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26/01/2016 | FRANCE | N°15LY02298

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 26 janvier 2016, 15LY02298


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler les décisions du 27 février 2015 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de renouveler son titre de séjour mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1501649 du

25 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler les décisions du 27 février 2015 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de renouveler son titre de séjour mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1501649 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 juin 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions mentionnées ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de renouveler son titre de séjour mention " étudiant " est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2015, qui n'a pas été communiqué, le préfet de la Drôme, qui s'en rapporte intégralement à ses écritures de première instance, conclut au rejet de la requête.

Par ordonnance du 23 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992, approuvée par la loi n° 94-531 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lévy Ben Cheton.

1. Considérant que MmeC..., de nationalité gabonaise, née en 1987, a bénéficié de titres de séjour mention " étudiant " à compter de l'année 2010, où elle est venue suivre en France des études de lettres, et jusqu'au 9 février 2015, date à laquelle, par l'arrêté contesté, le préfet de la Drôme en a refusé le renouvellement, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de renvoi ; qu'elle relève appelle du jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention conclue le 2 décembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, relative à la circulation et au séjour des personnes : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants gabonais doivent posséder un titre de séjour. (...) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. " ; qu'aux termes de l'article 12 de ladite convention : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) / II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : / (...) 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants. (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour étudiant, d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., après avoir validé, au terme de l'année universitaire 2010-2011, une première année de master de littérature française délivré par l'université de Rouen, a été déclarée, selon les semestres, soit ajournée, soit défaillante aux épreuves de master 2, diplôme pour l'obtention duquel elle s'était inscrite à l'université de Rouen en 2011-2012 et 2012-2013, puis à l'université Lyon 2, en 2013-2014 ; que les problèmes de santé rencontrés par l'intéressée entre la fin de l'année 2012 et le début de l'année 2013 ne sauraient suffire à expliquer ces échecs successifs ; qu'elle a alors décidé de s'inscrire dans une école de management (ECEMA) pour une formation de deux années en alternance en vue d'obtenir une qualification en " ressources humaines " ; que si, à la date du refus de titre de séjour en litige, elle avait validé le premier semestre de cette formation, avec une moyenne de 10,83, elle n'avait, en tout état de cause, pas obtenu de diplôme au sein de cette école, à cette date ; que, compte-tenu de ces éléments, le préfet de la Drôme a pu légalement refuser le renouvellement du titre de séjour que Mme C...sollicitait sur la base des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que ses études ne présentaient aucune progression ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2016.

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N° 15LY02298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02298
Date de la décision : 26/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : JEAN-YVES BRET -PATRICK BERAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-01-26;15ly02298 ?
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