8 octobre 2000 ; qu'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention "vie privée et familiale" lui a été délivré le 8 février 2011 sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse le 13 juin 2012 ; que le préfet du Rhône a rejeté cette demande par décision du 9 avril 2013 ; que M. A... relève appel du jugement du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la légalité de la décision du préfet du Rhône du 9 avril 2013 :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige mentionne les dispositions de droit interne et les stipulations internationales sur lesquelles elle se fonde et indique pour quel motif le regroupement familial est refusé ; que la circonstance que le préfet du Rhône se soit borné à indiquer, sans davantage de précision, qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale n'est pas de nature à caractériser un défaut de motivation, non plus qu'un défaut d'examen de la situation personnelle de M.A... ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. (...) " ; que selon l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (...). " ;

4. Considérant que le préfet du Rhône a rejeté la demande de M. A...en se fondant sur l'insuffisance de ses ressources ; qu'il ressort des pièces du dossier que la somme de 1 199,66 euros, correspondant au salaire versé à M. A...par la société Adecco pour le mois de mai 2011, n'entre pas dans la période devant être prise en compte en application des dispositions précitées de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la somme de 325,24 euros qu'il aurait perçue le 12 décembre 2011 n'est corroborée par aucune pièce du dossier ; qu'ainsi, ses revenus nets mensuels moyens au cours de la période du 1er juin 2011 au 31 mai 2012 s'élèvent à 1 040,09 euros ; que, contrairement à ce que soutient M. A..., ce montant est inférieur au montant moyen mensuel net du SMIC pour cette période, soit 1 082,17 euros ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que M. A...exerce une activité professionnelle, il ne résidait en France en situation régulière que depuis deux ans à la date de la décision contestée ; qu'il a résidé en Algérie jusqu'à l'âge de quarante ans et y dispose d'attaches familiales fortes ; que, s'il justifie avoir effectué des séjours en Algérie depuis sa régularisation, il a vécu séparé de son épouse pendant onze ans avant cette date ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant que le présent jugement, qui confirme le rejet des conclusions de M. A... tendant à l'annulation du refus opposé à sa demande de regroupement familial, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la somme que le requérant demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

Mme Dèche, premier conseiller ;

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 février 2016.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 14LY02548

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02548
Date de la décision : 02/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-02-02;14ly02548 ?
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