La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2016 | FRANCE | N°15LY00902

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2016, 15LY00902


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté en date du 18 avril 2014 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1405502 du 10 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions d'obligation de quitter le territoire français

et fixant le pays de renvoi et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté en date du 18 avril 2014 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1405502 du 10 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

M. D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 février 2015 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 1501055 du 12 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble l'a admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête, enregistrée le 13 mars 2015 sous le n° 15LY00902, présentée par Me B..., M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 décembre 2014, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère du 18 avril 2014 portant refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dès la lecture de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, d'examiner à nouveau sa situation dans le délai d'un mois à compter de la lecture de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car, alors qu'il bénéficiait d'un avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet de l'Isère ne fait référence qu'à des éléments généraux relatifs à la situation sanitaire du pays, ce qui ne permet pas de contredire cet avis ; les premiers juges n'ont pas statué sur la totalité du moyen invoqué, le jugement est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du droit d'asile, dès lors qu'il a été contraint de quitter son pays et nécessite un suivi médical, qu'il est le compagnon d'une réfugiée congolaise, dont il a eu une fille qui a elle-même le statut de réfugié, qu'il justifie leur rendre visite et envoyer de l'argent à sa compagne ; les premiers juges n'ont pas statué sur la totalité du moyen invoqué, le jugement est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; les premiers juges n'ont pas statué sur la totalité du moyen invoqué, le jugement est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit ;

- cette décision méconnaît les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant et notamment son article 3-1 ; les premiers juges n'ont pas statué sur la totalité du moyen invoqué, le jugement est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 4 février 2015.

II) Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2015 sous le n° 15LY02677, présentée par MeB..., M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 mai 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 13 février 2015 portant refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la lecture de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, d'examiner à nouveau sa situation dans le délai d'un mois à compter de la lecture de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du droit d'asile, dès lors qu'il a été contraint de quitter son pays et nécessite un suivi médical, qu'il est le compagnon d'une réfugiée congolaise, dont il a eu une fille qui a elle-même le statut de réfugié, qu'il justifie leur rendre visite et envoyer de l'argent à sa compagne ; les premiers juges n'ont pas statué sur la totalité du moyen invoqué, le jugement est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; les premiers juges n'ont pas statué sur la totalité du moyen invoqué, le jugement est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit ;

- cette décision méconnaît les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant et notamment son article 3-1 ; les premiers juges n'ont pas statué sur la totalité du moyen invoqué, le jugement est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit ;

- la mesure d'éloignement et la décision désignant le pays de renvoi ont été abrogées dès lors qu'il s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. D...le 24 juin 2015.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Samson-Dye.

1. Considérant que, par la requête n° 15LY00902, M.D..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 décembre 2014, en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre qui lui a été opposé par le préfet de l'Isère le 18 avril 2014, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et relatives aux frais non compris dans les dépens ; que, par la requête n° 15LY02677, M. D...doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler le jugement de ce même tribunal en date du 12 mai 2015, en tant seulement qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la décision du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour du 13 février 2015, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ayant été, implicitement mais nécessairement, abrogées par la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour par ce même préfet le 16 juillet 2015 ; que ces deux requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

3. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

4. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a émis, le 13 décembre 2013, un avis selon lequel, d'une part, M. D...est atteint d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale à défaut de laquelle l'intéressé serait exposé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre de troubles psychiatriques ; que, pour remettre en cause cet avis en ce qui concerne la disponibilité des soins en République Démocratique du Congo, le préfet établit, par la production d'un courrier du médecin référent de l'ambassade de France, l'existence de soins psychiatriques dans le pays d'origine de M.D... ; que ce dernier ne justifie pas que ces soins seraient inadaptés à sa propre pathologie, étant précisé qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que les troubles psychiatriques dont est atteint le requérant auraient effectivement et directement pour origine des évènements traumatisants vécus dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant, par sa décision du 18 avril 2014, de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité d'étranger malade ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant vit en France depuis avril 2012 ; qu'il n'apporte aucun élément probant pour établir l'existence d'une relation suffisamment sérieuse avec MmeA..., réfugiée congolaise, qui réside à Beauvais, à la date du premier refus de séjour du 18 avril 2014, alors que lui-même vit en Isère ; que si, à la date de la seconde décision du 13 février 2015, il ressort des pièces du dossier que le couple a eu un enfant, qui s'est vu reconnaître également la qualité de réfugié, et si M. D...verse régulièrement des sommes d'argent à la mère de sa fille, il ne justifie en revanche pas entretenir régulièrement des contacts avec sa fille et la mère de cette dernière, les billets de train dont il justifie portant sur des dates postérieures à cette décision, à l'exception d'un billet qui ne présente toutefois pas de caractère nominatif et le courrier de la mère de l'enfant étant insuffisamment probant ; que, par ailleurs, il ne conteste pas avoir un enfant, né en 2006, dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il a exercé une activité professionnelle, les refus de titre de séjour qui lui ont été opposés n'ont pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, la décision du 13 février 2015 ne méconnaît pas davantage les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision en date du 18 avril 2014, des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en invoquant la présence de sa fille en France, dès lors que celle-ci n'est née que le 13 mai 2014, soit postérieurement à la décision litigieuse ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que si les Etats parties à la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont reconnu, dans le Préambule de cette convention, que " l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension ", M. D...ne peut utilement invoquer ces stipulations, lesquelles sont dépourvues d'effet direct, à l'encontre de la décision du 13 février 2015 ; que si, aux termes de l'article 10, paragraphe 1, de ladite convention : " Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille. ", ces stipulations ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, laquelle n'a pas pour objet de rejeter une demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale ; que, par ailleurs, les stipulations de l'article 9 de cette convention, selon lesquelles " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant " créent des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux particuliers ; que, par suite, elles ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...entretenait effectivement, à la date de l'arrêté du 13 février 2015, des relations régulières avec sa fille, qui réside avec sa mère dans une autre région, les billets de train produits à cet effet portant sur des dates postérieures à cette décision, à l'exception d'un billet qui ne présente toutefois pas de caractère nominatif et le courrier de la mère de l'enfant étant insuffisamment probant ; que, dans ces conditions et eu égard aux effets d'un refus de titre de séjour, la décision du 13 février 2015 ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

12. Considérant, en cinquième lieu, qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce précédemment rappelées, les refus de titre de séjour litigieux ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par des jugements qui ne sont pas entachés d'omission à statuer, les premiers juges ont rejeté ses demandes tendant à l'annulation des refus de titre de séjour opposés par le préfet de l'Isère les 18 avril 2014 et 13 février 2015 ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et relatives aux frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 15LY00902 et n° 15LY02677 de M. C...D...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, où siégeaient :

- Mme Verley-Cheynel, président,

- Mme Gondouin, premier conseiller,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 janvier 2016.

''

''

''

''

N° 14LY00768

N°s 15LY00902 - 15LY02677 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00902
Date de la décision : 28/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-01-28;15ly00902 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award