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28/01/2016 | FRANCE | N°15LY01558

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2016, 15LY01558


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2014 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée.

Par un jugement n° 1407574 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête e

nregistrée le 7 mai 2015, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2014 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée.

Par un jugement n° 1407574 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2015, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 avril 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 1er septembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne statue pas sur sa demande de titre en qualité d'étranger malade, à laquelle elle n'avait pas entendu renoncer, et qu'il ne se réfère pas à sa situation médicale ;

- le refus de titre de séjour a été édicté au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine du médecin de l'agence régionale de santé et la renonciation à sa demande, rédigée par l'agent de guichet, et qu'elle n'avait pas comprise, est illégale ;

- cette décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision désignant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence ;

- l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par décision du 17 juin 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de MmeB....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Samson-Dye.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante kosovare, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2014 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux précise qu'elle a, par présentation personnelle du 15 juin 2013, sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de son état de santé, puis qu'elle y a renoncé lors de sa comparution en préfecture du 1er août 2014, au profit d'une demande fondée sur le 7° du même article ; que l'arrêté litigieux n'examine le droit au séjour de l'intéressée que sur ce dernier fondement ;

3. Considérant que si Mme B...soutient que c'est l'agent de guichet qui l'a amenée à abandonner sa première demande et a rédigé un document de renonciation et qu'elle n'a pas compris cette démarche, ces allégations ne sont assorties d'aucun élément suffisamment probant de nature à en établir la réalité ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet l'a regardée comme ayant renoncé à sa demande de titre de séjour présentée comme étranger malade ;

4. Considérant qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre du refus de titre de séjour, que le moyen tiré du défaut d'examen de sa demande doit être écarté et que le préfet n'avait pas à saisir le médecin de l'agence régionale de santé avant de statuer sur sa demande de titre de séjour ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions des articles L. 511-4 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait disposé de telles informations, le courrier de Mme B...du 15 juin 2013 appuyant sa demande de titre de séjour, postérieurement abandonnée, se bornant à faire état de problèmes psychologiques, sans en préciser suffisamment la gravité, l'intéressée ayant au demeurant indiqué lors de sa présentation en préfecture le 1er août 2014 que son état de santé ne nécessitait pas de soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

7. Considérant qu'à supposer que Mme B...ait entendu soutenir, en mentionnant qu'elle avait droit à un titre de séjour sur ce fondement, que cette circonstance faisait obstacle à ce qu'elle soit éloignée, ce moyen ne peut qu'être écarté ; qu'en effet, si elle justifie avoir été hospitalisée à plusieurs reprises pour des troubles gastriques et notamment avoir subi une ablation de la vésicule biliaire et de l'appendice, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle présenterait effectivement, à la date de l'arrêté litigieux, des pathologies dont le défaut de prise en charge l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que la requérante reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier et alors que l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de son mariage avec un ressortissant français célébré le 24 janvier 2015, postérieurement à l'arrêté litigieux, que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que l'annulation de cette décision entraînerait, par voie de conséquence, celle des autres décisions préfectorales doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, où siégeaient :

- Mme Verley-Cheynel, président,

- Mme Gondouin, premier conseiller,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 janvier 2016.

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N° 15LY01558 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01558
Date de la décision : 28/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCHURMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-01-28;15ly01558 ?
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