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28/01/2016 | FRANCE | N°14LY04089

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2016, 14LY04089


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 21 mars 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 1403589 du 17 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée l

e 30 décembre 2014, M. B...A...C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 21 mars 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 1403589 du 17 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2014, M. B...A...C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 septembre 2014 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- il est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :

- la décision a été prise au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui n'était pas dûment agréé et habilité par les autorités compétentes ;

- la décision est entachée d'un défaut de base légale, faute de se fonder sur les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la situation médicale de sa fille justifie sa régularisation ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision a été prise en violation des stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision a été prise en violation des stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2015, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- un médecin de l'agence régionale de santé, régulièrement désigné, a émis un avis sur l'état de santé de la fille du requérant ;

- il a statué au regard de l'état de santé de la fille du requérant, il est demandé une substitution de base légale, il aurait pris la même décision de refus de titre de séjour en se fondant sur l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés.

M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Samson-Dye.

1. Considérant que M. A...C..., ressortissant de République démocratique du Congo né le 10 mars 1976, est entré irrégulièrement en France au mois de décembre 2011, selon ses déclarations ; que sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 juin 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 février 2013 ; que le 26 juillet 2013, M. A...C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour compte tenu de l'état de santé de sa fille mineure ; que, par arrêté du 21 mars 2014, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en indiquant dans le jugement attaqué que M. A...C...ne pouvait utilement invoquer en sa faveur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges doivent être regardés comme ayant rejeté, comme inopérant, le moyen tiré du défaut de consultation du médecin de l'agence régionale de santé, qui était présenté dans les écritures du demandeur comme constituant une méconnaissance de ces dispositions ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a omis de statuer sur ce moyen ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 311-12 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...C...a sollicité un droit au séjour en France en se prévalant, non pas de son propre état de santé mais de celui de sa fille mineure et que la préfète de la Loire a examiné la possibilité d'admettre au séjour M. A...C...en raison de l'état de santé de sa fille ; que, par suite, sa décision trouvait son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il y a lieu de substituer, ainsi que le demande le préfet de la Loire en appel, à celles du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retenues à tort par l'autorité préfectorale comme fondement légal, dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions ; qu'ainsi, M. A...C...ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 dudit code ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'un avis a été rendu par le médecin de l'agence régionale de santé le 14 janvier 2014 sur la situation de la fille du requérant ; que cet avis a été signé par le docteur Alain Colmant, en sa qualité de médecin inspecteur de santé publique ; que ce dernier a été désigné par décision du directeur général de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes du 10 septembre 2013, régulièrement publiée, pour émettre les avis prévus au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels renvoie l'article L. 311-12 du même code ; qu'il était donc compétent pour émettre cet avis à la date à laquelle il a été rendu ; que, dès lors, l'avis médical du 14 janvier 2014 n'est pas entaché d'irrégularité et la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'est pas davantage entachée d'un vice de procédure ;

6. Considérant, en troisième lieu, que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis du 14 janvier 2014, que les soins nécessités par l'état de santé de la jeune E...A..., fille du requérant, existaient dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de sa fille, qui a été opérée d'une cataracte post-traumatique à l'oeil droit en mars 2013, s'est stabilisé et ne nécessite plus, à la date de l'arrêté litigieux, qu'une surveillance ophtalmologique classique, annuelle ou semestrielle, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas être réalisée en République démocratique du Congo ; qu'ainsi, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... C...est arrivé sur le territoire français au mois de décembre 2011, selon ses déclarations, soit deux ans seulement avant la date de la décision en litige, après avoir vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans en République démocratique du Congo, où il conserve de fortes attaches familiales, en la personne notamment de ses parents, de frères et soeurs et surtout de son épouse ainsi que de deux de ses trois enfants, nés en 2007 et 2010 ; qu'il a rejoint en France l'aînée de ses enfants, née en 2003, qui y était arrivée en 2009 ; que, toutefois, il ressort des éléments mentionnés au point 6 que cet enfant peut recevoir des soins appropriés dans son pays d'origine ; que, si M. A... C...se prévaut d'une relation avec une compatriote ayant obtenu le statut de réfugié qui était enceinte à la date de l'arrêté en litige, il n'établit pas l'existence d'une relation ancienne, stable et pérenne, alors au demeurant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils cohabitaient ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la naissance de son fils Acacia, le 26 août 2014, puisqu'elle est postérieure à l'arrêté litigieux ; que, dans ces conditions, rien ne faisait obstacle à ce que le requérant reparte avec sa fille dans son pays d'origine, où demeurent la mère de cette enfant et deux autres enfants mineurs de M. Yoka Mandala et où sa fille pourra poursuivre sa scolarité; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et nonobstant les efforts d'insertion professionnelle de M. A...C..., la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que la fille mineure de M. A...C...reparte avec son père dans leur pays d'origine, où sa scolarité pourra être poursuivie et où elle retrouvera notamment sa mère et les membres de sa fratrie ; que si elle conserve des séquelles d'une cataracte post-traumatique à l'oeil droit, elle ne nécessite plus qu'une surveillance ophtalmologique annuelle ou semestrielle dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pouvait pas être poursuivie en République démocratique du Congo ; que dès lors, le préfet n'a pas porté à l'intérêt supérieur de cette enfant une atteinte méconnaissant les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

11. Considérant, enfin, que dans les circonstances de l'espèce, la décision litigieuse n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...C..., s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 21 mars 2014 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

14. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui reprennent ce qui a été précédemment développé dans le cadre de l'examen de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs qu'indiqué aux points 8 et 10 ;

En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination :

15. Considérant, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

16. Considérant que M. A...C...soutient encourir des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine du fait de l'aide qu'il a apportée, en tant qu'infirmier, à des opposants politiques, qui lui valu d'être arrêté et de subir des mauvais traitements avant de parvenir à s'évader ; que toutefois, le requérant n'établit pas, par son récit et par les documents qu'il produit, en particulier l'attestation d'un prêtre de Kinshasa, qui sont insuffisamment probants, la réalité des évènements allégués et l'existence de menaces actuelles et personnelles auxquelles il serait exposé en cas de retour en République démocratique du Congo ; que par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, l'administration n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Verley-Cheynel, président,

- Mme Gondouin, premier conseiller,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 janvier 2016.

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N° 14LY04089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY04089
Date de la décision : 28/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

35-01 Famille. Institutions familiales (loi du 11 juillet 1975).


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : PRUDHON

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-01-28;14ly04089 ?
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